PREMIERE PARTIE
* enfant, autant que sa propre mère. Quand il regarde » l’enfant de son épouse, comme il verrait sa propre •n image dans un miroir, il éprouve la même joie que » l’homme pur qui a obtenu le ciel. Consumés par » les peines de l’àme, affligés par des revers, les » hommes trouvent de pures délices auprès de leur » épouse, comme les êtres souffrants de la chaleur en » trouvent dans la fraîcheur des eaux. Bien qu’irrité » par un outrage, que l’homme ne cause jamais de » chagrin h la femme qui l’a charmé : qu’il considère » plutôt que c’est d’elle que dépendent sa joie, son » bonheur et l’accomplissement de ses devoirs! La » femme est la source constante et sacrée de l’exis- » tence; car sans son secours, les Richis (sages divi- » nisés) eux-mêmes donneraient-ils le jour à un « enfant? Lorsqu’un fils accourt vers son père, même » tout couvert de poussière, lorsqu’il vient l’embras- » ser, quel plus grand plaisir peut-il exister? »
On le voit : dans la .société brahmanique comme dans la famille védique, tous les honneurs sont réservés il 1a mère d’un fils.
« Celui-là seul est un homme parfait qui se cmn- » pose de trois personnes réunies, savoir : sa femme, » lui-même, et son fils ; et lès brahmanes ont déclaré » cette maxime : Le mari ne fait qu’une même péril sonne avec son épouse (1). »
(1) Maxoi', Lois , livre IX, çloka JI5.
104 LA PEM.MK DANS I.’INDK ANTIQUE.
Aussi la femme à laquelle la nature a refusé le bonheur de la maternité pourra-t-elle être répudiée dans la huitième année de son mariage; celle qui n’a donné le jour qu’à des filles, dans la onzième année; enfin, par une loi aussi injuste que cruelle, la mère que la mort a frappée dans ses enfants, sera punie de son malheur : son mari aura le droit de la renvOA'er dans la dixième année qui suivra leur union.
— Cependant la pitié se glisse dans le cœur de Manou, et le fait reculer devant l’arbitraire de quelquesunes de ces mesures. L’épouse chaste et bonne ne sera, quoique malade, exilée du foyer domestique qu’uutnnt qu’elle y consentira; et le roi, défenseur légal des femmes, protégera l’épouse stérile ou souffrante.
La polygamie prend à cette époque un accroissement auquel ajoutera encore le Krichnaïsme. Le gynécée s’organise : les femmes sont classées d’après la caste où elles sont nées, et le Dwidja ne peut, sous peine de flétrissure, attribuer le soin de sa personne et l’assistance dans ses devoirs religieux qu’a l’épouse de même rang que lui.
Combien dans les rivalités, les luttes intestines du gynécée, le rôle de la femme perdit de son antique grandeur! La loi disait : « Si, |ninui les » femmes du même mari , une d’elles donne nais- » sauce à un fils, toutes, au moyen de ce fils,