Préliminaires
Ce qa*il fout entendre par le terme de famille parentale, — Les «c féministes » et la réforme. — Les éléments nouveaux.
Les mots <ii famille parentale », qui figurent en tète de ce chapitre, désignent un régime familial où les deux éléments paternel et maternel entrent également en ligne de compte aux yeux de le loi, un régime où les deux personnalités de rhomme et de la femme, dans le mariage et hors mariage, sont soumises au principe d'une égale justice. Nous n'avons pas à faire ici l'exposé théorique d'un régime ou d'un système, mais à mentionner les faits historiques principaux qui nous paraissent annoncer Fayènement d'un nouvel ordre de choses*
La longue durée d'une institution n'est pas une
preuve de sa légilimité, et parler d'un « droit consacré par les siècles », implique une confusion dans les idées, car tous les siècles du monde ne sauraient transformer en droit ce qui est contraire à la justice ; la consécration légale d*un état de fait n'est pas la consécration d'un droit. — S'il est une institution qui ait eu de profondes racines dans le passé, c'est assurément Tesclavage; considéré jadis presque universellement comme une chose naturelle et nécessaire, il a cependant disparu ou disparait de nos jours devant la force d'un principe supérieur. Bien d'autres institutions ont « toujours existé » ...jusqu'à leur destruction. Il en sera de même pour l'assujettissement des femmes.
Les apologistes n'ont jamais fait défaut à aucune iniquité ; aussi la servitude légale du sexe féminin a-t-elle trouvé de nombreux défenseurs, et cela particulièrement parmi les commentateurs de profession des lois civiles et pénales. Si le manque d'esprit de charité a parfois été reproché aux théologiens, le manque d'esprit de justice: peut l'être en vérité à certains jurisconsultes, qui, la bouche pleine de formules pompeuses sur l'ordre et Tautorité, ont tour à tour légitimé toutes les tyrannies et toutes les cruautés, annotateurs serviles des textes les plus monstrueux, grands justificateurs du droit de la force.
On a signalé plus d'une fois la relation qui existe entre le système politique d'un pays ou d'une époque et son, système familial. Le régime actuel de souveraineté mas-
FAMILLE PARENTALE 111
culine en est un exemple. Mais la démocratie à grand orchestre qui prévaut de nos jours, véritable androcratiCy devra céder la place à un régime supérieur réellement, universel. L'approche d'une rénovation se fait sentir. Certaines « idées-forces * » nouvelles ont surgi et travaillent, rhumanité. Mens agitât molem.
Pour ne pas sortir de notre sujet, n'assistons-nojas paS: de nos jours à un mouvement de plus en plus général et accentué en faveur du droit des femmes. D'année en année augmente le nombre des « féministes », ainsi que les^ appelait, non sans quelque pitié, M. Alexandre Dumas^ avant sa conversion. Nous ne pouvons les énumérer tous. Toutefois, un hommage spécial est dû à John Stuarl-Mill, dont le petit volume sur V Assujettissement des femmes peut être considéré à bon droit comme l'un de ces ouvrages nobles et rares qui restent à l'éternel honneur de leur siècle et de leur auteur. Mentionnons encore les écrits de MM. Ernest Legouvé, Emile Acollas, Alfred Naquet, Léon Richer, Alfred Assollant, Emile de Girardin, Alexandre Dumas, Yves Guyot, etc., en France, et la Fédération internationale pour Vabolition de la prostitution, fédérationdont l'âme est une femme de génie.
En outre, des réformes positives sont en voie de s'accomplir dans plusieurs législations contemporaines en^ matière de droit familial : ici l'on songe à rétablir la recherche en paternité ; ailleurs, c'est le droit de propriété > de la femme mariée qui s'affirme dans la loi ; ce sont les-
* Fouillée, La snence sociale contemporaine, p. 420.
il2 LA FEMME ET LE DROIT
derniers vestiges de la tutelle du sexe qui disparaissent peu à peu ; c'est le divorce qui s'introduit là où il man« <]uait encore ; c'est l'instruction publique ouvrant ses portes ; ce sont les professions libérales et autres, jusqu'ici réservées à l'homme seul, devenant accessibles à tous ; — réformes partielles, qui diffèrent d'un pays à l'autre, mais obéissent à une tendance commune, en sorte que nous marchons à l'élaboration d'un droit de famille identique pour toute l'Europe. Ainsi se constitue un système de garanties pour la femme, un droit nouveau qui reconnaît graduellement, dans les divers domaines, la valeur de sa personnalité et tend à lui assurer une condition légale conforme à la justice.
En attendant, là comme ailleurs, chaque nation se croit volontiers à la tête du progrès. — D'après M. Fouillée, le caractère féodal et l'esprit d'inégalité seraient très prononcés dans la famille anglaise ou allemande, tandis que dans la famille française, comme dans l'Etat français, l'égalité tendrait à s'accroître avec la liberté même,... et de là une idée plus développée des droits de la femme*, affirmation pour le moins étonnante, en présence des textes ! — Suivant M. Herbert Spencer, si nous considérons surtout la condition légale des femmes telle qu'elle se montre dans la vie ordinaire des pauvres plutôt que des riches, il est évident que le sort des femmes est plus dur «n Allemagne et en France qu'en Angleterre ^. Demandez
* Voy. Fouillée, Vidée du droit, p. 271.
• Voy. Herbert Spencer, op. cit., Il, p. 381, 396.
FAMILLE PARENTALE 113
platôt à StuarUMill ce qu'il faut penser du sort légal des femmes en Angleterre I — Avec M. Stammler, nous avons à faire à un chauvinisme d'ordre historique : « Les peines édictées contre les femmes dans l'ancien droit germanique, dit-il, témoignent de la considération dont elles jouissaient chez les Germains. Ainsi, pour les grands crimes, au lieu d'être pendue la femme était enterrée vivante, au lieu d*être exécutée avec Tépée elle était brûlée ou noyée. Il y avait encore là une preuve d'égards*,» ... assertion qui nous parait se réfuter suffisamment d'ellemême I — Nous pouvons conclure de ces quelques exemples qu'il vaut généralement mieux prêter l'oreille aux critiques plutôt qu'aux louanges adressées par un écrivain à la législation de son propre pays. Bans le premier cas, il s'agit de science ; dans le second, il ne s'agit trop souvent que de patriotisme I
Nous avons exposé, dans le chapitre précédent, les trois grands faits historiques fondamentaux du droit de famille en Europe : droit romain, germanisme et christianisme. Des éléments nouveaux se laissent aisément constater de nos jours, pour qui ne s'arrête pas à la surface des choses mais cherche à pénétrer le sens des phénomènes sociaux. Il nous reste à les passer en revue.
Les temps actuels rappellent, à bien des égards, la période tourmentée qui embrasse la fin du monde antique et les origines du monde « moderne » ou chrétien. Aujour-
* Voy. Stammler, Siellung der Frauen im aUen deuUchen Recht^ p. 10.
d'hui, comme alors, une transformation profonde s'opère dans l'humanité. L'histoire parait entrer avec le XIX*" siècle dans une phase importante de son développement. Une ère nouvelle commence. Caractérisée par une tendance à l'universalité dans tous les domaines et par un essor scientifique et industriel prodigieux, cette ère nouvelle s'ouvre avec la Révolution (1789), les Etats-Unis d'Amérique (1776) et le grand mouvement d'idées inauguré par le philosophe Kant (f 180i).
Sans vouloir opposer à tout prix des phénomènes historiques procédant en définitive les uns des autres, on peut cependant montrer en quoi les éléments nouveaux diffèrent des anciens, et leur sont supérieurs.
Au principe d'exclusive autorité du droit romain, la Révolution substitue le principe rationnel des droits individuels. L'esprit aristocratique et féodal des Germains fait place, dans la puissante république des Etats-Unis, à l'esprit d'indépendance et d'égalité qui permet à chaque être humain de se développer en toute liberté. A la doctrine chrétienne de la justice à venir et de l'actuelle soumission aux décrets immuables de la Providence, le socialisme vient opposer la notion de l'intervention sociale en faveur de qui l'invoque, et, s'insurgeant contre les faits, prétend à une réalisation effective de la justice dès ici-bas. il se montre ainsi l'héritier de Kant, en soumettant la société aussi bien que les individus à ce fameux « impératif catégorique » qui dicte le devoir et fonde le droit.
FAMILLE PARENTALE 115