‹ La femme en ChineChapitre 4 sur 13 · L. XXVIII · texte numérisé non relu

L. XXVIII

tionna, en le réglementant, ce qu'elle ne pouvait empêcher.

Les femmes secondes, appelées Tsîeï (petites femmes), sont épousées sans beaucoup de cérémonie ; il suffit de payer à leurs parents une certaine somme et de s'engag-er par écrit à les bien traiter. Elles sont égales entr'elles et soumises à la femme principale ; leurs enfants appartiennent à celle-ci plus qu'à elles-mêmes et portent son deuil. Cependant, si à Tâge de cinquante ans, la femme principale n'a point eu de fils, c'est le premier né des femmes secondes qui hérite du père (1) et, dès lors, la position de la mère devient presque égale à celle de la principale femme.

Il résulte des prescriptions et préceptes du Li'Ki que, dans l'origine, les concubines n'étaient que de simples maîtresses et souvent des étrangères ou des criminelles que l'on vendait, et la loi ne prescrivait aucune formalité pour les épouser. « A moins qu'une concubine n'ait passé cinquante ans, dit-il, elle doit servir son mari à table de cinq en cinq jours. Elle s'y prépare par le bain, fait sa toilette, prend ses aiguilles de tête, ses brodequins. Mais quelqu'aimée qu'elle soit, elle ne doit pas prétendre à être si bien habillée, ou si bien nourrie que l'épouse. Quand l'épouse est absente, elle ne doit pas

(1) Troisième div., sec t. 78.

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prétendre tenir sa place le soir. » (Li-£t, arL 12.) La concubine n'a aucune sorte d'autorité dans la maison ; elle ne peut pas même s'asseoir en présence de l'épouse légitime. (2) Elle est comme hors de rang, et la piété filiale même ne peut la tirer de l'abjection qui rejaillit sur ses enfants.

Si la concubine d'un lettré n'a point eu d'enfant elle ne porte point le deuil à sa mort. (Lt« Ki, art. 15.) A la mort du père, les enfants des concubines ne logent point dans l'appartement de deuil.

Un père ne préside pas aux obsèques d'un fils qu'il a eu d'une concubine. De même, le fils d'une concubine ne préside pas aux obsèques de son père ; il ne prend que le petit deuil à la mort de sa mère. (Ibid. art. 38.)

La femme principale a tout pouvoir sur les enfants des femmes inférieures, comme l'atteste un passage du drame intitulé : Un héritier dans la vieillesse ; le vieillard qui voit une de ses femmes secondes enceinte, dit à sa principale : c Sia-mei est enceinte; qu'elle enfante un garçon ou une fille, cet enfant sera votre propriété ; vous pourrez le louer ou le vendre à votre fantaisie. » Il faut dire cependant qu'il exagère des droits auxquels la loi a opposé une certaine limite.

(1) Mém, des missionnaires, t. 14, p. 456.

Malgré la faculté d'avoir autant de femmes que le permet sa fortune, le Chinois riche est ombrageux et soumet sa principale à une étroite réclusion! Elle ne peut sortir qu'en chaise & porteurs, ou dans une sorte.de brouette couverte, pour rendre visite à une amie ou à une parente. Se laisser voir dans la rue équivaut, pour elle, à Tadultère, et donne droit au mari de la vendre, s'il peut prouver qu'elle a eu l'intention d'attirer les regards.

Ces femmes sont souvent renfermées dans des habitations différentes, indépendantes, dissimu* lées aux regards et dont les murs n'ont d'autre ouverture qu'une porte juste assez large pour le passage d'un palanquin. A la campagne, où les maisons n'ont qu'un rez-de-chaussée, la muraille est assez haute pour cacher même la toiture, en sorte que les femmes ne peuvent rien voir au dehors. Les diverses femmes d'un mari riche ne mangent pas ensemble et sont servies dans leurs appartements respectifs : là elles boivent le thé, fument & leur aise et servent gracieusement les personnes que leur présente le mari.

Le Chi-King dépeint le triste sort d'une femme qui, en se mariant, passe de sa famille dans une famille étrangère : « Triste condition que celle d'une femme ! son sort est dans les mains de l'époux à qui on la donne. A peine

est-elle unie h lui par les liens qui devraient faire son bonheur, qu'elle doit le suivre comme une esclave suit son maître. En entrant dans sa famille elle perd la sienne ». En eflfet, elle sert désormais, son beau-père et sa belle-mère comme elle servirait son père et sa mère. Elle ne paraît jamais devant eux sans avoir un sachet d'odeurs, et sans être vêtue de ses grands habits. Quand elle entre dans leur chambre, elle compose son maintien, baisse le ton de sa voix, et leur demande respectueusement si leurs habits sont trop chauds ou trop froids, s'ils sont incommodés. Soit que sa belle-mère entre ou sorte, elle la soutient et l'aide à marcher.... Quelque soin ou service qu'elle lui rende, elle doit avoir un air ouvert et des manières également respectueuses et aisées. Elle ne se retire pas dans sa chambre sans Tagréme^it de sa bellemère, elle n'en sort pas non plus sans sa permission. Une bru n'a rien en propre, ne tient rien de caché, n'a aucun meuble qui lui soit personnellement affecté, ne prête ni ne donne rien de son chef ; si quelqu'un lui fait un présent en habits, entoile, en soieries, en sachets d'odeurs, en parfums, et, si elle le reçoit, elle va le présenter à son beau-père et à sa belle-mère ; s'ils l'acceptent, elle s'en réjouit comme si on lui en faisait présent une seconde fois ; s'ils le lui rendent, elle doit d'abord s'excuser de l'accepter, et quand ils l'y obligent, elle les en remercie

et le garde pour le leur offrir de nouveau. (1)

L'épouse principale se venge souvent de Toppression de son mari, en opprimant à son tour les femmes inférieures ; la jalousie et les ennuis d'une vie séquestrée, tout contribue à lui donner un caractère acariâtre dont elle fait souffrir celles qui l'entourent et sont à ses ordres ; au point que le mari est souvent obligé de les faire loger et vivre séparément.

L'état d'ignorance et de claustration où sont réduites les femmes, condamne les plus riches à une vie frivole; la toilette est leur unique occupation, et bien qu'elles reçoivent peu de visiteurs, elles s'ingénient à trouver le moyen de rehausser leurs charmes par de brillants atours, qui ne font que rendre leurs maris encore plus ombrageux.

Un auteur peu sympathique, il est vrai, aux Chinois, rapporte un fait singulier de jalousie. Une femme est-elle malade, son mari fait passer autour de son poignet un fil de soie dont le médecin tient l'extrémité pour juger de l'état du pouls. (2) Sans doute l'auteur a tiré une conclusion trop générale de faits particuliers dont il avait eu connaissance, mais ce trait caractérise un côté des mœurs chinoises.

(1) Li-ki, Chap. nei-tsee.

(1) De Paw, Recherchais sv.r les Chinois^ t. 1, p. 66,

La puissance du mari ne va pas jusqu'à disposer de la femme comme d'une propriété aliénable. Le législateur chinois a dû prévoir les abus d'une autorité à laquelle il n'assignait pas assez de limites. Ilpunit de quatre- vingrts coups de bambou celui qui cède sa femme à un autre, tandis qu'il ne punit que de soixante coups le père qui loue sa fille.

La même peine est encourue par ceux qui épousent ou prennent à loyer les femmes qu'ils savent appartenir à d'autres. Ces unions sont annulées et les cadeaux faits dans cette circouHtance, confisqués au profit du gouverne* ment.

Le mari n'est point puni pour 'avoir battu sa femme principale, à moins qu'il ne l'ait blessée ; dans ce cas, il encourt une peine moindre de deux degrés que dans les cas ordinaires, où. les époux se font une blessure pareille. S'il .la tue il est condamné à la strangulation.

Celui qui blesse sa femme inférieure est puni d'un degré de moins que le précédent; si le coup est mortel, il est condamné à cent coups et à trois ans de bannissement. (1) •

La loi punit d'une peine égale le mari qui accuse faussement sa femme principale et la femme principale qui accuse faussement une femme inférieure. (2) C'est une conséquence de

(1) Section 214.

(2) Stction 332.

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rassimilation des rapports entre le mari et la femme principale, d'une part, et entre celleci et les femmes secondes, de l'autre.

Celui qui tue sa femme parce qu'elle a frappé ou injurié son père ou sa mère, son grand-père ou sa grand'mère, en est quitte pour cent coups de bambou.

Le mari n'est pas responsable de la mort de sa femme si elle se suicide pour avoir été frappée ou injuriée par lui, puisqu'il a le droit de la frapper sans la blesser.

Mais celui qui tue sa femme sous prétexte qu'elle a manqué de respect à la mémoire de ses ascendants est condamné à la strangulation. (1)

Enfin, la loi punit de quatre-vingts coups celui qui frappe une femme enceinte de quatrevingt-dix jours. (2)

Si le mari a le droit de battre sa femme, il n'a pas celui de la faire descendre de son rang, de substituer une femme seconde à la principale. Celui qui élève au premier rang une femme seconde du vivant de sa femme principale, sans dégrader celle-ci, est condamné à quatre-vingt-dix coups. La loi seule peut faire décheoir une femme principale, en cas de délit prévu. Son sort n'a donc pas été complètement livré h la discrétion du mari. Il y allait, d'ail-

(1) S0ct. 293.

(2) Sect. m.

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leurs de lasainteté du Umt conjugal, déjà trop atteint par la polygamie.

La loi qui doit protéger le faible contre le fort semble, au contraire, en Chine, protéger le fort contrôle faible.jgr^lle punit plus rigoiiTftii « sèment la femme qui malti^teson.jnari, que le mari qui maltraite-^g Temm e, Les sexes ne sont pas même égauxKevant la pénalité.

La femme principale qui frappe son mari, est punie de cent coups et le mari peut demander le divorce. Si elle le frappe jusqu'à le blesser, elle est punie de trois degrés de plus. S'il en résulte pour lui une infirmité incurable, elle est condamnée à la strangulation ; s'il en meurt, à la décapitation. (1) Enfin, si elle le tue avec intention, elle est condamnée à subir une exécution lente et douloureuse, c'est-à-dire le supplice des couteaux.

La femme inférieure qui frappe son mari ou la principale femme, encourt une peine de deux degrés de plus que celle subie par la femme principale pour le même cas.

Si quelques circonstances rendent son délit plus grave, la peine correspond à celle encourue par la femme principale.

(1) Il y a pour les Chinois une grande différence entre la strangulation et la décapitation. Dans le premier cas, le corps demeurant entier, peut receroir une sépulture complète ; dans le deuxième cas, la tète est mise en cage et abandonnée; le corps seul est liTré aux parents.

LA FEMM^ ^N CHmi.' 40

La femme principato ou inférieure qui frappe un des parents de son mari» est punie de la même peine que celui-ci aurait méritée pour avoir frappé ce parent. Si celui-ci en meurt, elle est condamnée à la strangulation.

Toute femme convaincue du projet de tuer àbn mari, le père ou la mère, le grand-père ou la grand'mère de son mari, encourt la mort par décapitation ; si ce projet est suivi d'exécution, elle subit le supplice des couteaux (1); son complice est condamné à la décapitation ; si celuici a seul fait le coup, elle ne subit que la strangulation.

Toute femme principale ou inférieure qui frappe le père ou la mère, le grand-père ou la grand'mère paternels de son mari, après la mort de ce dernier, et même lorsqu'elle se sera remariée, subira la même peine que si elle les avait frappés du vivant de son conjoint (2), excepté dans le cas où elle aurait divorcé, car, alors, les liens de parenté étant rompus, le délit devient moins gra^e.

Une fille ou une petite-fille qui outrage ses père, mère, grand-père ou grand'mère du côté paternel ; une femme qui outrage le père ou la mère, le grand-père ou la grand'mère de son mari, sont condamnées à la strangulation.

La veuve, principale ou inférieure, qui ou-

(1) Sixième dirisim, sect. 284.

(2) Sect. 322.

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trage les ascendants du défont est punie comme si elle Teût fait de son vivant. (1)

La femme principale qui frappe une femme inférieure de son mari, subit la môme peine que le mari qui blesse sa femme principale.

L'action de frapper le père ou la mère d'une femme principale, est punie de soixante coups et d'une année de bannissement ; s'il en résulte une infirmité incurable, le coupable sera étranglé; si la mort s'ensuit, il sera décapité. (2)

Le législateur, en établissant une ligne de démarcation bien tranchée entre la femme prin« cipale et les femmes secondes, a dû déterminer les rapports des enfants entre eux et avec celles-ci.

Si l'enfant d'une femme principale bat la femme inférieure de son père, il est puni d'un degré plus fort que dans les cas ordinaires. Si Tenfant d'une femme inférieure bat un enfant des autres femmes inférieures, ou un enfant de sa propre mère, il est puni de deux degrés de plus ; quand la mort s'ensuit, la peine est réglée comme dans les cas ordinaires entre égaux. (3}

Pour la femme inférieure qui frappe des enfants que son mari a eus de ses autres femmes, la peine est moins forte de deux degrés que dans les cas ordinaires entre égaux. Si elle bat les

(1) Sect. 331.

(2) Sixième dir., sect. 310.

(3) Sact. 322. ,

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enfants de la femme principale, la peine est la même que dans les cas ordinaires.

Le légriplateur chinois est d'autant moins excusable de permettre au mari de maltraiter sa femme, qu'il lui accorde beaucoup de prétextes pour la répudier, tels sont: 1» La stérilité, 2« rimpudicité, 3* le mépris envers les père et mère, 4» la médisance, & le penchant au vol, 6* un caractère jaloux, 7^ une maladie habituelle.

Autant dire qu'il peut la répudier toutes les fois qu'il le veut; mais ces clauses sont annulées, si la femme a porté pendant trois ans le deuil du père ou de la mère de son mari, parce que l'accomplissement de ce devoir la rend digne de respect et d'égards. Koung-tseu (Gonfucius) ne voulait pas qu'un mari pût répudier sa femme dans trois circonstances : 1*^ Lorsqu'elle n'a ni père ni mère, 2^ lorsqu'elle porte un deuil de trois ans, 3» lorsque le mari s'est enrichi pendant le mariage. Si le mari est riche, la faculté d'avoir plusieurs femmes secondes doit le rendre moins susceptible envers les défauts de sa femme principale.

Quand la femme n'a plus de parents pour la recevoir, le mari qui la chasse est puni de quatre-vingts coups de bambou et obligé de la reprendre. Belle sécurité pour elle !

Les femmes des hauts fonctionnaires, dans le cas du divorce, perdent le rang qu'avaient leurs maris ; mais elles ne sont pas privées du

rang qu'elles tiennent de leurs enfants, parce que les liens naturels subsistent toujours, nonobstant le divorce des père et mère. (1)

Quand les deux époux sont d'accord pour se séparer, le divorce peut avoir lieu de plein droit.

La femme qui se retire de la maison conjugale sans l'agrément de son mari, est condamnée à cent coups, et celui-ci a le droit de la vendre. Si, pendant la séparation, elle épouse un autre homme, elle est condamnée à être étranglée.

L'absence d'un mari pendant trois ans n'autorise pas la femme à abandonner sa maison ; le juge seul peut lui en donner le droit, autrement elle serait condamnée à quatre-vingts coups et, si elle avait voulu se remarier, à cent coups.

La répudiation fait à la femme le sort le plus déplorable, car elle se trouve abandonnée et méprisée de tous. Parmi les élégies contenues dans le Chi-King, il en est qui expriment les lamentations touchantes de femmes répudiées ; en voici deux passages :

« L'ingrat me délaisse au plus fort de l'orage ; la plus petite source fertilise les plus belles campagnes ; elles s'empressent de lui ouvrir leur sein et moi, je suis rejetée avec mépris.

(i) Première div., »ect, i2.

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O lannes, ô regrets accablants ! ô ingrat, que tu me coûtes de soupirs!... qui pourrait te ramener vers moi ? »

Et dans une autre pièce :

« Semblables à deux nuages qni se sont unis au haut des airs et que les plus violents orages ne sauraient séparer, nous étions liés Tun à l'autre par un éternel hymen, nous ne devions plus faire qu'un cœur ; la moindre colère ou le moindre dégoût eût été un crime, et pareil à celui qui arrache les feuilles en laissant les racines, tu me bannis de ta maison comme si, infidèle à mon honneur et à ma vertu, je n'étais plus ton épouse et pouvais cesser de l'être. »

Ces lamentations nous montrent qu*à une époque déjà fort ancienne, le mari pouvait répudier sa femme au gré de ses fantaisies.

En cas d'adultère de la femme (celui de l'homme n'est point prévu), le mariage est dissous et le mari qui ne renverrait pas la coupable serait lui-même condamné à quatre-vingts coups. Le divorce est donc obligatoire, comme dans le cas d'un délit grave commis par la femme, pour lequel la loi veut que les époux soient séparés.

Lorsque le mari lui-même consent à l'adultère d'une de ses femmes, il est puni, comme elle, de quatre-vingt-dix coups. Mais s'il force sa femme principale ou inférieure ou toute autre femme élevée chez lui, à se laisser séduire^ il

54 lA FEMMS EN CHINE.

est puni de cent coups et le séducteur de quatre-yingrts ; la femme est renvoyée à sa famille ; on ne pouvait la punir, en eflfët, d'avoir été l'instrument passif de la cupidité du mari et de la débauche d'un séducteur.

Si le mari, ayant découvert l'adultère de sa femme, vend celle^i à son complicCi il est puni de cent coups. (1)

Dans les statuts supplémentaires annexés à la section 366, il est déclaré que les individus coupables d'adultère avec la femme principale d'un ofSicier civil ou militaire, seront condamnés avec elle à la strangulation.

Tout ofllcier civil ou militaire, coupable d'adultère avec la femme principale d'un simple particulier, sera dégradé et puni de cent coups, et portera la cangue pendant une lune ; mêmes peines pour tous les cas ordinaires d'adultère.

Si les coupables sont esclaves, ils subissent cent coups ; le besoin (ju'on a de leur travail leur fait sans doute éviter la cangue.

Les complices sont punis d'un degré moindre que les coupables principaux.

Le mari qui surprend en adultère une de ses femmes, soit la principale, soit les inférieures, s'il tue sur le champ le séducteur ou la femme, ou même tous les deux, n'encourt aucune peine.

La femme adultère qui trame avec son complice la mort de son mari, subit la mort par

(i; Sect. 3d8.

LA. FEMMB EN CHINB. 55

une exécution lente et douloureuse, et son complice est décapité ; si son mari est tué sans sa participation, elle est seulement étranglée. (1)

Lorsque les officiers civils et militaires ou leurs commis entretiennent des relations avec les femmes ou les filles des habitants soumis à leur juridiction, la peine qu'ils encourent est plus forte de deux degrés que dans le même cas entre égaux. Ils perdent leurs places et sont déclarés incapables de tout service public ; la femme est punie comme dans les cas ordinaires.

Une séduction plus odieuse encore est celle des juges à Tégard des femmes en prison ; ces juges sont punis de cent coups et bannis pour trois années. En cas de violence, ils sont étranglés, la femme ne subit aucune peine pour ce fait. (3) Le législateur a bien compris que n'étant pas libre, elle n'a pu agir criminellement.

La simple tentative de séduction entraîne des peines plus ou moins fortes, selon les circonstances.

La correspondance avec une femme non mariée, est punie de soixante-dix coups, et avec une femme mariée de quatre-vingts coups ; lorsque l'intrigue est plus directe, la peine est de cent coups.

(1) Sixième div., sect* 125.

(2) Sect. 371.

50 Là FEMMB EM CHINE.

La violence faite à une femme mariée ou non, par enlèvement ou autrement, est punie par la strangulation ; même peine pour les complices.

La tentative de rapt est punie de cent coups et du bannissement perpétuel.

Enfin, le créancier qui reçoit une femme de son débiteur pour gage de paiement, encourt la peine de cent coups ; s*il Tenlève de force, la peine devient plus sévère de deux degrés ; s'il abuse d'elle, il est condamné à être étranglé ; dans ces divers cas la dette est annulée. (1)

La fidélité de la femme à son mari devant survivre à celui-ci, quand elle n'en porte pas le deuil, elle est punie de soixante coups et d'une année de bannissement ; si elle quitte le deuil avant le temps légal et se livre à la musique ou à d'autres jeux, elle est punie de quatre-vingts coups. (2) Il faut donc qu'elle demeure comme condamnée au souvenir d'un homme qu'elle avait, peut-être, détesté.

Bien que le veuvage donne à la femme une certaine indépendance, il ne lui permet pas de disposer d'elle-même sans l'autorisation de ses proches parents ; faute de cette autorisation, elle est poursuivie comme adultère.

Toutefois, celui de ses parents qui l'obligerait à se remarier malgré elle, serait condamné

(1) Sect. 179.

(î) Troisième div , sect. 149.

lui-même à quatre-vingts coups; la peine augmente d'un ou de plusieurs degrés proportionnellement à réloignement de parenté ; en effet, moins on a de droit sur une personne plus on est coupable de la contraindre.

Quant aux époux ainsi mariés, leur union peut devenir légalement valable. (1)

La femme qui a reçu un titre honorable de l'empereur pendant la vie de son époux, est condamnée à cent coups si elle convole à de nouvelles noces, et le mariage est annulé. La peine subie par le mari est de cinq degrés moins forte, les présents de noces sont confisqués au profit du gouvernement. Celui qui a contracté cette union sans connaissance de cause, n'est passible d'aucune peine.

Un statut supplémentaire de la soixante-dixliuitième section porte que la veuve qui, n'ayant point d'enfant, ne se remarie pas, pourra demeurer en possession des biens de sa famille, à la seule condition d'appeler à lui succéder son plus proche parent.

Quand les titres dont jouit une famille s'éteignent, faute d'enfants mâles capables de succéder à des dignités héréditaires, la veuve de celui qui les a possédés le dernier, touche pendant sa vie les émoluments qui y sont attachés. (2)

(1) Sect. 179.

{i) Deuxième div,, sect. 47.

On rintéresse ainsi à ne point ge remarier.

Le sort de la veuve, tout subordonné qu'il est encore, ne manque pas d'une certaine indépendance, puisqu'il laisse la femme mc^esse de gouverner son intérieur et de s'attirer beaucoup de considération par l'habileté et la sagesse d'une gestion sans contrôle.

Quant h l'homme veuf de son épouse principale, il n'est plus obligé d'en choisir une autre dans une famille égale à la sienne, et il a le droit d'élever au premier rang celle de ses femmes secondes qu'il préfère ou qui lui a don* né un fils. La loi ne lui impose même pas dedé^ lai entre la mort de sa femme et un nouveau ma* riage ; toutefois il est mal vu s'il se presse trop.

Un commentateur du livre des récompensei et des peines raconte qu'un haut fonctionnaire de l'Etat ayant perdu sa femme qu'il aimait beaucoup, et montrant un grand désespoir, l'empereur lui-même chercha à le consoler !

Cet homme se consola en effet et ne tarda pas à se remarier. Alors, le même empereur, Thienchun, furieux de ce prompt changement, s'écria : «Puisque cet homme a montré 'si peu d'attachement pour sa femme, comment pourrait-il me servir fidèlement? » Il lui fit donner la bastonnade et l'éloigna pour toujours. Voilà un empereur qui niéritait bien des femmes, mais c'est un exemple unique dans l'histoire de là Chine,

hk FEMME BN CHINE. 59

L*état de veuve, honoré dans les hautes classes, n'est gruère possible dans les classes inférieures. Les jeunes veuves y sont même incitées par leurs parents et les parents du défunt h épouser des hommes de leur choix parce qu'ils en reçoivent des gfratifications. (1)

Malgré l'état d'infériorité de la femme principale et l'abjection des femmes secondes, le mariage a toujours été en Chine une institution importante.

Le Tcheou'li porte que les personnes qui meurent sans avoir été mariées seront réunies ensemble dans le même cimetière. L'officier des mariages défend que celles qu'on change de sépulture, parce qu'elles n'ont pas été mariées, soient placées à côté des jeunes gens fiancés à des filles mortes avant l'âgée nubile.

C'est ce même officier qui préside à toutes les discussions concernant les rapports de l'homme et de la femmci et cela à huis-clos^ sous le sceau du secret. S'il s'agit de fautes graves, il renvoie les parties devant les juges. (2)

Bien que Koung-tseu (Confucius) ait consacré par l'autorité de sa parole la subordination de la femme, il a fait ressortir la dignité de l'épouse en proclamant le mariage un état par

(l)Deguigaeii t. It, p. t82.

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