‹ La Femme et le FonctionnarismeChapitre 4 sur 35 · SANT SE · texte numérisé non relu

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qu'il n'y a pas plus de raisons pour opposer le fonctionnaire au drapier qu'il n'en existe pour opposer le “drapier au forgeron ? Ne faut-il pas admettre, au contraire, que la carrière administrative se distingue de toutes les autres professions par des caractères essenüels qui la placent complètement à part ; qu’en plus des différences qui la caractérisent, comme tout métier, vis-à-vis de chacun des autres métiers, il y a des différences qui la séparent de toutes les autres carrières réunies ; enfin, que les individus qui l’exercent se trouvent ainsi placés dans une situation spéciale, sans qu'on puisse les confondre avec la masse de la société ? C'est ce que nous allons examiner.

Il est un premier point par lequel l'originalité de la carrière administrative s'affirme nettement. Par définition, le fonctionnaire public est le représentant de l'Etat. Il représente une personne morale différente des individus, possédant une force imcomparablement plus grande que celle de ces derniers et jouissant de droits tout-à-fait spéciaux : droit de commandement, droit de contrainte, etc... Il représente une personne qui lui est supérieure comme elle est supérieure à tous les citoyens. Inévitablement, il profite de cette supériorité, 1l se trouve investi de cette force anormale, de ces droits spéciaux; dans ses relations avec ses semblables, 1l joue, vis-à-vis de ceux-ci, non pas le rôle d'un partenaire d'égale force, mais bien, en quelque sorte, celui d'un supérieur. À un degré variable,

il incarne l'Etat et l'égalité est rompue à son profit.

Tout comme la noblesse de l’ancien régime, il jouit de

privilèges. Tous les citoyens sont égaux entre eux, c'est vrai, mais ils ne sont pas égaux à l'Etat et ceux qui représentent celui-ci bénéficient de cette mégahté. Le fonctionnaire se trouve done dans une situation exceptionnellement commode pour vivre. Un homme ordinaire est placé en pleine lutte pour la vie. Il est en compétition avec de nombreux rivaux ; il lui faut résister à leurs attaques , se protéger contre des risques incessants, courir de nombreux et très-graves dangers ; et dans cette bataille perpétuelle, il ne peut compter que sur lui-même , 1l est réduit à ses seules forces. Le fonctionnaire, lui, est placé à l'écart de celte lutte : 1l est abrité contre tous ces dangers ; ses affaires ne risquent jamais de sombrer, car ce sont celles de l'Etat : enfin, pour agir, il a à sa disposition la grande force de celui-ci. Qu'il soit capable ou non, cela n'a qu'une importance relative, car la puissance de l'Etat suppléera, en cas de besoin, à son incapacité.

Cet avantage que procure à l'employé public la supériorité de la personne morale qu'il représente, se retrouve Jusque dans sa vie privée. Ce ne sont pas seulement les actes de sa profession qui se trouvent facihtés, c'est la généralité de ses actions. Le bureaucrate officiel jouit, en effet, d'une considération très grande : surtout en France, il est entouré de l'estime générale, du respect de tous. Dans un très grand nombre de cas ,la simple énonciation d’un titre adminis-

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traul quelque peu ronflant suffit pour aplanir toutes sortes de difficultés. Il est un point où ce fait se constale très-facilement, c'est en matière de crédit. Le fonctionnaire est généralement moins connu dans sa localité que l'ouvrier ou l'artisan ; comme nous le verrons, il lui arrive assez souvent de ne pas gagner beaucoup plus qu'eux ; enfin, son traitement est soumis, lui aussi, à de nombreuses garanties d’insaisissabilité. Et pourtant, quelle différence ne fera pas le fournisseur quand il s'agira de faire crédit ! On peut affirmer que les facilités de paiement accordées aux fonctionnaires sont, presque toujours, différentes de celles que concèdent les tarifs normaux. Il suffit, pour s'en convaincre, de jeter les veux sur le moindre prospectus. C'est que là encore, derrière l'agent, on aperçoit l'Etat. Encore une fois, celui-là profite de l’autorité morale, du crédit de celui-ci.

Assurément, 1l est avantageux d'être au service d'un maître puissant et considéré, mais encore faut-il que cette force supérieure ne s'exerce pas contre ses propres serviteurs el que ceux-ci ne soient pas les premiers à souffrir de sa supériorité. Heureusement pour nos bureaucrates, aucun danger de ce genre n'existe dans l'Etat français. Bien au contraire.

Celui-ci, qui se comporte en supérieur vis-à-vis de tous les citoyens, ne se contente pas de renoncer à celte supériorité à l'égard de ses employés, il se mel, visà-vis d'eux, dans une situation inférieure. Si nous lais-

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sons de côté la question de la discipline que nous envisagerons tout à l'heure, nous sommes obligés de constater ce fait que l'Etat, dans ses rapports avec les fonctionnaires, est privé et dépouillé de nombreux droits que la loi accorde aux simples citoyens pour leurs affaires privées.

Un de ces droits est particulièrement important. C'est celui qui est relatif à la liberté, que possède chacun, d'engager et de congédier ses serviteurs comme il l'entend, sauf à observer certaines règles. L'article 1780 du Code civil dit : « On ne peut engager ses services qu'à temps... le louage de services fait sans détermination de durée peul loujours cesser par la volonté d'une des parlies contractantes. » En ce qui concerne l'Etat, 1] n'en est pas ainsi. Ses agents sont protégés contre lui par un système de garanties extrêmement complexe. L'échelle des mesures discipiinaires qui existent, avant le renvoi du fonctionnaire, est si longue et si compliquée qu'il faut à celui-ci un véritable entêtement pour arriver Jusqu'au bout. C’est ainsi que, pour l'administration des Postes, il y a 1° l'avertissement pur et simple par le directeur ; 2° l'avertissement comminatoire ; 3° l'avertissement par l'administration ; 4° le blâme simple : 5° le blâme comminatoire ; 6° la déchéance de grade ou de classe, avec ou sans changement de résidence ; 7° radiation ou mise à la retraite d'office ; 8& révocation (1).

(1) Introduction générale del'Administration des Postes, art. 80.

ot.

Il y a des cas où l'Etat s’est interdit formellement de résilier le contrat qui le lie à ses employés. C'est ainsi que les juges sont inamovibles, que les officiers sont propriétaires de leurs grades et ne peuvent le perdre que par Jugement, etc.

= Du reste, il y a une raison qui vient renforcer cette quasi-impossibilité de fait ou de droit de révoquer l’agent de l'Etat. C'est que celui-ci assure à ses employés une retraite et que, pour cela, il exige d'eux, dès leur entrée en fonctions, le versement périodique d'une certaine somme. Il arrive alors que « dès que le fonctionnaire a subi la retenue de 5 p. 100 ou du douzième, il est considéré comme ayant des droits acquis à la pension de retraite. Le priver de son emploi, c’est lui enlever une propriété, c'est le voler ; en effet, il perd sans retour ni répétition possible les sommes retenues. Qui oserait commettre contre lui une telle injustice ? (1) » C'est pourquoi, dès qu'il a émargé pendant un an, il est à peu près certain d'émarger pendant trente ans, qu'il travaille beaucoup ou qu'il travaille peu ou point. « Un manquement à ses chefs ou un scandale grave pourraient seuls causer sa révocation, car nous ne croyons pas qu'il y ait d'exemple qu'un employé ail élé remercié par défaut de travail (2). » C’est ce qu'avouait un chef de service en ces termes : « Quand un brave garcon démontre le peu

(1) CourCELLE-SENEUIL, Journal des Économisres, avril 1884. (2} CourCELLE-SENEUIL, Id.

OR

d'aptitude qu'il possède pour ses fonctions, on le garde tout de même, puisqu'on a déjà commencé à faire des retenues pour sa retraite (1). » Où donc ce « brave garçon » aurait-il trouvé une pareille mdulgence ? Quel patron aurait consenti à s'embarrasser de son inutilité ?

Mais voici qui accentue davantage celte situation déjà si anormale. Si l'Etat ne peut rompre le contrat qui le lie avec ses employés, ceux-ci n'ont pas devant eux les mêmes obstacles pour quitter de leur propre initiative leur administration. Du jour au lendemain, ils peuvent donner leur démission sans avoir pour cela aucune indemnité à payer. Ils sont aussi hbres vis-à-vis de l'Etat que celui-ci est enchaîné vis-à-vis d'eux. Ils jouissent même d'un régime dit « de disponibilité », qui est tout à fait extraordinaire : s'ils ont l'intention d'essayer quelque affaire de leur goût, ils peuvent quitter leur administration sans l’abandonner tout-à-fait, celle-ci les mettra en «disponibilité », puis, en cas d'échec, elle les reprendra, leur rendra leur emploi primitif et oubliera leur fugue momentance. C'est d’une amabilité assez rare.

Voilà donc le fonctionnaire sous l'égide d'un trèshaut el très-palernel protecteur, l'État. Cela lui vaut,

(1) Mémoires de M. GoroN, ancien chef de la Sureté, cité par Guimbaud, de l'Employé de l'Etat en France, p. 19.

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