‹ La femme et le droit;Chapitre 8 sur 18 · Les Germains · texte numérisé non relu

Les Germains

Le Germanisme. — Dépendance de la femme dans la famille. Le mariage, la vente et Tachât de la femme. — Esprit d*assimilation propre aux Germains. L'institution de la Obervormundschaft, Haute idée de la femme.

Une action peut-être égale à celle du droit romain, ethnologique toutefois plus encore que directement juridique, a été exercée par les Germains et leurs coutumes sur l'organisation familiale de l'Occident. Suivant les peuples et les époques, c'est tantôt l'influence des Barbares tantôt celle de Rome qui a prévalu. Mais le germanisme est un des antécédents de la France comme de l'Allemagne, de l'Italie comme de l'Angleterre, de l'Espagne et de l'Autriche comme de la Suisse, de la Hollande et des pays Scandinaves. « Toutes les nations de l'Europe moderne sont sorties ensemble du chaos de l'invasion barbare : chacune d'elle compte des Germains parmi ses ancè* très et un code barbare parmi ses monuments législatifs ^ »

* GmE, Eluâe sur la condition privée de la femme^ p. 878. — Gomp. Lehr, Condition des femmes en droit germanique. (Bibl. nniv., juin 1874.)

Les Allemands qai revendiqaent à leur actif exclasif la descendance des anciens Germains, ont aussi pea raison que les Français qui s'imaginent pouvoir la répudier. Sans doute, l'élément germanique n'a jamais acquis, en France, Tinfluence maîtresse et prépondérante qu'il a toujours exercée en Allemagne ou même en Angleterre ; il a cependant joué un rôle considérable dans la formation de la nationalité française. Les Francs et les Burgondes ne sont-ils pas des Germains au même titre que les Saxons on les Alémans? Aussi plus d'une institution d'origine essentiellement germanique, la chevalerie par exemple, a-t-elle trouvé sur l'ancien sol de la Gaule un terrain favorable à son développement ; de même pour tout le régime féodal. Si, en certaines matières de son droit, la France a particulièrement subi l'empreinte romaine, les coutumes germaniques ont, en revanche, largement prévalu en d'autres matières, ainsi pour une grande partie du droit de famille, tandis qu'ailleurs s'est opérée une fusion plus ou moins complète entre les deu^ éléments. A la vérité, pour ce qui concerne la condition personnelle des femmes, il est permis de regretter que l'influence germanique n'ait pas été plus considérable.

Germains et Romains provenant d'une souche originaire commune, leurs institutions présentent plus d'une analogie au point de départ ; mais bientôt s'accentuent des tendances divergentes. Nous retrouvons chez les anciennes tribus germaines, comme dans Tltalie primitive, la mono-

garnie et le régime patriarcal. Chaque famille possède une existence aatODome, soas la direction de son propre chef, sans autorité publique supérieure. Mais, tandis que le droit romain ne voit guère que le paterfamilias exerçant un pouvoir souverain sur le groupe qui dépend de lui, en sorte qu'on a pu dire que Rome était une « confédération de monarchies absolues », les coutumes germaniques, d'essence aristocratique plutôt que monarchique, laissent le champ libre à un plus grand nombre d'ayant-droit, sans parvenir du reste mieux que le droit romain jusqu'à la garantie effective du droit individuel. ~

Celui-là seul était libre, et reconnu comme tel, qui était apte à la défense : « Nurder Wehrhafte war frei, der Wehr' lase unfreiK » Mais aussi, tous les hommes en état de porter les armes ont voix dans les délibérations du conseil de famille, comme dans les assemblées publiques. Chaque fils de famille, promptement émancipé de l'autorité paternelle, prend part au pouvoir ainsi qu'à la copropriété du patrimoine domestique. Le droit de l'homme et son indépendance proviennent de sa force*

Quant à la femme, au milieu d'une société militaire* ment organisée et perpétuellement sous les armes, elle est dépendante par nature. Si elle n'est pas sous le pouvoir {Mundium, Hand, comp. Manus), de son père ou de son mari, elle sera sous tutelle. Exclue des assemblées publiques, il lui faut un représentant, un champion, qui sera le tuteur sans l'assentiment duquel elle ne peut agir.

< Ungbr : Die Ehe in ihrer welthittorischen Entwieklung, p. 104.

Mais, bien qae générale et perpétuelle, Tincapacité jaridiqae de la femme n'était pas de nature à la priver de toute initiative. L'imagination chevaleresque des Barbares et leur respect pour la famille entouraient la femme d'une considération qui la garantissait, dans une certaine mesure, contre les abus d'un système où la force physique jouait un rôle aussi grand. Elle jouissait donc, en fait, d'une condition relativement élevée. Avec le temps d'ailleurs, sa personnalité fut légalement protégée par l'autorité contre les abus de pouvoir du despotisme masculin, despotisme tout aussi absolu chez les anciens Germains qu'à Rome, bien qu'il se manifestât différemment.

Le principe d'autorité masculine se présente ainsi dans la société barbare avec un caractère plus primitif que chez les Romains. A l'origine, ce n'est guère autre chose que le droit de la force ; mais de cette notion se dégage peu à peu l'idée morale que « force oblige ».

Le mariage {Ehe^ lien) consistait primitivement en un contrat de vente et d'achat, avec les formalités usitées pour la transmission des choses mobilières. Le prix^jâyé par le jeune homme pour l'obtention de son épouse, caractérisait aux yeux des Germains le vrai mariage, plus encore que la totaux yeux des Romains, et le distinguait d'unions illégitimes ou temporaires. Le père vendait sa fille; l'homme achetait sa femme. Et c'est bien d'une vente qu'il s'agissait. Jusqu'au VP siècle de notre ère, en effet, l'acquiescement de la fille ne parait pas avoir été exigé pour la conclusion du marché. Lorsque son consentement

fut considéré comme chose nécessaire, mais seulement alors, on voit l'ancien prix d'achat se transformer en on douaire qui revient à Tépouse elle-même ; toutefois, durant plusieurs siècles encore, le père ou le tuteur reçut des arrhes lors de la passation du contrat de fiançailles, usage qui ne disparut qu'au XIP siècle ^

En vertu de sa puissance maritale, eheherrliche Gewalt, le mari avait les pouvoirs les plus étendus ; maître de la maison et seigneur de la femme, sa juridiction quasi* absolue ne rencontrait d'autres limites que le conseil de famille, dont l'intervention pouvait se manifester dans certains cas. Avant qu'une loi sociale en vint à régler et restreindre l'absolutisme du mari, celui-ci avait entre autres droits — si l'on peut parler de droit lorsqu'il n'y a pas d'autorité publique constituée — celui de répudier sa femme, de la renvoyer à sa famille primitive et même de la vendre. Il l'avait achetée, il pouvait à son tour en transmettre la propriété à autrui.

Ce droit de vente parait même s'être perpétué en Angleterre jusqu'au XP siècle, époque où une interdiction for* melle mit fin à la possibilité d'un tel trafic. Mais la Croyance en un pareil droit du mari persista longtemps encore dans certaines couches de la population britannique, si nous en croyons le fait suivant, qui, bien qu'isolé sans doute dans les annales judiciaires du XIX^ siècle, est assez

' Voy. Stammler, Stellung der Frauen im àlten deulschen Recht^ p. 18. ^ Som, Stellung derFrau im deutsehen Recht (Deutsche Rundschau, jan. 1878.) — Gomp. Labodlaye, Recherches sur la condiHm des femmes.

significatif pour être mentionné. Voici de quoi il s'agit : En 1864, les assises de Ghester étaient appelées à jager une femme accusée de bigamie. Or elle avait été menée, la corde au cou, sur la place du marché de la localité et livrée par son mari, pour le prix d'un schelling, à un autre homme qui l'avait épousée. Sur l'observation du juge que le droit de vente du mari avait longtemps existé, et que la croyance en un mode pareil de dissolution du mariage pouvait avoir subsisté dans l'esprit populaire, la prévenue fut déclarée non coupable et libérée de l'accusation de bigamie*.

Gomment expliquer maintenant la condition juridique supérieure de la femme dans les pays modernes où prédomine l'élément germanique, supériorité que nous avons constatée au commencement de ce chapitre? comment l'expliquer en présence des origines brutales du droit de famille chez les anciens Germains? De quelle manière la femme est-elle parvenue aux nombreuses garanties légales susmentionnées, alors que l'histoire des siècles antérieurs nous l'a fait voir traitée en objet plutôt qu'en personne humaine ?

Il faut reconnaître, en premier lieu, que les Germains ont facilement et heureusement su s'approprier bon nombre de réformes provenant du dehors. G'est au droit canoj nique, par exemple, qu'est due l'égalité juridique en matière d'adultère, égalité aussi peu admise par les ancien-

* Voy. Stammler, op, df, p. 104.

nés coutumes des Germains qu'en droit romain ; diverses prescriptions légales concernant les mœurs ont la même origine. D'autre part, le souffle de la Révolution n'a pas traversé l'Europe entière sans purifier l'atmosphère. C'est ainsi que la France moderne figure, à son tour, comme l'une des causes de l'amélioration du sort légal des femmes en Allemagne.

Mais il est des causes spéciales aux coutumes ou à l'esprit des Germains, des facteurs propres qui nous paraissent devoir être invoqués pour l'explication du fait en question. C'est, d'un côté, l'institution germanique de la Obervormundschaft ou tutelle sociale de l'autorité, qui prit une rapide extension dès la fin du moyen âge et permit à l'Etat de prendre sous sa protection spéciale ceux d'abord qui se trouvaient sans tuteur naturel, puis tous ceux qui réclamèrent son intervention contre des abus de pouvoir. C'est, d'autre part, la haute idée que les anciens Germains se faisaient de la femme et de son rôle, haute idée qui ne se rencontre pas chez les peuples de l'antiquité, même chez les plus civilisés. Sous leur rude écorce, les Barbares avaient le jespeçt de.la fename.

La mère de famille j avons-nous vu, jouissait à Rome déjà d'une considération réelle, mais chez les anciens Germains c'est la femme qui était honorée, et l'on peut dire que la notion de la féminéité (Weiblichkeit) est entrée dans le monde avec eux. Ils croyaient sentir quelque chose de surnaturel dans la nature morale de la femme : « inesse sanctum aliquid et pravidum putant^ » avait remarqué Ta-

cite. Cette imagination qaasi-mystique trouve son expression la plas vivante chez ]e grand poète de rAllemagne moderne : « Dos ewig Weibliche zieht uns hinan^ ». Ce point de vue est trop en dehors du droit pour nous arrêter davantage; nous devions cependant le mentionner, car il fait partie intégrante de l'esprit général contemporain et n'est certainement pas étranger aux revendications actuelles en faveur de la femme.

Quoi qu'il en soit, le germanisme a donné ce qu'il pouvait donner. On ne saurait en tirer ni l'égalité des droits ni l'indépendance individuelle.

4. Le Christianisme- Influence du christianisme sur le droit de famille. Documents à consulter. — La Genèse, le récit de la création et de la chute. — Législation mosaïque. — Jésus-Christ, saint Paul, les Pères et le droit canonique. — Insuffisance da christianisme.

La religion chrétienne assurément n'est pas un code, et l'on ne saurait lui demander l'énumération méthodique de ses prescriptions relatives au droit de famille et à la condition des femmes ; il n'en est pas moins vrai que plusieurs des préceptes qui figurent ou ont figuré dans le droit des nations modernes en proviennent plus ou moins directement, et c'est à ce titre que nous devons l'examiner. Le christianisme a effectivement exercé une action

* Goethe, Faust,

considérable sar le droit de famille de tout l'Occident, sar le mariage et la condition des femmes, et cela de différentes manières : par Tinflaence générale de la religioD nouvelle sur les mœurs et la civilisation ; par la fusion de certains principes d'ordre plutôt moral avec le droit romain, dans les constitutions impériales à partir de Constantin ; enfin par les prescriptions du droit canonique et les juridictions ecclésiastiques. Comment, et dans quelle mesure, cette action at-elle été favorable ou défavorable à la femme, c'est ce qu'il s'agit de rechercher ici avec toute l'impartialité requise en pareille matière, impartialité d'autant plus désirable qu'elle est rarement observée de part et d'autre.

Parmi les documents à consulter, la Bible tient le premier rang, soit les livres de l'Ancien et du Nouveau Testament ; viennent ensuite les écrits des Pères de l'Eglise et les règles du droit canonique ; on peut s'adresser en* core aux représentants les plus autorisés de l'une ou de l'autre des principales confessions chrétiennes.

Les livres bibliques de l'Ancien Testament nous intéressent à un double point de vue. D'un côté, c'est une législation positive, dans toute l'acception du terme ; car il en est de la Bible chez les Hébreux comme du Coran chez les musulmans, et le peuple juif n'a pas eu d'autre loi. D'un autre côté, il s'agit ici, d'après le christianisme lui-même, d'une révélation d'en haut, — et cela non seulement pour les Tables de la loi, mais pour l'ensemble des livres sacrés de l'Ancien Testament. L'Ëlernel Dieu s'est

manifesté. Moïse n'est que l'interprète sacré de Jébovah. Ainsi la révélation juive est encore révélation chrétienne, 6t la Bible tout entière fait en quelque sorte partie intégrante du christianisme.

D'après le récit de la Genèse et l'interprétation qui en a été donnée par les principaux docteurs du christianisme aussi bien que par les Juifs, la création de la femme est une création de second ordre : tirée de l'homme, c'est pour lui qu'elle est sur la terre. Celui-ci avait été créé à l'image de Dieu ; celle-ci n'en sera qu'un reflet. Simple satellite, son existence est toute relative. C'est en l'homme qu'est le but et la raison d'être de la femme. C'est en vue de lui qu'elle doit vivre.

On remarquera toutefois que nous sommes en présence de deux récits à tendances différentes, ce qui donne à supposer que deux documents distincts ont été mis à contribution par le rédacteur de la Genèse, question de théologie que nous n'avons pas à discuter. D'une part, en effet, nous lisons : «Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il les créa mâle et femelle ^» Et d'autre part : « L'Ëlernel Dieu dit : Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui.... Alors l'Eternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit; il prit une de ses côtes, et referma la chair à sa place. L'Eternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme^ et il l'amena vers

« Geuèee I, 27.

l'homme*. » Ce n'est d'ailleurs pas la première version qui prévalnl dans la suite, version suivant laquelle homme et femme seraient au même niveau de création, mais bien celle, au contraire, qui fait de la femme un accessoire de l'homme, un accessoire par destination.

La notion « masculine » apparaît plus clairement encore, et sous un jour nouveau, dans l'histoire de la chute : c'est par la femme que le mal fait son entrée dans le monde ; c'est elle qui vient apporter le désordre au milieu de l'harmonie primitive et trouble ainsi l'originelle félicité. Sa punition consistera dans son assujettissement à celui pour le plus grand bien duquel elle avait été créée*. Elle a détourné l'homme du bon chemin : qu'elle devienne sa servante I Tel est le châtiment qui lui incombe, châtiment que Dieu lui-même édicté et lui inflige en expiation de son déplorable et criminel méfait.

On le voit, ce n'est pas d'aujourd'hui, ni de hier, que l'homme tend à se décharger de sa responsabilité sur la femme. — Ingratitude et lâcheté du cœur naturel, donnezvous libre carrière. Cherchez toujours la femme : c'est Eve la coupable I Et l'on sait de reste si le roi de la création a fidèlement exécuté le jugement de Dieu jusque dans ses dernières conséquences. L'homme, innocent agneau ; Is^ femme, éternelle et coupable corruptrice 1 C'est elle qui sera le bouc émissaire, victime expiatoire de toutes les iniquités et de toutes les turpitudes masculines !

/ Genèse II, 18.21.22.

• Voy. Genèse III, 16.

Nous reconnaissons du reste qa'il serait bien injuste de mettre sur le compte du seul auteur biblique ce qui est d'inspiration commune à toute l'antiquité. Ainsi que le fait observer M. Gide, à propos de certaines incapacités de la femme à Rome^ incapacités établies dans l'intérêt des moeurs : « Il est à remarquer que les Romains, dans leurs plaintes sur la corruption des mœurs et la ruine des anciennes institutions, rejettent volontiers sur les femmes et leur funeste influence la cause de tout le mal, et lorsqu'ils s'ejfforcent d'opposer une digue au débordement de la débauche, ee sont toujours les femmes que la loi va frappera » C'est partout la même chose ; vieille histoire, dont l'auteur de la Genèse n'est assurément pas le seul éditeur responsable. Mais aussi pourquoi prétendre ériger en révélation divine ce qui ne procède pas même d'un sentiment vraiment humain, dans la profonde et noble acception de ce terme ?

Il est encore un point à relever, dans le récit de la Genèse, pour compléter la donnée biblique au sujet de la femme : à savoir l'idée de la souillure ou de Vimpureté des relations sexuelles et de tout ce qui s'y rattache ^. De là, une manière particulière d'envisager les choses relatives à la génération — en se voilant la face; de là, nombre d'idées malsaines en fait de mœurs et de morale ; de là» une raison de plus contre la femme, car la femme c'est le sexe. Qu'elle soit à la disposition de l'homme; mais mal-

* Gide, op. cit., p. 147.

* Voy. Genèse U, 25. IH, 7. 21. — Gomp. Lévitique XII, 1-7. etc.

heur à elle, si, oahliaot sa coDdition relalive et sabalteroe, elle prétend s'émaDciper da joug et pousse l'impudence jusqu'à s'imagioer que l'homme puisse avoir été fait pour elle, tout aussi bien qu'elle pour lui 1

Avant d'aborder la doctrine qui ressort du christianisme proprement dit, il convient de nous arrêter un instant sur le sort des femmes chez le « peuple de Dieu »« L'indication de quelques-unes des dispositions légales concernant la femme, chez les Juifs, ne paraîtra point hors de propos en présence du caractère sacré des livres bibliques aux yeux de la religion chrétienne elle-même, surtout si l'on songe à la grande influence exercée par la loi mosaïque sur le développement moral des nations de l'Europe.

Considérée comme un être subordonné par destination et de médiocre valeur, la femme occupe une place très effacée dans l'histoire du peuple juif. — « J'ai bien trouvé un homme entre mille, mais je n'ai pas trouvé une femme entre elles toutes^» s'écrie l'auteur de rEcclésiaste ^ Et la législation la traite en conséquence.

Son témoignage est rejeté comme indigne de créance ^, règle qui parait avoir été sans exception, sauf dans le cas où il s'agissait de convaincre une femme d'adultère; le témoignage d'une autre femme était alors envisagé comme preuve admissible et suffisante^, et l'on dérogeait même au

« Ecclésiaste VU, 98.

* Voy. Joseph, HUiokt des Juifs, XIV, 8.

* Voy. SiETE, Traité de Vadulièrt, p. 84.

84 Lk FEMME ET LE DROIT

principe (iesiis unus^ testis nti^/u^) suivant lequel deux ou trois témoins étaient nécessaires pour fonder une accusation capitale ^ Alors déjà, comme aujourd'hui, la «jus-* tice » n'y regardait pas de si prés pour condamner celle dont la capacité civile est généralement évaluée en raison inverse de la responsabilité morale I ' La polygamie, on le sait, était assez largement pratiquée en Palestine^. Nous observerons, à ce sujet, que là se trouve évidemment une des causes de l'indulgence plénière pour la conduite des hommes en matière de relations sexuelles, a les idées de sainteté attachées à l'histoire des Hébreux nous familiarisant dès l'enfance avec des exemples de polygamie 3. » Observons, en second lieu, qu'il ne résulte pas nécessairement de la polygamie légale une condition pire, pour le sexe féminin dans son ensemble, que sous tel régime monogamique où la femme non mariée se trouve sans protection suffisante. Lorsqu'on parle de la valeur respective de la monogamie et de la polygamie, et qu'on exalte la première au détriment de la seconde, on oublie trop facilement, en effet, le sort des femmes hors mariage et celui des enfants naturels pour ne prendre en considération que les épouses « légitimes » et leurs rejetons. Il ne faut pas se payer de mots. Le régime de monogamie légale n'est souvent qu'un régime de polygamie occulte, au détriment de toute une catégorie de

< Deutéronome XV]I,6. XIX, 15. — Nombres XXXV, 30.

* Voy. Genèse XXXII, 22.— Deutéronome XXI, 15 17. — 2 Samuel XII, 8.

» Herbert Spencer, Principes de sociologie, II, p. 278.

femmes et d'enfants. Cela soit dit en passant, et revenons au droit matrimonial des enfants d'Israël.

Le mari a toujours le droit de répudier la femme qui a cessé de trouver grâce à ses yeux : « Lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux, parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux, il écrira pour elle une lettre de répudiation, et après la lui avoir remise en mains, il la renverra de sa maison ^ » Procédure expéditive, à la vérité I mais de quoi la femme oserait-elle se plaindre, puisque c'est Dieu qui Ta ordonné ainsi ?

En fait d'adultère^ le mari conserve toute latitude et liberté, à la seule condition de ne pas empiéter sur les droits conjugaux d'un autre homme. La femme d 'autrui fait partie du bien qu'il est interdit de convoiter : « Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain ; tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain ^. » Quant à la femme adultère, elle sera punie de mort, ainsi que l'homme qui, en commettant adultère avec elle, a porté atteinte aux droits de son prochain ^.

La fiancée elle-même devait fidélité à son futur époux. Si elle n'était pas trouvée vierge, lors du mariage, son mari pouvait porter plainte et la faire condamner : « Elle

* Deutéronome XXIV, 1.

* Exode XX, 17. — Deutéronome V, 21.

* Lé¥itiqueXX,10. — Deutéronome XXU, 22.

sera lapidée par les gens de la ville, et elle mourra, parce qu'elle a commis une infamie en Israël ^ »

Relevons encore un trait doublement caractéristique de la k)i judaïque : la femme qui enfante un fils est envisagée comme « souillée » pendant une semaine ; celle qui enfante une fille sera souillée pendant deux semaines ^.

Il est permis de se demander où certains auteurs oBt été chercher la prétendue sollicitude et douceur de la loi mosaïque envers les femmes. Ce n'est pas d'ailleurs que cette loi soit plus dure à leur égard que d'autres législations de l'antiquité ; seulement il ne paraît pas qu'tMe valût beaucoup mieux. — Mais il est des gens qui ont toujours des scrupules particuliers lorsqu'il s'agit de la religion officielle de leur époque et de ses traditions hrstoriques, dût la vérité en souffrir plus ou moins. Le parti pris ne leur coûte guère, et leur science tourne aisément au panégyrique.

La doctrine de la suprématie et de la suffisance masculines se retrouve partout chez les Hébreux. C'est ainsi que les nombreuses généalogies qui figurent dans la Bible mentionnent uniquement la série des ancêtres mâles : c'est toujours un tel qui engendra un tel ; l'élément maternel ou féminin ne compte pas. Chez les Hébreux, comme en Inde, chez les Grecs et à Rome, la physiologie est purement paternelle. — Et la philosophie religieuse des Juifs ne procède pas d un autre point de vue. Que ce soit l'idée

* Deutéronome XXII, 21.

■* Lévitique XII, 2-5.

religiease qui ait inspiré la donoée physiologique, ou celle-ci qai ait influé sur celle-là, elles sont d'accord. C'est toujours du masculinisme. En effet, le Dieu auquel judaïsme et christianisme rendent hommage, l'un et l'autre, est un Dieu mâle : Dieu le Père et le FiU sauteEr. Une certaine place, il est vrai, sera faite à rélémeot féminin dans le culte catholique de la viei^e-mère ; cependant Marie reste une femme et ne participe en aucune manière à la divinité. On a parlé d'anthropomorphisme, c'est andromorphisme qu'il faudrait dire ici.

La doctrine ou l'œuvre même de Jésus-Christ^ dans le domaine qui nous occupe, ne se laisse pas résumer sans quelque difficulté, car les institutions sociales sont généralement restées en dehors de ses préoccupations. Mais si les enseignem£iits.diLJQiuisi, relativement à notre objet, sont peu nombreux, ils sont ejotiâveur dfiJa.iÊïBiBfe^ Lui qui avait fait appel à tous les malheureux : « Venez à md, vous tous qui êtes fatigués [et chargés, » l'ami des petits et des opprimés, il devait prendre aussi la femme sous sa protection bienfaisante ; et les femmes ont compris qu'elles avaient en lui un vrai libérateur.

 diverses reprises, Jésus-Christ est môme directemeat intervenu pour la femme. C'est ainsi qu'il se prononce contre le droit de répudiation du mari, hormis le cas d'adultère de la femme ^ Et remarquons, à ce sujet, qu'il ne s'agit ici nullement du divorce ; il ne pouvait en être

' Voy. Saint Matthieu V, 81.82. — XIX, 3 et suiv.

question, puisqu'il n'existait pas ; or Jésus-Christ s'élève contre une institution en pleine vigueur : c'est la répudiation, droit exclusif du mari, qui seule est en cause.

C'est ainsi qu'il prend encore la défense de la femme adultère ; « Que celui de vous qui est sans péché, jette le premier la pierre contre elle, » dit-il aux Juifs qui voulaient la faire périr; et, s'adressant à elle : « Je ne te condamne pas non plus; va et ne pèche plus^. » Sublime inconséquence de celui qui avait proclamé n'être pas venu anéantir la loi ou les prophètes, mais les accomplir. - ''

Jésus -Christ prend aussi la défense des femmes de "'. mauvaise vie ^, au grand scandale des pharisiens et autres gens « honnêtes », race hypocrite et toujours implacable -, . quand il s'agit des péchés d'àutrui.

Malgré tout ce qu'on peut reprocher au christianisme, et nous verrons plus loin ce que la conscience moderne lui reproche, des personnalités telles que le Christ ou le Bouddha — pour mentionner ensemble les plus nobles d'entre les génies de l'ordre moral — n'en restent pas moins en exemple à tous les siècles; modèles à suivre, difficiles à atteindre, mais dont l'enseignement doit devenir une réalité pour la société comme pour les individus. Sachons rendre hommage à la mémoire des hommes vraiment grands, généreux bienfaiteurs qui nous ont montré ce que peuvent sur la terre la foi dans l'avenir, la volonté du bien et l'amour désintéressé de l'humanité souffrante !

* Saint Jean vm,7. 11.

• Saint Luc VII, 87.47.

Avec Tapôtre saint Paul, les choses se gâtent déjà et la tradition juive reprend le dessus. Le « second fondateur du christianisme » proclame à nouveau la doctrine de subordination. « L'homme est le chef de la femme, dit-iL L'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme *. » Devant Dieu, sans doute, « il n'y a plus ni Juif, ni Grec, ni esclave, ni libre, ni hommes, ni femmes^;» mais en ce monde il faut se soumettre aux puissances : l'esclave à son maître, la femme à l'homme, tous à l'autorité. L'acceptation du fait, comme d'une chose voulue par la Providence, est érigée en loi sociale.

Si nous passons aux Pères de l'Eglise, la tendance prend décidément quelque chose d'hostile au sexe féminin. Grâce à la tradition biblique de la création et de la chute, la femme leur inspire un mélange de crainte et d'aversion. Il est chose bien établie pour eux que toute corruption provient des filles d'Eve, et l'idée ne leur vient pas qu'après tout l'homme pourrait parfois, lui aussi, devenir un objet de séduction pour la femme et la détourner du bon chemin. Non, car si la femme a été faite pour l'homme, celui-ci n'a pas été fait pour la femme.

« Souveraine peste que la femme, dit saint Jean Chrysostôme, dard aigu du démon I Par la femme le diable a trompé Adam et lui a fait perdre le paradis. » — « Une

i \ Corinthiens XI, 3. 8. 9. -^ Epbésiens V,22. — iTimothéelI^U. • Calâtes lU, 28.

femme sans reproche est plus rare qtie le phénix, dit saint Jérôme. C'est la porte du démon, le chemin de Tiniquité, le dard du scorpion, au total une dangereuse espèce*. » — 4k Femme, dit Tertullien, tu es la porte du diable ; c'est toi qui la première as touché à Tarbre et déserté la loi de Dieu ; c'est toi qui as persuadé celui que le diable n'osait attaquer en face ; c'est à cause de toi que le Fils de Dieu lui-même a dû mourir*» » — Tel était le langage des conducteurs spirituels de l'Eglise chrétienne.

Lorsque l'Eglise triomphante eut assuré son règne par l'Etat, les doctrines bibliques s'imposèrent sous forme de lois. Le droit canonique, principale expression du régime nouveau, traite la femme conformément au programme dont les principes fondamentaux figurent dans la Genèse. Suivant un texte emprunté au droit canonique, « l'homme seul a été créé à l'image de Dieu, mais non la femme; en conséquence, la femme doit être la subordonnée et, pour ainsi dire, la servante de l'homme^. > Ailleurs, un concile discutera la question de savoir si^la femme p0ssède une^ âme et jusqu'à quel point, par conséquent, elle peut avoir quelque assurance en une vie future.

Le droit canonique tient le témoignage de la femme pour indigna de créance, incapacité qui de là s'est transmise et perpétuée, en partie du moins, jusqu'à nos jours, — C'est ainsi que, d'après la loi française, les témoins instrumen-

* Pour ces deux citations, voy. Proudhon, £,ajus^ice,IV,p.90.

* Tertullien, De eultu feminarum, 1, 1.

» Voy. Gide, op.'cit., p. 204.

taires ne peuvent être que du sexe masculine La procédure du canton de Yaud contenait, jusqu'en 1825, «ne curieuse disposition à ce sujet, disposition en vertu de laquelle, sous le système de la preuve légale en matière civile, le témoignage de deux femmes était nécessaire pour équivaloir à celui d'un homme, et celui de q^tre femmes pour deux hommes ; et le commentateur ajoute : « On prétend, et c'est un usage reçu, que le témoignage d'une

femm^enceintS vaut r.Alni H'nn hnmmft^^ »

Suivant une tendance ascétique, dont les origines remontent jusqu'à l'apôtre saint Paul, le mariage est envisagé comme un mal nécessaire, un remède à la misère humaine ; et, s'il est érigé en sacrement, c'est pour corriger ce qu'il a d'impur et de charnel. Il vaut généralement mieux pour l'homme éviter la femme.

Mais il est un point sur lequel le d^;oit canonique office une supériorité réelle ; c'est en matière à! adultère. Contrairement aux traditions de l'Ancien Testament, au droit romain et aux coutumes germaniques, l'adultère de la femme n'est plus seul à être envisagé comme coupable. « Cristiana religio adulterium in utroque sexu pari raUone condemnat. Eadem a viro, quae ab uxore^ debetur castitas^.)^ Cette égalité devant la loi morale, égalité qui a tant de peine à se faire jour dans les pays catholiques, tandis que les pays protestants lui ont généralement fait place dans leurs lois

* Voy. Code civil français, art. 37, 980, elc.

* Voy. Botte, Remarques sur les lois et statuts du pays de Vaud, p. 379

* Voy. Berner, Lehrbueh des deutschen Strafrechtes^ipAii»

92 iA FEMME ET LE DROIT

civiles et péDales, saint Jérôme l'avait formellement énoncée : « Ce qae la loi divine prescrit à Tun des époax^ dit-il, est par là même imposé à tous les deax.... Chez nous, ce que Ton défend aux femmes on ne le permet point aux hommes, et le même devoir tient asservis les deux époux*. »

Nous avons été à même de signaler déjà la supériorité des pays protestants. Il n'en faudrait pas conclure que la théorie relative à la femme y soit essentiellement différente. C'est toujours à peu près le même refrain : « La place de la femme, dit un grand prédicateur protestant, n'est pas inférieure mais elle est secondaire et dépendante ; car la femme a été formée après l'homme, faite pour l'homme, enfin tirée de l'homme... De quel droit lui disputerait-elle le premier rang ? Sa position de naissance est une position d'humilité ^. »

La relativité de la femme nous apparaît ainsi en véritable article de foi du christianisme. Rien donc de très étonnant à ce que le principe d'ordre moral et juridique suivant lequel toute personne doit être traitée comme étant son propre but et non comme un moyen, ait tant de peine à prévaloir dans l'Europe « chrétienne ».

Mais une autre cause encore devait empêcher le christianisme d'opérer une réforme plus complète, en matière sociale et familiale, malgré certaines paroles du Maître

* Voy. Gide, op, cit., p. 198.

' Adolphe Monod, Deox sermons sur La femme, p. 10.

6D faveur de la femme. Noas voulons parler de la croyance en la fin prochaine do monde. « Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n*aient vu le royaume de Dieu, » avait dit Jésus-Christ à ses disciples S et les premières générations chrétiennes vécurent dans cette attente.

L'idée de la fin du monde dut bientôt s'évanouir devant la réalité des faits, mais il en resta toujours quelque €hose. Après tout, nous ne faisons que passer sur cette terre, vallée de larmes et de misères ; tout ce qui est du monde est de valeur minime, eu égard à l'éternité du Royaume où la justice régnera. De là, tout naturellement, la soumission prèchée envers les puissances. Vous êtes nés pour la justice et la liberté ; mais attendez le ciel I Ici-bas, chacun doit se contenter de la condition qu'il occupe de par la volonté d'en haut. Sur la terre, qu'importent justice et liberté, pourvu que nous trouvions tout €ela, et mieux encore, dans le monde à venir que Dieu promet aux siens ! « Les docteurs du christianisme, quoi« que reconnaissant au point de vue religieux l'injustice de certaines institutions sociales, n'ont pas cru que sur cette terre même on dût supprimer cette injustice. Ds ont placé leur cité idéale dans ce que saint Augustin appelait la dté céleste, et ils n'ont pas vu que même ici-bas, sans prétendre réaliser le ciel sur la terre, on doit et peut réaliser la Justice, la cité du droit^. »

* Saint Matthieu XVI, 28. — Saint Marc IX, 1. — Saint Lue IX, 27.

* Fouillée, Histoire de la phibsophie, p. 198.

Sachons recoonaitre ce que le christiaDisme a fait et ne point abandonner les conquêtes morales que nous lui délions. Sachons reconnaître aussi ce qui lui manque, et ne lui demandons pas l'impossible. Peut-être était-il nécessaire qu'oû apprit à croire en la justice à venir, avant d'en arriver à quelque chose de plus positif. « L'homme ne vit pas de pain seulement, » parole éternellement vraie. Mais les compensations d'outre-tombe, ne peuvent entrer en considération dans le doGaaioe juridique et social

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