Législation française
L^obéissance.— L'adultère. — Les biens, les enfants, la tutelle, le témoignage. — Paternité, séduction, infanticide, police des mœurs. — Que la France en est restée à Tancien régime, en matière de droit des femmes.
« Le mari doit protection à sa femmey la femme obéissance à son mari. — La femme est obligée d'habiter avec le mari et de le suivre partout où il juge à propos de résider * . »
Remarquons, en premier lieu, qu'il ne s'agit point ici pour le mari d'un devoir de protection mais bien d'un pouvoir de protection, ce qui est à peu près l'inverse.
« Le mari dont la femme refuse d'habiter avec lui peut ^ l'y contraindre wuim militari^'», c'est-à-dire que le mari a le droit de faire réintégrer sa femme en domicile con-
« Code eivU français, art. 219, 214.
* Arrêt de la Cour de cassation, 9 août 1826.
jagal entre deux gendarmes, si le commissaire de police ne saffit pas. Consortium omnis vitae^ manu mililaril
« Dans le mariage, dit Marcadé, ce n'est pas seulement un fait personnel, c'est sa personne môme qae la femme m'a promise : pourquoi donc ne pourrais-je pas poursuivre par les voies légales la possession de cette personne, objet direct du contrat? Pourquoi, pour y arriver, ne pourrais-je pas user même de la force publique, quand je n'ai plus que cette ressource et qu'il y a lieu d'en espérer un bon résultat? * » — Tel est aussi l'avis de M. Demolombe*,
Digne commentaire du Gode Napoléon I quel respect de la personne humaine et de la «sainte institution» du mariage I Mais pourquoi s'arrêter en si beau chemin 7 Cette « personne, objet direct du contrat, » en possession de laquelle le mari a pu rentrer par les voies légales, il faut encore qu'elle reste et se tienne à disposition. Pourquoi, pour y arriver, ne pourrait-il pas user même de la force publique, quand il n'a plus que cette ressource et qu'il y a lieu d'en espérer un bon résultat?...
€ L'acte conforme à la fin du mariage (ddfitum conjugale) ne peut être incriminé, enseigne M. Faustin Hélie^, lors même que le mari aurait employé la violence pour le consommer, sauf tés blessures que ces violences auraient occasionnées ; il ne peut, en effet, y avoir d'attentat à la pudeur, puisque le mariage a pour effet de lever les bar-
* Marcadé, ElémenU du droit dvU français, I, p. 580.
* DmoLOiiBB, Traiié du mariage et delà séparation de corps, II, p. 128.
* Faust» Hélie, Théorie du Code pénal, Vf, p. 283.
rières de cette, pudeur et de donner au mari la libre disposition de sa femme.»
Relativement aux mauvais traitements infligés à la femme par son mari, la loi n'y prête pas attention, à moins de cas particulièrement graves. ^ Si la femme ne demande pas la séparation de corps, elle ne peut point, par crainte de mauvais. traitements à venir, refuser de cohabiter avec son mari. » En effet, « ce n'est pas pour des faits passés que la femme peut être dispensée, quant à présent, de son devoir de cohabitation ; c*est pour des faits actuels, pour des faits du moment même; or les mauvais traitements sont, par leur nature même, des faits antérieurs, des faits désormais accomplis *.» {!!) — Lors donc qu'une seule porte est ouverte pour échapper au« fait accompli », il faut bien sortir par là, si petite et encombrée soit-elle. Aussi, dans l'immense majorité des cas, les séparations sont-elles demandées non par le mari mais par la femme» et cela pour cause de mauvais traitements^.
c Les époux se doivetU mutuellement fidélité, secours ^ assistan ce. — Le mari pourra demander la séparation de corps pour cause e/' adultère de sa femme. — La femme pourra demander la séparation de corps pour cause d'adultère de son mari lorsqu'il aura tenu sa concubine dans la maison commune^, i^
* Demolombe, op. dt. II, p. 113.
* Voir le Tableau des séparaiioru de corps^ à la fin du volume. « Code civil, art. 212, 229, 230.
ËD dehors de la maison commune, l'adultère du mari est donc légalement reconnu comme un droit. C'est ce quon appelle : égalité devant la loi, fidélité conjugale et monogamie 1 II est vrai, hâtons-nous de le constater, que la concubine ne jouissant d'aucune espèce de garanties légales et pouvant être abandonnée, avec ses enfants, du jour au lendemain... le principe monogamique est sauvé 1
€ La femme contre laquelle la séparation de corps sera prononcée pour cause d'adultère^ sera condamnée par le même jugement^ et sur la réquisition du mi^ nistère public, à la réclusion dans une maison de correction pendant un temps déterminé^ qui ne pourra être moindre de trois mois, ni excéder deux années^. ^
Exemple unique d'un tribunal civil prononçant xm^peine correctionnelle! Cet article est un acte d'hostilité spéciale de la loi contre la femme, régie exceptionnelle qui devait en faire admettre une seconde, à savoir l'intervention d'office du ministère public dans ce domaine, lorsque partout ailleurs l'adultère est considéré comme un délit privé, dont la poursuite n'a lieu que sur plainte de l'époux offensé. Remarquons encore que, dans le cas de cet article 308 du Gode civil, le « complice ^ de la femme adultère reste en fait hors de cause 1
€ L'adultère de la femme ne pourra être dénoncé que par le mari; cette faculté même cessera^ s'il est dans le cas prévu par l'article 339. — La femme convaincue d'adultère subira la peine de l'emprisonne-
* Code civil, art. 308.
ment pendant trois mois au moins et deux ans au plus. Le mari restera le maître d'arrêter l* effet de cette coudamnation^ en consentant à reprendre sa femme^.i^
Le droit de grâce, en effet, a toujours été considéré comme une des prérogatives du « souverain ». Que deviendrait du reste la puissance maritale, si le mari n'avait toujours le droit de disposer de sa femme 1
Touchante disposition de la loi I que Torateur du corps législatif expliquait en ces termes* : « Par la nature presque privée de ce délit, ou plutôt par la puissance domestique dont est investi le mari, ce dernier restera toujours le maître d'arrêter l'effet de la condamnation prononcée contre son épouse. Il pourra, en la reprenant chez lui, se livrer au plaisir de lui pardonner, et jouir dans toute sa plénitude du droit de faire grâce, et de resserrer les liens de l'amour par ceux de la reconnaissance.» Tartufe I
€ ... Dans le cas d'adultère prévu par l'article 336 du Code pénalj le meurtre commis par l'époux sur son épouse^ ainsi que sur le complice^ à l'instant où il les surprend en flagrant délit dans la maison conjugale ^ est excusable^. »
Naturellement, Texcuse ne vaut que pour le mari. La femme, commettant un meurtre dans les mêmes circonstances, se rendrait coupable d'un homicide qui ne serait nullement excusable; et ce n*est point là un « oubli » de
* Code pénal, art. 336, 337.
* Voy. Faustin Hélie, op, cit. IV, p. 869. ^ Code pénal, art. 324.
la pari du législateur ; rien n'est plus conforme, en effet, à Tespril de la loi relativement à^l'adultère.
« Le mari qui aura entretenu une concubine dans la maison conjugale^ et qui aura été convaincu sur la plainte de sa femme^ sera puni d'une amende de cent francs à deux mille francs'^. »
Comme le mari peut disposer à son gré des objets mobiliers qui garnissent le ménage, il pourra, pour payer son amende^ vendre un meuble appartenant à sa femme, par exemple un piano qu'elle aurait acquis avec le produit de son travail personnel I — Et du reste :
« On ne peut considérer comme maison conjugale les résidences momentanées du mari dans les villes où il va pour ses affaires.»— «Il n'y a pas de délit si le mari a installé sa concubine dans un logement tenu secret et loué sous un faux nom^.»
Quant aux motifs de l'impunité presque absolue du mari, en matière d'adultère, voici de quoi nous édifier : «L'homme qui a vu, dans toutes les espèces, le mâle attaquer la femelle, a dû s'apercevoir aussi qu'il n'était pas exempt de cette loi commune à tous les animaux. Il a résumé cette loi, en ce qui concerne le rôle de la femme, par le mot sublime de pudeur. Pour l'homme, on ne peut pas dire ce mot dans le même sens... Sans doute, il vaudrait mieux que la morale fût toujours la règle invariable de notre vie, mais il n'en est pas ainsi, et on le tolère : c'est
* Code pénal, art. 339.
■ Arrêts de la Cour de cassation^ 11 novembre 1858, 7 juin 1862.
100 iA FEMME ET LE DROIT
un fait. » Ainsi parle M. Mouton*. Que répondre à un argument aussi péremptoire?-^ Puisqu'on a toujours vu le mâle attaquer la femelle,... évidemment le màle est dans son droit, et la femelle est dans son tort I
« Le désistement par le mari de la plainte en adultère qu'il a portée conlre sa femme ne met pas obstacle à ce que, sur la demande en séparation de corps qu'il a ultérieurement formée pour la même cause d'adultère, la femme soit, à la réquisition du ministère public, condamnée à l'emprisonnement par le tribunal, en conformité de l'art. 308 du Code civil. — L'entretien par le mari d'une concubine dans le domicile conjugal, bien que le rendant non recevable à dénoncer l'adultère de sa femme, n'empêche pas qu'en cas de séparation de corps prononcée contre celle-ci, pour cette même cause d'adultère, l'emprisonnement qu'édicté l'art. 308 ne doive être requis par le ministère public et prononcé par le tribunal 2.»
« Le domicile du mari ne peut plus être considéré cDmme maison conjugale après un jugement en séparation de corps devenu définitif^.»
Il suit de là que l'adultère de la femme est toujours punissable, après la séparation de corps comme avant, tandis que celui du mari ne rencontre plus aucune répression, pas même l'odieuse et ridicule amende!
Mais passons à une autre face de notre sujet.
* Voy. SiEYE, Traité sur Vadultère, p. 371 .
*■ Arrêts de la Cour de cassation, 23 nov. 1864, 25 juin 1861.
' Arrêt de la Cour de cassation, 27 avril 1838.
c Le mari administre seul les biens de la communauté. Il peut les vendre, aliéner et hypothéquer sans le concours de la femme. — // peut disposer des effets mobiliers à titre gratuit et particulier, au profit de toutes personnes^ pourvu quil ne s'en réserve pas Vusufruit. — Le mari a l'administration de tous les biens personnels de la femme. — La femme ne peut donner, aliéner, hypothéquer^ acquérir à titre gratuit ou onéreux, sans le concours du mari dans l'acte, ou son consentement par écrit. — La femme mariée ne pourra donner entre vifs sans l'assistance ou le consentement spécial de son mari, ou sans y être autorisée par la justice. — Les époux ne peuvent déroger aux droits résultant de la puissance maritale sur la personne de la femme et des enfants, ou qui appartiennent au mari comme chefK i>
On sait que le conjoint survivant n'hérite qu'à défaut de parents jusqu'au 12® degré. En Allemagne, au contraire, toutes les lois accordent à la veuve certains droits sur les biens de son mari, soit en usufruit soit en propriété. Aux Etats-Unis, mieux encore, se manifeste la tendance de faire de l'époux survivant un héritier naturel au même titre que les enfants.
« L'enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère. — // reste sous leur autorité jusqu'à sa majorité ou son émancipation. — Le père seul exerce cette autorité durant le mariage. — Le père
* Code civil, art. 1421, 1422, 1428, 217, 905, 1388.
qui aura des sujets de mécontentement très graves sur la conduite d*un enfant... pourra le faire détenir ^ ou requérir sa détention... — La mère survivante et non remariée ne pourra faire détenir un enfant qu'avec le concours des deux plus proches parents pater^ nelSj et par voie de réquisition. — Le père, durant le mariage^ et, après la dissolution du mariage, le survi-vaut des père et mère, auront la jouissance des biens de leurs enfants jusquà l'âge de i8 ans accomplis. — Cette jouissance n'aura pas lieu au profit de celui des père et mère contre lequel le divorce {la séparation de corps) aurait été prononcée ; et elle cessera à l'égard de la mère dans le cas d'un second mariage. — Le fils qui n'a pas atteint l'âge de 25 ans accomplis, la fille qui n'a pas atteint l'âge de 21 ans accomplis, ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leurs père et mère : en cas de dissentiment, le consentement du père suffit \ :>
tNe peuvent être tuteurs, ni membres des conseils de famille : i® les mineurs, excepté le père ou la mère ; 2^ les interdits; 3^ les femmes, autres que la mère et les ascendantes... — Après la dissolution du mariage arrivée par la mort de l'un des époux, la tutelle des enfants mineurs et non émancipés appartient de plein droit au survivant des père et mère. — Pourra néanmoins le père nommer à la mère survivante et tutrice, un conseil spécial, sans l'avis duquel elle ne pourra faire aucun acte relatif à la tutelle. . •
< Code civil, art. 371, 372, 378, 375, 376, 377, 381, 384/ 386, 148.
— Si la mère tutrice veut se remarier^ elle devra, avant Pacte de mariage^ convoquer le conseil de famille^ qui décidera si la tutelle doit lui être conser-* vée. A défaut de cette convocation, elle perdra la tu* telle de plein droit... — La mère remariée et non maintenue dans la tutelle des enfants de son premier mariage^ ne peut leur choisir un tuteur. — Lorsque la mère remariée, et maintenue dans la tutelle^ aura fait choix d'un tuteur aux enfants de son premier mariage, ce choix ne sera valable qu'autant qu'il sera confirmé par le conseil de famille\i^
€ Les témoins produits^aux actes de l'état civil ne pourront être que du sexe masculin , âgés de vingt et un ans au moins. . . — Les témoins appelés pour être pré'sents aux testaments devront être mâles y majeurs...'^ »
Il en est de même pour les actes notariés.
€ La recherche de la paternité est interdite. — La recherche de la maternité est admise ^.i^
Les enfants naturels restent donc de droit à la charge de ^ear mère, ainsi seule responsable de ce qui est le fait de rhomme bien plus que de la femme. Celle-ci ne peut réclamer quoi que ce soit, ni pour elle ni pour Tenfant, lors même qu'il n'y aurait aucun doute possible sur ia question de paternité. N'est-il pas juste en effet que la fille du pauvre entretienne les enfants naturels du riche?
« Codedvil, arl. 442, 390, 391, 895, 899, 400. * Code civil, art. 37, 980.
> Code civil, art. 340, 341.
trop heureuse d'avoir pu procurer à celui-ci quelques iostants agréables, bien impudente si elle osait élever des prétentions embarrassantes pour l'avenir d'un fils de famille I Et l'on doit reconnaître que la loi française, chefd'œuvre de logique, a parfaitement compris la situation» La suite permettra d'en juger mieux encore.
e Tout attentat à la pudeur consommé ou tenté sans violence sur la personne d'un enfant de l'un ou de l'autre sexe, âgé de moins de treize ans^ sera puni de la réclusion. :> — « Quiconque aura attenté aux mœurs, en excitant, favorisant ou facilitant habituellement la débauche ou la corruption de la jeunesse de l'un et de l'autre sexe au-dessous de l'âge de vingt et un ans^ sera puni d'un emprisonnement de six moi^ à deux ansy et d'une amende de 50 à 500 fr.^i^
« Cet article 334 est inapplicable à celui qui, en excitant des mineurs à la débauche, n'a d'autre but que de satisfaire ses propres passions^ sans se rendre agent intermédiaire de corruption 2. »
En conséquence, la séduction ne tombe sous le coup de la loi que lorsqu'il s'agit d'une enfant âgée de moins de treize ans; au-dessus de cet âge-t- c'est-à-dire au moment où la jeune fille devient apte à concevoir, elle répond d'elle-même et supporte seule toutes les conséquences de la séduction. Elle peut être abandonnée, avec son enfant, par l'homme qui l'a rendue mère, sans que celui-ci encoure, soit au civil soit au pénal, aucune res-
* Code pénal, art. 831,384.
* Arrêt de la Cour de cassation, 21 août 1863.
ponsabilité quelconque... Puisqu'on a toujours vu le mâle attaquer la femelle 1 — Ne serait-ce pas le cas de rappeler ici que « beaucoup d'actes envisagés comme licites par les peuples non civilisés sont, aux yeux des peuples civilisés, des délits ou des crimes * ? »
« Le Code pénal s'est montré d'une prévoyante sollicitude à l'égard des enfants nouveau-nés, » dit M. Faustin Hélie^. Et cela est vrai... autant du moins qu'il s'agit de frapper la mère. En effet :
a Tout coupable fi{' infanticide sera puni de mort^.i^
Mais comme il est souvent difficile de convaincre la misérable d'avoir donné la mort à son enfant, et qu'il ne faut à aucun prix la laisser échapper à la « justice », il est des articles subsidiaires :
« Les coupables d'enlèvement^ de recelé ou de suppression d'un enfant... seront punis de la réclusion. S* il n'est pas établi que V enfant ait vécu, la peine sera d'un mois à cinq ans d'emprisonnement. S'il est établi que l'enfant na pas vécu y la peine sera de six jours à deux mois d'emprisonnement. — Quiconque y par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou in^ observation des règlements, aura commis involontairement un homicide, ou en aura involontairement été la cause, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 50 à 600 fr.h
* Herbert Spencer, Principes de sociologie. II, p. 409.
* Faustin Hélie, op. cit., IV, p. 410.
* Code pénal, art. 302.
* Code pénal, art. 345, 319.
d06 LA FEMME ET LE DROIT
On voit que la loi ne reste pas désarmée quand il s'agit 46 poursuivre une pauvre fille, coupable à la vérité, mais moins que \ autre assurément I — En matière d'infanticide, «comme en toute matière criminelle, le jury peut toujours, il est vrai, admettre l'existence de «circonstances atténuantes», et la peine encourue dans ce cas n'est plus la peine de mort mais celle des travaux forcés.
Une prescription légale pleine de sollicitude pour les petits enfants à naître mérite encore de figurer ici :
€Si une femme se déclare et s'il est vérifié qu*elle est enceinte y elle ne subira la peine de mort qu'après sa délivrances^
Beaucoup de gens croyaient que choses pareilles ne se passent qu'en Russie I
L'épanouissement du système, dans tonte sa beauté, se montre dans l'organisation de la police des mœurs ^ les règlements relatifs à la prostitution. C'est ici le couronnement de l'édifice.
Violations de domicile, arrestations illégales, détentions arbitraires, inscriptions d'office sur le registre des filles patentées à l'usage des hommes, attentats à la pudeur avec ou sans violence, visites médicales d'un sexe dans l'intérêt hygiénique de l'autre... Qu'importe I il ne s'agit que de femmes, et de femmes pauvres. De quoi se plaindraient-elles? Où est leur droit? Ne savent-elles pas que le droit n'est qu'urne prérogative de la force 1 Et
*■ Code pénalt art. 27.
d*ailleurs, il est bon de rappeler aux « classes inférieures », parfois, hélas I tentées de l'oublier, qu'elles ne sont après tout que le fumier nécessaire à la fleur de la société pour croître à Taise et prospérer I
Il n'en reste pas moins, pour tout homme de cœur, que la législation dont nous venons de passer en revue les principales dispositions est une loi cynique et infâme, qui explique bien des haines et légitime bien des révoltes. Honte et malédiction! Mais le cri du faible ne retentira pas toujours en vain, et la justice aura son jour : ^Yous vivez en des temps mauvaiSy mais ces temps passeront */ »
Si nous avons pris spécialement à partie la législation française, ce n'est pas qu'elle soit seule dure et injuste pour la femme, mais elle présente à cet égard un ensemble logique de prescriptions légales qui ne se rencontre peut-être point ailleurs. H faut bien, du reste, avoir en vue des textes précis et positifs lorsque l'on tend à des réformes. Et puis, l'œuvre de Bonaparte a servi de modèle à plusieurs pays, qui, pour la plupart, l'ont améliorée avec le temps, mais elle reste toujours comme un type important parmi les législations modernes. Nulle part enfin le contraste n'est plus manifeste qu'en France, de nos jours, entre les principes généraux du droit et le droit des femmes. L'esprit de l'ancien régime s'est maintenu dans ce domaine avec une ténacité merveilleuse. Il est certes assez remarquable que la patrie de
I Lameiimais, Paroles d'un croyant
108 iA FEMME ET LE DROIT
la Révolation ne soit point encore parvenue à s'inspirer elle-même, pour tout ce qui concerne la femme et son droit, des grands principes de liberté et d'égalité que, la première en Europe, elle a l'honneur d'avoir proclamés, — principes dont les autres nations ont su tirer parti, et grâce auxquels, en partie du moins, la femme jouit hors de France d'un sort Ugal meilleur qu'en France même.