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CHAPITRE II

Origine du mariage. — Age des fiançailles. — Conditions préliminaires. — Entremetteuses. — Célébration. — Femme principale. — Mariages défendus. — Polygamie. — Femmes secondes. — Condition inférieure des femmes. — Rapports entre elfes.

— Droits du mari. — Devoirs de la femme. — Délits prévus. — Causes de répudiation. — Divorce. - Adultère. — Abus de pouvoir. — Veuvage.

— Opinions sur le mariage.

C'est par Texamen des lois et coutumes sur le mariajje qu'on arrive à mieux connaître la condition sociale des femmes chez un peuple. Cet examen, appliqué à la Chine, nous y montre la femme entièrement subordonnée au bon plaisir de rhomme, et ne retrouvant la dignité de son sexe que dans le rôle de mère.

On attribue à Tempereur Fou-hi Tinstitution du mariage, et Ton dit qu'avant cette époque, les hommes connaissaieni leurs mères^muitiUQu

leurs pères, et qu'on ne séparait point les hommes des femmes.

Dans la plus haute antiquité, on offrait des peaux pour présents de noco ; genre de don qui indique un état social où les objets de première nécessité étaient aussi les plus précieux.

L'importance du mariage inspira des lois destinées à en régler les conditions et le cérémonial. Le grand philosophe moraliste Koungtseu (Confucius),sijustementvénéré des Chinois, en a fait ressortir les avantages. Dans son appendice à VY-King, livre sacré, il dit : a S'unir en mariage est le grand but du ciel et de la terre ; si le ciel et îa terre ne s'unissaient point, tous les êtres ne naîtraient point à la vie. L'union en mariage est le commencement et la fin de Thomme. »

Les anciens Chinois regardaient le mariage de leurs enfants comme la plus grande affaire de leur vie. La loi de FEtat leur en faisait un devoir, et voulait qu'il dépendît d'eux entièrement, parce qu'elle était persuadée, dit Pan* Kou, « que leur autorité ne pouvait se mépren- « dre dans une chose ou leur propre intérêt <fe était si intimement lié avec celui de leurs a enfants. »

Dans les lois et coutumes concernant le mariage en Chine, l'esprit positif et cérémonieux

de ce peuple s*est révélé comme en toutes choses et elles ont peu changé.

Le bouddhisme lui-même n'y a pas apporté de modification sensible, malgré son origine indienne, et, d'ailleurs, selon lui, les mariages sont prédestinés : le génie You-Lao unit d'avance tous les couples avec un cordon de soie et rien ne peut empêcher cette union. Mais ce n*est point là, à ce qu'il semble, une garantie de bonheur, car les ménages chinois ne jouissent pas tous d'une parfaite harmonie.

Le livre XIII du Tcheou-U parle d'un officier préposé aux mariages (Meï-chi). Cet officier veille à ce que Thomme se marie à trente ans et la femme à vingt ans. Cette coutume, sans être obligatoire, a été assez constamment suivie ; il y est fait allusion dans les Entretiens familiers de Koung-tseu. Quelqu'un lui disait: « J'ai entendu dire que, d'après les rites, l'homme prend une femme à trente ans, la femme prend un mari à vingt ans, pourquoi ne se marieraient-ils pas plus tard? Koungtseu répondit : « L'âge fixé ainsi par les rites est une limite qu'on ne peut dépasser. L'homme prend le bonnet viril à vingt ans, il a les conditions nécessaires pour devenir père. La fille, à quinze ans, prend l'aiguille de tête ; elle a les conditions nécessaires pour être donnée à un homme, alors, ils se marient de leur çroçte

'2'l la fi:mme e.v chine.

volonté. » Nous verrons que ces derniers mots n'ont pas été sanctionnés par les mœurs et les lois de la Chine.

Au milieu du printemps, ce même officier fait rassembler les hommes et les femmes non encore mariés, et les engagée à observer les six rites du mariag-e.

Généralement, les mariages sont décidés et conclus par les père et mère des deux familles, sans l'intervention de cet officier. Ils sont né • gociés dans Tintérèt des parents plutôt que dans celui des enfanlM ; le consentement des uns est indispensable et celui des autres n'est que secondaire pour ne pas dire inutile.

Les conditions en sont arrêtées longtemps avant que les jeunes gens soient en âge nubile; parfois même on en convient avant leur naissance. Deux amis se promettent d'unir les enfants qui naîtront d'eux, si c'est une fille et un garçon, et pour garant de cette promesse, ils déchirent Tun et l'autre leur tunique, et en échangent mutuellement une partie afin de se la représenter en temps et lieu. Quant aux enfants, la piété filiale leur fait une loi de remplir l'engagement de leurs pères. D'ailleurs ceux qui y résistent sont passibles de 100 coups de bambou.

Le mariage peut être encore précédé d'une négociation appelée Pinff^ laquelle est conduite

LA. FliMMB EX CEINE. ZO

par des agents ou par des intermédiaires que choisissent les parents. Quelquefois on invoque le secours de Tastrolog^ie judiciaire et Ton tire les horoscopes des deux futurs époux, horoscopes appelés les huit caractères. Ces caractères représentent Tannée, le mois, le jour, l'heure de la naissance du couple que Ton doit unir. La cérémonie terminée, le futur envoie des présents en ratification de Tunion ; mais la fiancée n'apporte ni présents, ni douaire à son mari. (1)

Outre les officiers, il existe de temps immémorial, des entremetteuses. Ce sont des femmes qui mettent deux familles en relations : « Sans entremetteuse, dit le Chi-King^ comment obtenir une épouse ? » (2)

Dans un drame du neuvième siècle de notre ère, une entremetteuse apparaît avec une cognée à la main, emblème de sa mission.

Les préliminaires du mariage sont souvent terminés et son accomplissement arrêté avant que les fiancés aient pu se voir. La loi n'intervient qu'après la cérémonie des fiançailles pour consacrer les promesses mutuelles. Si, entre les fiançailles et l'union définitive, le père de la future promet sa main à un autre, il est condamné à 70 coups de bambou ou à une amende proportionnée; même peine pour celui qui

(1) Davis, t. I" chap. VI, p. ^m.

(%) Chap. XV, od^ 5.

2t> LA FEMME EN OUIXE.

accepte cette promesse, sachant que la future est eng'asrée. Les présents de noces déjà faits sont confisqués au profit du ^uvemement.

Quant à la jeune fille, elle est rendue & son premier fiancé, à moins que celui-ci ne se retire ; alors il reprend ses présents de noces, et la fU' ture est libre d*offirir sa main au second.

Si c'est la famille du prétendu qui se refuse à Texécution du contrat, et fait des présents de noces à une autre famille, Fauteur principal de ce délit est puni comme les précédents; le jeune homme est tenu d*épouser sa première fiancée et de laisser à la deuxième les présents de noces qu'il lui aurait faits.

Le mari n'achète pas précisément sa femme, cependant un père ne donne sa fille en mariage qu'en retour d'une somme qui varie suivant la fortune de l'époux et le rang du père. Une faible partie de cette somme est consacrée à l'achat des vêtements et des parures de la jeune fille qui n'apporte rien de plus ; sa dot, c'est elle-même. L'acceptation des présents de noces suffit pour attester le consentement des parties contractantes.

Une coutume digne d'une civilisation plus aivancée que celle de la Chine, consiste dans la déclaration préalable des infirmités ou des imperfections physiques, non apparentes, des futurs. Il faut dire à la honte des sociétés

européennes, chez qui le système de monogamie devrait rendre cette déclaration encore plus oblig-atoire, que loin de suivre une pareille coutume, on y dissimule avec soin les imperfections qui, plus tard, deviennent des motifs ou des prétextes d'infidélités et de rupture.

Le printemps est la saison choisie de préférence pour la célébration de^^ noces; la première lune de Tannée chinoise, en février, est regardée comme Tépoque la plus favorable, c'est le mois où fleurissent les pêchers ; de là, de fréquentes allusions, de poétiques rapprochements entre la fleur du pêcher et la jeune fiancée.

Dans les maisons riches, les trois nuits qui précèdent le mariage sont signalées par des illuminations intérieures, moins en signe de joie qu'en signe de tristesse, car le mariage d'un fils est regardé comme Timage de la mort du père, à cause du vide que son départ laissera dana sa famille, dont il sera obligé de s'éloigner.

De son côté la jeune fille, après avoir reçu des cadeaux de ses parents, voit venir ses sœurs, ses amies, pour pleurer avec elle, non sans raison, car elle va être livrée à la discrétion d'un inconnu et de nouveaux parents.

Au jour fixé, l'époux, richement vêtu, se rend à la maison de sa fiancée, s'incline devant son beau-père, sa belle-mère et les autres parents

de la jeune fille ; celle-ci, après s'être inclinée également devant eux, est placée dans un palanquin orné déplumes de Toiseau Ti, espèce de pélican, pour être conduite à la maison de son futur. Plusieurs personnes des deux sexes portent ses effets et des lanternes, même en plein jour, usage traditionnel rappelant l'époque où Ton célébrait les mariages pendant la nuit. Des musiciens les accompagnent.

Souvent la fiancée est ainsi présentée à son futur avant d'avoir été vue et agréée par lui. On remet à celui-ci la clef qui renferme sa femme dans le palanquin ; il s'empresse de l'ouvrir» si elle ne lui convient pas, il la renvoie chez ses parents. Mais alors, il perd les présents qu'il a donnés. Si elle est agréée, on la fuit descendre ; elle entre avec lui et ses parents dans une salle où ils saluent, tous deux, le Tien (Ciel) et ils se rendent ensuite au repas nuptial. Avant de s'asseoir, la jeune femme s'agenouille par quatre fois devant son mari, signe de subordination ; le mari, à son tour, se prosterne devant elle, mais uniquement par respect ; puis ils se mettent à table, mangent et boivent en tète à tète tandis que les parents sont réunis en grand banquet dans deux salles voisines, Tune destinée aux hommes, Tautre destinée aux femmes, (1)

(1) Barrow, Voyage en Chine, t. l'S p. 24i.

LA FJiMMË EN' CHINE. 20

Pendant le repas on apporte aux époux deux coupes pleines de vin , ils en boivent une partie et mêlent ce qui reste dans une seule coupe qu'ils se partag'ent et boivent. (1) Des jeunets filles offrent à la fiancée une paire de sarcelles, comme symbole de l'union conjugale.

Chez les hauts fonctionnaires, lorsqu'un ma^ riage a été résolu, le futur monte dans une chaise à bras, élégamment ornée, suivie d'une troupe d'hommes à cheval portant des lanternes et jouant des instruments ; il se rend auprès de sa fiancée, la fait monter en palanquin et l'amène au domicile conjugal. Là, des femmes la prennent dans leurs bras et la tiennent au-dessus d'une terrine de charbon de bois, déposée à la porte : elle entre dans une grande salle et invite les personnes présentes à partager Vareca (noix de bethel) puis elle est conduite à la chambre nuptiale, où le futur lui enlève le voile qui la couvre.

Une table est dressée, on boit la coupe d'alliance, et après le repas chacun se retire et on laisse les époux seuls.

Le lendemain, les nouveaux mariés vont présenter leurs hommages à leurs parents et reçoivent leurs amis.

La fête nuptiate dure quelquefois tout un mois.

La jeune fille n'a point quitté la maison pa-

(I) Groiier, Histoire de la Chine ^ t. XI, chap. 1.

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ternelle sans avoir reçu les instructions de ses parents. Suivant le livre des rites, sa mère Tac • compagne jusqu'à la porte de sa nouvelle demeure et lui dit : « Ne t'opposes ^as aux' volontés de ton mari; faire de Tobéissance et de la soumission sa régule de conduite est la loi de la femme mariée. »

Environ un nlois après les noces, la nouvelle mariée revient chez ses parents, conduite par son époux qui l'y laisse quatre ou cinq semaines. Elle est traitée en fille de la maison et elle doit se comporter, travailler comme lorsqu'elle était fille, Enfin, elle est traitée comme un nouvel hôte dans la maison paternelle.

Les poètes chinois ont chanté l'union conju* gale. Voici une petite chanson du Chi-King.

« Les nues que le soleil pénètre de ses rayons, sont moins brillantes que les belles qui sont à la porte de la ville, mais quelqu'éblouissants que soient leurs charmes, mon cœur n'en est point touché ; les habits et la parure de mon épouse sont simples, et sa tendresse suffit à mon bonheur.

« Les fleurs fraîchement écloses, ont moins d'éclat que les belles qui sont à la porte de la ville. Mais quelque séduisants que soient leurs charmes, je les vois sans les regarder. Les habits et les parures de mon épouse sont pauvres, mais sa douce vertu comble tous mes vœux. »

Le poète Liu-Tchi dit à sa femme : « Nous vivons BOUS le même toit, chère compagrne de ma vie ; nous serons ensevelis dans le même tombeau, et nos cendres confondues éterniseront notre union. Tu as bien voulu partager mon indigence, et m'aider, par ton travail ; que ne dois-je pas faire pour illustrer nos noms par mon savoir, et te rendre en gloire tes bons exemples et tes bienfaits? mon respect, ma tendresse te Tont dit tous les jours. » (1)

Tous les livres chinois représentent le mariage comme le nœud, le point d'appui et le fondement de la société. C'est par lui, suivant eux, qu'a commencé la grande société du genre humain ; c'est lui qui en a fait une seule et même famille.

Lieou-Tchi commence ainsi Tarticle du ma riage d'après l'ancien livre Tou-y-chi. « Au commencement du monde, il n'y avait que Niu«oua et son frère ; ils habitaient la montagne houen^lun (c'est là que les Tao-sse mettent leur paradis terrestre) ; il n'y avait point encore d'hommes ni de peuples sur la surface de la terre ; il convenait qu'ils se mariassent ; mais la pudeur les arrêtait. Le frère dit à sa sœur : puisque le Tien nous a fait pour être ensemble et unis par le mariage, faisons-lui un sacrifice et marions-nous, sans cela le genre humain

(1) Mc'moîrcs des missionnaires & Pé-kînç, t. 14, p. 375, .

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périra avec nous, et la terre restera déserte. » (1) Le docteur Fang-Tchi disait à sa fille : ma fille, croyez-en la vieillesse d'un père qui vous aime, une femme gagne le cœur de son époux par ses attentions, ses prévenances, ses égards, ses déférences et ses soins respectueux iTamour s'use dans le mariage, si l'estime ne Tentretient; et la vraie estime est toujours accompagnée de respect : plus vous en témoignerez à votre époux, plus vous le forcerez à sentir tout le prix de vos bonnes qualités, et à fermer les yeux sur vos défauts ; plus vous assurerez votre influence dans la famille, et votre autorité dans la maison , plus vous vous épargnerez de chagrins dans votre ménage et mettrez de barrières entre votre faiblesse et vous. Votre mère, ma chère enfant, votre bonne et tendre mère, que vous n'avez pas assez vue et que je pleurerai toujours, ne s'est jamais départie, en douze années, des manières nobles et respectueuses envers moi, ce qui la fit admirer dans la cérémonie de notre mariage ; aussi quelque supérix)rité d'âge que j'eusse sur elle, sa présence m'imposait plus que celle des vice-rois et des ministres. »

Il ne s'agit dans tout ce qui précède, que du mariage de la femme principale, laquelle est choisie ordinairement par les père et mère du jeune homme.

(1) Mémoires des missionnaires^ t. 14, p. 373.

L'interveution d'entremetteurs ou d'entremetteuses a fait naître des abus, des supercheries que la loi a dû prévoir ; ainsi, la substitution d'une femme à une autre est punie de quatre-vingts coups de bambou et le mariage est nul. Celle d'un prétendu à un autre entraîne un châtiment encore plus sévère ; toutefois, le mariage dans ce cas là, peut s'accomplir quand les deux prétendus se mettent d'accord.

Si le protendu enlève sa fiancée avant le jour du mariage, il est puni de cinquante coups de bambou ; si la prétondue refuse de cohabiter avec son mari, l'auteur du mariage subit seul la peine de cinquante coups. La loi ne pouvait imputer à la jeune fille la rupture d'un mariage auquel sa volonté avait été étrangère ; il faut cependant que les motifs de sa répugnance soient bien graves pour qu'on y fasse droit.

Il est d'usage traditionnel qu'après un certain temps de séjour dans la maison de son mari, la femme aille passer deux ou trois mois chez ses propres parents, soit pour les consoler du chagrin de son absence, soit pour faire près d eux ses premières couches. On ne saurait trop approuver un usage qui renoue les liens d'affection entre une mère et sa fille; la fille, surtout, y trouve un grand soulagement du joug nouveau qui lui a été imposé. En effet,

la femme principale, en passant des mains de ses père et mère aux mains de son mari, ne fait que changer de servitude ; elle dépend désormais des parents de celui-ci ; elle ne peut pas même s'asseoir à la table de son mari ni de ses fils ; si elle ne les sert pas elle-même, elle doit présider au service et ne manger qu'après eux. Cependant, on Ta comparée à la mater fa* miliai des romains, bien qu'elle n'ait aucun des nobles privilèges qui étaient accordés à la matrône.

Si la femme unique ou principale d'un artisan n'est point séquestrée comme celle d'un homme riche, elle est soumise aux plus rudes travaux. Exclue de l'héritage de son père et de son mari, elle se trouve, à leur mort, dénuée de tout ; de là ces nombreux suicides de femmes veuves ou abandonnées qui se pendent ou se jettent dans des puits.

Le mariage entre personnes ayant le môme nom est rigoureusement interdit: cette interdiction doit faire naître de grands embarras, les noms de famille étant peu multipliés en Chine. (1) Elle est attribuée au plus ancien empereur de la Chine, à Fou-hi. La loi Ta sanc^ tioanée en faisant infliger soixante coups de

(1) Davis, ia Chine ^ t. i, p. 255, Ta-tsing^leu-lee, chap. VIII, &• div.

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bambou aux délinquantâ et en cassant le ma^ riage.

La loi punit comme incestueuses les unions entre parents jusqu'au quatrième degré.

Nul ne peut épouser ni sa belle-sœur, ni sa nièce, ni la sœur de son beau-frère, ni celle de sa belle-sœur, ni la sœur de la femme de son petit fils, sous peine de mille coups ; c'est presque la peine de mort pour ceux qui n'auraient pas le moyen de payer l'amende correspondante. Le mariage entre oncles et tantes est puni de quatre-vingts coups. Tous ces mariag-es sont annulés et les présents de noce confisqués au profit du gouvernement.

Des peines moindres sont édictées contre ceux qui épousent les veuves de parents au quatrième degré. Il s'agit notamment de mariages faits avec les principales femmes, car la peine infligée pour les mariages avec les femmes inférieures de ces parents est moindre de deux degrés.

L'interdiction de ces mariages a eu pour but principal, dans Torigine, de décentraliser, en quoique sorte, les influences de parenté.

En 1631, Taï-tsoung, empereur tartare, qui avait pris pour modèle l'ancien gouvernement chinois, fit des règlements sur les mariages des Tartares-Mantchous ; il leur défendit d'épouser leur belle-mère, leur belle sœur ou leur nièce^

30 LA. FiCMME EN CHIXK.

ordonna que leurs veuves choi&iraieut des maris dans d'autres familles, et que, si ellci ne se remariaient pas, TEtat prendrait soin d'elles (1). C'était une protection nouvelle h laquelle les femmes, en Chine, étaient peu accoutumées. Il n'en existe point de trace dans le Ta-tsing^ lett-lee.

Est encore interdit le mariage contracté pendant le deuil d'un père ou d'une mère: les délinquants sont punis de cent coups ; la peine est de quatre-vingts coups, pour le deuil des autres pareflts; elle est moindre de deux degrés lorsqu'il s'agit d'une épouse inférieure.

Dans tous ces cas, pourtant, le mariage demeure valable et bien qu'il soit acheté un peu cher, la perspective du dénoùment peut décider les personnes qui s'aiment à courir les risques d'un châtiment dont elles peuvent sortir saines et sauves.

La condamnation des pères et des mères ne leur enlève pas le droit d'intervenir dans le mariage de leurs enfants. Lorsqu'une grand'raère est enfermée pour un délit capital, ses fils et ses filles ne peuvent contracter de mariage sans son consentement ; ce consentement donné, le mariage s'accomplit, mais sans repas de noce. Le législateur a été inspiré ici par un sentiment de haute convenance dont on retrouve

(I) Orosicr, UU'olrç de la Chine, t. 10, p. W,

encore un autre exemple dans cette clause qui défend à une femme, sous peine de quatrevîngrts coups, de se livrer à des plaisirs ostensibles, tels que musique, danse, festin, pendant que son mari ou un de ses proches parents se trouve en prison. (1)

Quiconque épouse, avec connaissance de cause, une femme condamnée qui s'est soustraite au châtiment, est lui-même condamné à la peine encourue par cette femme, avec la réduction d'un degré, si elle a été condamnée à mort. Dans le cas d'ignorance, aucune peine ne lui est infligée, et ce cas doit être le plus fréquent, car il est rare qu'on s'expose sciemment à une pareille solidarité.

Pour prévenir les influences qui peuvent naître des alliances de familles, le législateur défend à un fonctionnaire ou officier du gouvernement d'épouser la fille d'un habitant du pays soumis à sa juridiction, sous peine de quatre-vingts coups ou d'une amende proportionnée.

De même, un magistrat qui épouse la fille d'une personne devant comparaître à spn tribunal pour être jugée par lui, est passible de cent coups ; l'agent de ce mariage encourt la même peine. Dans ce cas, le mariage est annulé, et les présents de noces soot confisqués.

(i) Sect. 180.

Si un officier abuse de sa position pour ob* tenir une femme par contrainte, il encourt seul la peine augmentée de deux degrés en plus ; s'il fait contracter un pareil mariagre à un de ses enfants, il est également puni.

Le rapt est poursuivi comme un crime capital. Celui qui enlève la femme ou la fille d'un homme libre, même pour l'épouser, est condamné à la strangulation. Celui qui l'enlève pour la donner à un parent, encourt la même peine; quant à ce dernier il n'est puni qu'en cas de connivence.

Un fonctionnaire du gouvernement, son fils ou son petit-fils qui épouse une musicienne, une danseuse ou une comédienne, est puni de soixante coups ; le mariage est nul, Ja femme est renvoyée à ses parents et forcée de renoncer à sa profession. C'est un exemple de la réprobation attachée par les Chinois à la culture des arts.

L'introduction du bouddhisme et les pratiques des Tao-ssé ont. provoqué des lois à l'usage de leurs coreligionnaires. Le mariage entre des prêtres du Bouddha et des adeptes de la secte des Tao-ssé, entre bonses et bonsesses est considéré comme un inceste ou un adultère ; le coupable est expulsé de son ordre ; ses complices sont également punis. Ainsi, malgré j' indifférence des Chinois pour les cultes reli-

gîeux, les législateurs ont cru devoir sanctionner l'observance de leurs règles particulières.

Un chef de famille qui fait épouser h son esclaye^la fille d'un homme libre, est condamné à quatre-vingrts coups ; même peine pour le complice ; la peine de Tesclave est diminuée' de deux degrés. C'est encore trop puisqu'il n'a pas agi librement.

Enfin, celui qui trompe en présentant en mariage un esclave ou une esclave comme libre, est puni de quatre-vingt-dix coups.

Telles sont les règles concernant les préliminaires et l'accomplissement du mariage. Examinons maintenant la condition respective de la femme principale et des femmes secondes.

La polygamie a été pratiquée en Chine dès la plus haute antiquité, mais, pour en éviter les désordres, on la régularisa en accordant une sorte de légitimité aux femmes secondes ; tout Chinois a pu et peut encore épouser plusieurs femmes, en réservant les droits et prérogatives de l'épouse principale.

Il est défendu de prendre deux femmes principales sous peine de cent coups; Dans le roman des Deux Cousines^ un lettré épouse deux femmes, cousines entr'elles, dans une même cérémonie ; mais la plus jeune, Li^ avait déclaré auparavant qu'elle ne serait que seconde femme, consentant h s'abaisser à ce rang

40 LA F£MME Is^N CHINE.

infime pour épouser ua homme remarquable par son savoir.

On attribue l'immense population de la Chine à la faculté qu'ont toujours eue les Chinois d^avoir pluaieurs femmes, ainsi qu*à leur industrie, au morcellement de la propriété, et enfin, à leur répugnance pour la guerre. Or, la population féminine y étant la plus considérable, il en résulte que la polygamie s'entretient et se perpétue par son usage même.

Le Tcheou'îi parle du pays appelé Ki-tcheou, dont la population est en proportion de deux hommes pour trois femmes. (1)

Depuis cette époque, la population ayant beaucoup accru, le nombre des femmes a augmenté également; les deux faits, si opposés, de la polygamie et de l'exposition des filles, attestent bien un excédant, du côté de la population féminine.

Les lettrés, pour justifier la polygamie, s'autorisent de Koung-tseu, qui, interrogé sur ce sujet, disait : « Quand l'habit qu'on porte est vieux, usé, hors d'usage, on peut en prendre un autre. » Il n'admettait pourtant la polygamie que dans le cas de stérilité. Mais le prétexte suscite l'abus ; l'exemple des empereurs autorisait d'ailleurs les riches à satisfaire leurs caprices et ils ne s'en firent point faute. La loi sanc*

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