Les Etats-Unis
La femme et la famille aux Ëtats-Unis : puissance paternelle et mariage. — Condition légale de la femme mariée : séparation de biens, puissance maritale, divorce, la question des lettres. — Les « mœurs » et la loi américaine. — Les Etats-Unis, TËurope et Tavenir.
Il n'est pas de pays où la question du droit des femmes ait pris une extension plus rapide et plus considérable, pas de pays où elle soit plus à l'ordre du jour qu'aux Etats-Unis. Et cependant, la femme y jouit actuellement déjà d'une « condition légale plus élevée que partout ailleurs ^ » C'est que la liberté produit l'indépendance, comme le despotisme engendre l'esprit de servitude. En Turquie, les femmes n'ont réclamé jusqu'ici ni leur émancipation ni leur part de pouvoir !
* Herbert Spencer, op. d^, p. 381.
Laissant de côté la question des droits politiques, pour nous borner au domaine du droit de famille aux Etats- Unis, nous voulons montrer comment les dispositions légales y relatives constituent les rudiments d'un droit nouveau, et comment la liberté s'est effectivement substituée à Tautorité, l'égalité au privilège.
« En Amérique, la famille, en prenant ce mot dans son sens romain et aristocratique, n'existe pas S » c'est-à-dire que l'esprit de liberté qui vivifie la société américaine a pénétré dans la famille comme ailleurs.
Ldi puissance paternelle, pour commencer par l'institution fondamentale de la famille de l'ancien régime, y est réduite à sa plus simple expression ; il n'en reste que ce qui est absolument nécessaire pour subvenir à l'incapacité naturelle des enfants. Ainsi comprise, la puissance paternelle à proprement parler n'existe plus ; elle a cédé la place à un «droit de garde », guardianship ^, qui est bien plus un devoir qu'un droit. Règle générale, l'intérêt des enfants prévaut sur celui des parents. De très bonne heure se manifeste l'indépendance individuelle des enfants, garçons et filles. Ce n'est point aux Etats-Unis qu'on voit la majorité retardée jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans pour le mariage, et que des hommes de trente ans ont besoin de recourir à des « sommations respectueuses y^ pour pouvoir se marier I
« A la différence de l'Europe, tous les états de l'Union américaine favorisent le mariage^ et telle est aussi la ten-
* De Tocqueyille, La démocratie en Amérique, III, p. 810.
* Voy. BiSHOP, On marriage and divorce, II, § 526 et suivants.
FAMILLE PARENTALE 125
dance invariable des décisions de lears tribunaux^ » En matière de filiation : Semper praesumitur pro légitimatione; de même aassi la présomption légale est toujours en faveur du mariage. Le consentement mutuel des parties en cause, tel est le grand principe, la base unique et suffisante. Le consentement des parents n'est pas requis ; celui des futurs conjoints suffit, pourvu qu'ils aient atteint l'âge de raison. Le Gode civil de la Louisiane lui-même, calqué cependant sur le Code Napoléon, s'est bien gardé d'y puiser les dispositions relatives aux qualités et condi* tions requises pour pouvoir contracter mariage.
« Rendre le mariage facile et le concubinage à peu près impossible, en supprimant les formes solennelles et toute espèce de formalités embarrassantes, tel est l'esprit général de la législation américaine ^. » M. Glasson trouve le système tout à fait dangereux. « S'il diminue le nombre des concubinages, dit-il, c'est parce qu'il descend le mariage du rang élevé que lui donnent les législations de l'Europe, an risque de compromettre sa dignité.» — Nous avons vu ce qu'il faut penser de cette « dignité » I et du rang élevé que donne au mariage la législation française I Loi, jurisprudence et commentateurs nous ont suffisamment édifiés à ce sujet, pour qu'il soit inutile d'y revenir.
Si nous envisageons d'une manière plus spéciale la condition légale de la femme mariée^ la supériorité des Etats- Unis apparaît plus clairement encore. Le droit commun
^ Lawrence, Commentaire sur Wheaton, III, p. 270-400. * Glasson, Le mariage dvil et le divorce, p. 222 et suiv.
d26 LA FEMME ET LE DROIT
de l'Angleterre, qui est à la base primitive dû droit amé^ ricain et suivant lequel la personnalité de la femme s'absorbe dans celle du mari, a dû céder la place au prin^ cipe de la liberté individuelle.
La puissance maritale tend à disparaître graduellement du droit américain. — C'est ainsi qu'un acte de la législature du Massachussetts, en 1875, a complètement éman^ cipé les femmes de la puissance du mari^
En fait de régime quant aux biens, la plupart des Etats de rUnion en sont arrivés au système de la séparation de biens, qui laisse à la femme la libre administration de sa propriété. L'Angleterre elle-même du reste commence à renoncer à ses vieilles coutumes féodales en celte ma* tière, et le droit de propriété de la femme mariée sur ses biens mobiliers, ainsi que sur le produit de son travail, y est catégoriquement garanti par diverses lois récentes*.
A propos de la séparation de biens comme régime légal, écoutons Stuart Mill : « La règle à poser est simple, dit-il. Tout ce qui appartiendrait au mari ou à la femme, s'ils n'étaient pas mariés, restera sous leur direction exclusive durant le mariage.... Il y a des personnes dont les senti-ments sont froissés à la pensée d'une séparation de biens comme d'une négation de l'idée du mariage, la fusion de$ deux vies en une. Pour ma part, je suis aussi énergiquement que personne pour la communauté de biens, quand elle résulte d'une entière unité de sentiments entre le$
* Voy. Glasson, op. dt, p. 217.
* Voy. Lawrence, op. cit., p. 449 et suivantes.
FAMILLE PARENTALE J27
propriétaires, qui fait qae tout entre eux est commun. Mais je n'ai aucun goût pour la doctrine en vertu de laquelle ce qui est à moi est à toi, sans que ce qui est à toi soit à moi.... L'injustice de ce genre d'oppression, qui pèse sur les femmes, est généralement reconnue ; on peut y remédier, sans loucher aux autres points de la question du droit des femmes*. » — C'est ainsi que plusieurs Etats de la confédération américaine ont compris les choses *.
Le nouveau Code du Mississipi, du 1®' novembre 1880, a radicalement extirpé les anciennes incapacités des^ femmes mariées : « La loi commune, quant à l'incapacité des femmes mariées et aux efifets de cette incapacité sur les droits de propriété de l'épouse, est totalement abrogée. Le mariage n'entraînera aucune incapacité de la femme quant à la possession, à l'acquisition, à la disposition de propriétés d'aucune sorte, ni quant à sa capacité de faire tout contrat et tout acte ayant rapport à ce qui lui appartient, exactement comme si elle n'était pas mariée. Toute femme actuellement mariée et toutes celles qui se marieront dorénavant auront la même capacité que si elles n'étaient pas mariées pour acquérir, tenir, diriger, contrôler toute propriété réelle ou personnelle, dont elles sont en possession ou qu'elles ont en expectative; elles en peuvent faire usage, jouir et disposer; faire tous contrats s'y rapportant, s'engager elles-mêmes personnellement,
• Stdart Mill, VassvjttiiBsemtnt des femmes, p. lU.
* Voy. AcoLLAS, Manuel de droit civil, HI, p. 17. — Legouvé, Histoire morale des femmes, p. 160. -^ Comp. Lawrence, op. cit., appendice.
poursuivre eu justice et être poursuivies, avec tous les droits et toutes les obligations qui en découlent^»
D'après la même législation, mari et fefldme héritent l'un de l'autre de toute leur propriété respective, s'il n'y a pas d'enfants; s'il y a des enfants ou descendants, ils héritent l'un et l'autre de la part d'un enfant. Voilà de la vraie communauté! tandis qu'en France....
Les dispositions légales concernant le divorceï\% sont pas moins équitables et libérales. La législation, on le sait, varie d'un Etat à l'autre ; mais les principales causes de divorce, identiques pour l'homme et pour la femme, se retrouvent partout : l'adultère de l'un des époux, l'ivrognerie ou l'intempérance habituelle, les excès, mauvais traitements et cruautés, l'abandon, la condamnation à une peine afflictive et infamante, etc. Les lois mentionnent d'une façon particulière les mauvais traitements et l'inconduite du mari, montrant par là que le divorce est avant tout une institution destinée à garantir la femme contre les abus de pouvoir de son mari.
Arrêtons-nous un instant sur une question de moindre importance, accessoire même si l'on veut, mais dont la solution nous révèle assez bien Tesprit d'une législation ou d'une jurisprudence, nous voulons parler de la question des leilres. — En 1867, la Cour d'appel de Louisville décida qu'un mari n'a pas le droit d'ouvrir les lettres particulières adressées à sa femme. Voici quelques-uns
*■ Voy. £e droit des femmes (Revue de M. Léon Richer), janvier 1881.
FAMILLE PARENTALE 12»
des considérants de ce jugement : « Le code actuel des lois anglaises et américaines reconnaît l'individualité et la responsabilité morale des épouses, et, par conséquent, garantit leur liberté dépensées et d'échange de sentiments. Leurs idées leur sont propres, leurs émotions leur appartiennent et leurs affections ne sont qu*à elles. Un mari ne doit être ni un tyran ni un espion pour sa femme ; celle-ci n'est ni son esclave ni sa maîtresse ; elle doit toujours être sa libre compagne et son égale. »
Animé de l'amour sacré des « vrais principes », M. Demolombe, qui rapporte le dit arrêt et ses considérants, s'écrie solennellement : « Voilà une thèse assurément très chevaleresque I mais aussi, suivant nous^ très peu juridique, et nous ajouterons, ne voulant rien cacher de ce que nous en pensons, très peu sociale et très peu morale I Et pourtant, ce n'est pas seulement en Angleterre et en Amérique qu'elle s'agite et qu'elle fait des progrès, puis- 'qu'on en est venu jusqu'à demander l'émancipation complète des femmes, leur émancipation civile et politique! N'assistons-nous pas aussi, chez nous, à la même croisade? et qui donc aujourd'hui n'a pas entendu l'écho de ces bruyantes revendications du droit des femmes qui retentissent dans les livres, dans les revues et dans les journaux? Elles pourront retentir longtemps encore, c'est notre ferme espérance et notre conviction I sans ébranler la puissance du mari sur sa femme, qui est, avec la puissance du père sur ses enfants, la base fondamentale de la famille (I) et la condition essentielle de la discipline et de
130 Lk FEMME ET LE DROIT
l'harmonie qui doivent y régner. Aussi, quant à la question spéciale que nous avons posée, de savoir si le mari a le droit de demander communication des lettres qui sont adressées à sa femme, et même de les ouvrir, n'hésitonsnous pas à répondre affirmativement. Est-ce que le mariage n'est pas l'indivisible union des âmes... individua consuetudo... consortium omnis vitae * ? »
Ne dirait-on pas les accents de voix d'un revenant de l'ancien régime I II est vrai que l'ancien régime est toujours celui de la loi française, lorsqu'il s'agit des femmes. L'honorable commentateur n'aurait donc pu parler autrement,... à moins de s'émanciper lui-même I
Quant à la sanction de ce droit, car un droit n'existe pas sans la possibilité d'une sanction, M. Demolombe ne nous dit pas si le mari pourra faire ouvrir les tiroirs de sa femme par un serrurier assisté de la force publique, ni s'il pourra, toujours en compagnie de deux gendarmes, se rendre au bureau de poste-restante I — Individua consuetudo... consortium omnis vitae!
Mais revenons en Amérique.
Dans le domaine des « mœurs )>, l'opinion publique et la législation sont également fort en avance sur l'Europe en général. Ainsi, pas de Police des mœurs. Cette odieuse et infecte institution, née de la pourriture sociale, n'a pu réussir à s'implanter sur le sol de la grande République. Un seul essai, qui fut pratiqué à Saint-Louis (1870 à
' Demolombe, Traité du mariage, II, p. 105.
FAMILLE PARENTALE 131
1874), a promptement dû disparaître, dès que le public a été nanti de la question. Les efforts qai ont été faits pour introduire le système à New- York, Chicago, Philadelphie, Washington, Baltimore, Cincinnati, San-Francisco et autres grandes villes de l'Union, ont tous échoué devant l'indignation publique, — grâce à l'activité déployée par un grand nombre de femmes distinguées, dont l'intervention a contribué dans une large mesure à prévenir l'invasion de ce fléau de l'Europe.
Dans l'Etat du Massachussetts, une mesure digne d'attention fut prise, en 1876, par le Sénat et la Chambre des représentants réunis en assemblée générale, contre la sollicitation à la débauche de la part des hommes. Voici le texte de la loi votée à ce sujet : « Tout homme qui, de nuit, circule dans les rues, sur les grands chemins ou les places publiques, ou qui erre dans l'intention de provoquer ou d'inviter qui que ce soit à des rapports sexuels illicites, sera réputé coureur de nuit (common nightwalker\ et sera passible des mêmes peines que celles portées par la loi contre les coureuses de nuit ^ »
Ce n'est pas en Europe qu'on s'aviserait de soumettre hommes et femmes aux mêmes prescriptions pénales, lorsqu'il y a même infraction. Chez nous, l'égalité devant la loi est bonne... pour figurer dans les constitutions, avec tous les « immortels principes » qui servent aux batteurs de grosse caisse de la politique 1
* Voy. Actes du Congrès tena à Genève par la Fédération pour Vaholition de la prostitution, I, p. 203-224.
Partout le respect de la femme se fait jour dans le nouveau monde. — « En France, dit M. Assollant, une fille qui succombe est chassée, poursuivie, vouée d'avance à tous les mépris. Aux Etats-Unis, on la relève, on l'encourage, on la soutient : l'homme seul est puni et méprisé. Quelle est la meilleure des deux méthodes^?» Peut-être y a-t-il quelque exagération dans ces paroles ; néanmoins, la note est juste. Nous n'en voulons pour preuve que la citation suivante, empruntée au magistral ouvrage d'Alexis de Tocqueville: « Les législateurs des Etats-Unis, qui ont adouci presque toutes les dispositions du code pénal, punissent de mort le viol ; et il n'est point de crimes que l'opinion publique poursuive avec une ardeur plus inexorable.... En France, où le même crime est frappé de peines beaucoup plus douces, il est souvent difficile de trouver un jury qui condamne. Serait-ce mépris de la pudeur ou mépris de la femme? Je ne puis m'empêcher de croire que c'est l'un et l'autre *. »
Nous n'avons pas la prétention d'avoir donné un tableau complet du droit famihal, ni même de la condition légale des femmes aux Etats-Unis. Mais les faits rapportés ne suffisent-ils pas pour nous faire entrevoir et comprendre ce qui se passe là-bas? Il est temps de prêter Toreille, et d'ouvrir les yeux I L'Europe est encore douée d'une assez grande force vitale pour qu'il soit permis d'espérer dans
* Alfred assolant, Le droit des femmes^ p. 49.
• De Tocqueville, op, ci/., IU,p. 346.
FAMILLE PARENTALE 133
le triomphe de la justice, dussions-Doas pour cela commencer par emprunter à l'Amérique ce qu'après tout elle nous doit en bonne partie.
La population des Etats-Unis, qui était à peine de trois millions d'habitants en 1783, dépasse à l'heure qu'il est le chiffre de cinquante millions ; dans un siècle d'ici, elle égalera la population de l'Europe entière, si elle ne la dépasse. — Rappelons à ce sujet les paroles de sir John Lubbock : « On pourrait presqu'établir comme un axiome que les races qui ont dégénéré disparaissent, que celles dont l'état social reste stationnaire n'augmentent pas en nombre, et que les nations, au contraire, qui font chaque jour de nouveaux progrès en civilisation s'augmentent aussi considérablement ^ »
Serait-il vrai que la fatalité soit une loi absolue dans l'histoire? Serait-il vrai que nous soyons au terme de la période vivante, pour passer à l'état de «l'homme malade?» La fièvre même qui agite l'Europe nous fait croire qu'il n'en est rien. Mais il faut de l'énergie pour triompher d'une crise; et pour guérir, après avoir compris le mal dont on souffre, il faut vouloir guérir. L'érudition pure et la critique sont de bien minime importance, pour la solution du problème social comme pour la vie individuelle, si on les compare à ce que peuvent l'énergie et la foi.
* Lubbock, op. dt., p. 465.