La Révolution
Uesprit de la Révolution. — La réforme du droit de famille : successions, puissance, paternelle, mariage, adultère, divorce. — Le projet de Code civil de la Convention. — Faiblesse et grandeur de la Révolution.
La Révolution débute par une affirmation de principes et se poursuit au nom d'une idée, inaugurant par là même une époque décisive dans l'histoire du droit. « Ce n'est pas dans de vieilles chartes qu'il faut chercher les droits de la nation, c'est dans la raison I » Cette exclamation de Mirabeau était une révélation. Les coutumes du passé sont destinées à disparaître, en tant du moins qu'elles ne pourront se légitinaer rationnellement.
Les conséquences d'un tel principe ne devaient pas se faire attendre. La constitution du tiers état en assemblée nationale, le serment du jeu de paume, la prise de la Bastille, la nuit du 4 août, la déclaration des droits, — tout autant de dates constitutives de l'ère nouvelle, — ne sont pas de simples faits, comme une guerre, un changement de dynastie ou quelque événement de ce genre; c'est une manifestation spontanée de l'esprit humain prenant possession de lui-même dans le domaine politique et social ; c'est la volonté d'opposer aux coutumes du passé un droit conforme à la justice ; c'est la foi en l'idée pour réformer le monde.
La Révolution est un fait éminemment humain. Jusqu'à-
lors, pas d'autre histoire qae celle de certaines classes et de certains personnages, l'histoire des dacs et des barons, et, dans une certaine mesure, l'histoire même de quelques peuples. A partir de ce moment, s'ouvre enfin l'histoire humaine, sous ses deux grands aspects : l'humanité et l'individu. D'une part, en effet, surgit la notion de l'humanité comme d'un ensemble qui doit arriver à former un seul tout ; d'autre part, chaque être humain, sans distinction quelconque, est envisagé comme également destiné aa complet développement de sa personnalité, digne de droit 6t de respect par cela seul qu'il participe à l'humanité.
L'analogie du point de vue révolutionnaire avec la doctrine de l'illustre philosophe de Kœnigsberg est chose frappante. C'est ainsi que, à un moment donné, la vérité se fait jour de différents côtés à la fois, éclatant en coup de foudre sur la scène publique, pour se manifester d'autre part, naissante aurore d'un jour nouveau, dans la chambre de travail du penseur solitaire.
Commencée par la France, en 1789, la Révolution a successivement pénétré tous les pays de l'Occident, sans parvenir jusques à aujourd'hui à trouver une solution. L'illusion des hommes d'alors, illusion persistante, a été de croire que l'on pouvait refaire en un jour l'œuvre des siècles, et qu'il suffisait de dire : Que la justice soit I pour que la justice fût. Mais il n'y a jamais eu que la foi pour soulever les montagnes; il n'y a jamais eu que la foi pour accomplir œuvre qui dure. — Christophe Colomb ni M. de Lesseps n'auraient jamais rien fait s'ils n'avaient cru 1
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La famille de TaDcien régime reposait sur les privilèges et riDégalité, sar le droit du mari et le devoir de la femme, sur la puissance paternelle et la subordination des enfants. « Dans la famille aristocratique, observe de Tocqueville, le père occupe un rang à part et jouit d'immenses privilèges; les enfants eux-mêmes ne sont point égaux entre eux, l'âge et le sexe fixant irrévocablement à chacun son rang '. »
La Révolution, qui devait réformer tout le droit de famille, commence par le système successoral. — Le décret du 15 mai 1790 supprime les droits d*aîne$$e et de masculinité. Celui du 8 avril 1791 établit Tégalité des partages en matière de successions ab intestat. Vexcliision des filles et de leurs descendants disparait ainsi des coutumes où elle existait encore. Ces dispositions furent complétées par la loi du 19 nivôse an II, apportant certaines restrictions à la liberté de tester, afin que tous les descendants eussent un droit vraiment égal sur le partage des biens de leurs ascendants K
Vint ensuite le tour de la puissance paternelle. Comprenant, quoique bien imparfaitement encore il est vrai, que la paternité ne confère pas un droit sur les enfants, mais un devoir à leur égard, la Révolution ne ménage pas Tantique institution centrale de la famille. — Le décret du
* De Tocqueville, La démocratie en Amérique^ lU, p. 816.
* Voy. Laferriêre, Histoire des principes, des institutions et des lois pen^ dant la révolution française, p. 88, 90, 128.
16 août 1790 dépouille le père de l'ancien droit de correction. Lafacalté d'exhéréder ses enfants lui est pareillement enlevée. Enfin le décret du 28 août 1792 affranchit complètement les majeurs de vingt et un an de la puissance paternelle ; et cette puissance, modifiée dans ses effets, est limitée aux seuls enfants mineurs *.
Après avoir déclaré la guerre à Tesprit féodal, la Révolution devait s'en prendre à l'esprit thcocratique. — Elle sécularise le droit de famille et les actes de l'Etat civil. « La loi ne considère le mariage que comme un contrat civil », déclare, au nom de la liberté individuelle et de l'égalité devant la loi, la constitution de 1791, suivie des décrets d'application de 1792.
Mais toutes les libertés sont solidaires. La féodalité, du reste, n'avait pas disparu de tout le droit de famille ; les enfants avaient été libérés, mais non la femme. L'esprit réformateur avait à pénétrer plus profondément encore dans l'organisation familiale, pour relever la femme de son ancien état d'infériorité et de sujétion légale.
V adultère de la femme n'est plus considéré par la loi révolutionnaire comme relevant de la justice pénale. — Conformément aux traditions constante^ du passé, le projet du code criminel de 1791 contenait encore des dispositions spéciales y relatives. Mais, sur l'observation formulée par Duport, qu'il n'y aurait ni humanité, ni générosité, ni justice, à s'occuper des droits des hommes
*■ Voy. KCENIGSWARTER, Op. Cit., p. 294. — LAFERRIERE, Op, dt,, p. 116.
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et à ne pas songer à ceax des femmes », l'assemblée constituante fît disparaître ces vestiges de Tancien droit, et la loi de 1791 ne contint aucune disposition contre l'adultère, même commis par la femme ^ Il fallut l'intervention de Bonaparte, pour faire introduire dans le Gode civil, en 1803, un article condamnant la femme adultère à la prison, en cas de divorce prononcé contre elle *.
Il peut y avoir quelque intérêt à signaler ici le fait que le principe supérieur de la Révolution s'est fait jour dans le Code pénal du canton de Genève ^, — le seul code pénal actuel, à notre connaissance, qui ait supprimé l'infîdélité conjugale du nombre des délits, estimant fort justement que l'adultère ressort d'un côté à la morale et de l'autre au droit privé, comme cause légitime de divorce, mais qu'il n'est pas un délit, et ne saurait fîgurer comme tel dans la loi pénale.
Une réforme nouvelle ne devait pas tarder à s'efifectuer dans le domaine matrimonial : la loi du 20 septembre 1792 introduit le divorce, loi remarquable à bien des égards, bien qu'on puisse lui reprocher de n'avoir pas suffisamment tenu compte des enfants. Les causes du divorce sont exactement les mêmes pour les deux époux, et la femme devait trouver dans cette loi des garanties efficaces contre le despotisme marital. — « Le divorce a lieu par le consentement mutuel des époux. L'un des époux peut faire
« Voy. SiETE, op. dt.y p. 346. — Valette, Cours de code dvil, I, p. 864.
* L'article 308 actuel du Code civil.
' Code pénal du canton de Genève, du mois d'octobre 1874.
prononcer le divorce sur la simple allégation d'incompatibilité d'hameur ou de caractère. Chacun des époux peut également faire prononcer le divorce sur des motifs déter* minés, savoir : l'^ sur la démence, la folie ou la fureur de l'un des époux ; S^ sur la condamnation de Tun d'eux à des peines afflictives ou infamantes ; 3^ sur des crimes, sévices ou injures graves de l'un envers l'autre ; 4^ sur le dérèglement de mœurs notoire ; 5** sur l'abandon de la femme par le mari ou du mari par la femme, pendant deux ans au moins ; 6** sur l'absence de l'un d'eux sans nouvelles au moins pendant cinq ans ; 7"" sur l'émigration dans les cas prévus par les lois. — Les effets du divorce, par rapport à la personne des époux, sont de rendre au mari et à la femme leur entière indépendance, avec la faculté de contracter un nouveau mariage. Les époux divorcés peuvent se remarier ensemble. Ils ne pourront contracter, avec d'autres, un nouveau mariage qu'un an après le divorce, lorsqu'il a été prononcé sur consentement mutuel ou pour simple cause d'incompatibilité ^ »
C'est encore grâce au premier consul, que la loi libérale de 1792 fut tranformée en loi de privilège et d'oppression. On sait de quelle manière le titre du Code civil, relatif au divorce, traite l'adultère de la femme et celui du mari. L'œuvre de réaction fut complétée par la loi de 4816, qui abolit le divorce pour ne laisser subsister que la séparation de corps, avec les mêmes inégalités au détriment de la femme et en faveur de l'homme.
« Voy. Naûdet^ U divorce (2« éd.), p. *70, 276.
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Pour avoir une idée quelque peu complète de la doctrine de la Révolution en matière familiale, il faut encore jeter un coup d'œil sur le projet de Code civil de la Convention. Présenté pour la première fois le 9 août 1793, ce projet, bien supérieur par son esprit général à l'œuvre postérieure de Napoléon, tend à organiser tout le droit de famille sur les principes fondamentaux de la Révolution : la liberté et Tégalité. C'est ainsi qu'il ne s'y trouve aucun article relatif à la « puissance maritale. » Père et mère ont une égale autorité sur les enfants. La femme conserve l'administration de ses biens et participe à la direction de la communauté : « Les époux ont ou excercent un droit égal pour l'administration de leurs biens. Tout acte emportant vente, engagement, obligation ou hypothèque sur les biens de l'un ou de Tautre, n'est valable s'il n'est consenti par l'un et l'autre des époux. Les actes ayant pour objet de conserver les droits communs ou individuels des époux peuvent être faits séparément par chacun d'eux*. » — On retrouve partout l'esprit qui avait inspiré Condorcet : « Parmi les progrès de l'esprit humain les plus importants pour le bonheur général, avait-il dit, nous devons compter l'entière destruction des préjugés qui ont établi entre les sexes une inégalité de droit funeste à celui même qu'elle favorise'.»
* Voy. AcoLLAS, Nécessité de refondre VensembU de nos Codes au point de vue de Vidée démocraliquef p. 124.
• Voy. FooiLLÉE, Extraits des grands philosophes, p. 348.
Mais les temps n'étaient pas mûrs ; le projet de Gode civil avait d'ailleurs été élaboré d'une manière hâtive et défectueuse. Tel qu'il est cependant, il nous montre qu'an système familial supérieur avait été entrevu.
Il faut reconnaître, de plus, que l'œuvre de réforme entreprise par la Révolution dans le domaine familial était loin d'être complète. Tout ce qui tient aux enfants naturels en particulier, n'a pas été soumis à la critique libérale qui a renouvelé le reste du droit de famille, et Ton peut dire qu'à cet égard les dispositions légales de l'époque sont singulièrement embarrassées. D'un côté, la législation révolutionnaire comble de faveurs les enfants naturels, en signe de protestation contre les préjugés de l'ancien ordre de choses; mais elle abolit la recherche en paternité, sans prendre aucune autre mesure contre le père naturel qui abandonne femme et enfants. Il se manifeste même une tendance de laisser à la société le soin des enfants naturels, tendance antisociale s'il en fut; car c'est le père, en tout premier lieu, qui doit être déclaré responsable des enfants qui proviennent de lui.
Il manquait à la Révolution une chose essentielle pour parfaire son œuvre, c'est la notion suffisante du devoir. Pour fonder le droit, il ne suffit pas de proclamer les droits de l'homme, fût-ce de tous les êtres humains. Le droit de famille, très particulièrement, est sans aucun fondement solide s'il ne repose avant tout sur le devoir positif des parents, sur l'obligation et la responsabilité de l'homme
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envers ses enfants. La paternité confère le plas grand des devoirs ; à Tenfant tous les droits.
La Révolution, malgré tout, avait entrevu la vérité sociale. Ainsi que dans un orage, à la lueur des éclairs, Fhorizon se révèle jusque dans ses derniers lointains, mais c'est pour un instant, puis tout rentre dans Tombre et le silence ; de même, il y eut alors comme une vision d'un droit nouveau, intuition de génie que devait obscurcir bientôt la tempête et la nuit. La vision néanmoins n'a pas été en vain, et ce qui doit être sera.