Vermandois, art
>. Auxerre, art, 24, Rennes, art. 13, Troyes, art. 13. 3, Chauny, art, 1, « publiquement et en jugement ».
mains le prix qu'elle a vendu, mais elle ne > peut engager son mari pour le reste. ;
Elle peut aussi avoir été, en quelque sorte, associée par son époux pour l'exploitation de l'entreprise par exemple, si, tenant boutique, le mari indique à ses fournisseurs qu'ils peuvent traiter avec sa femme, comme s’il agissait lui-même ou si, même sans les avoir ainsi prévenus, il se conduit comme l'ayant fait, payant sans observations les marchandises qu'elle a achetées, faisant honneur aux billets qu’elle a souscrits. Dans ce cas, la femme agit comme si elle était commerçante, mais elle n’acquiert pas cette qualité d’après les dispositions de nos coutumes. Elle n’est que la factrice de son mari, elle n'engage que lui sans s'engager elle-même car il n ‘y a pas commerce séparé. Il n'ya alors aucune différence entre les actes qu'elle a passés dans ces conditions et ceux. que son mari a passés luimême, les conséquences seront identiques dans les deux cas (1).
Pour que l’on reconnaisse la qualité de commerçante à la femme mariée, il faut donc que les deux commerces, celui du mari et celui de la femme soient nettement séparés de manière qu'aucune discussion ne puisse s'élever touchant le rôle exact de la femme. L'article 235 de la coutume de Paris qui, ainsi que nous l’avons vu, à été étendu aux coutumes muettes, ne se contente même pas d’un commerce séparé. Il faut qu'il y ait commerce « séparé et autre »,
c'est-à- dire que le mari et la femme ne s'occupent pas du
te Bourjon, part. 4, ch.3, sect, r, fol. 502, D. 7; Choppin, 1. IL, ch. ie te AU, ns ah Lebrun, liv. IL, ce L'iSectal nr Renusson, re 1e ch, 7, n. 5; Pothier, VIIL, p. 500; Valin, art. XXII, n. 99 et 100; Vedel, t. IL, p. 12. Arrêts du 13 août 1992, 28 ] Juin 1684, 26 février 1660.
même genre de marchandises, les objets de leurs deux commerces doivent être nettement distincts, sinon, quoique les deux boutiques soient séparées, la femme sera considérée comme la factrice de son mari et n'acquerra pas la qualité de marchande publique.
Toutefois, un certain nombre de protestations se sont élevées contre une telle doctrine. Thaumassière (1) se contente de la publicité du commerce de la femme. La coutume de Cambrésis (2), contraire, sur ce point, à celle de Paris, décide que la femme qui, pendant le mariage, tient l'usine ou la boutique de son mari, s'oblige, elle et son
mari, à condition qu’elle agisse publiquement.
$ 3. — DE LA CAPACITÉ A. — Notions générales
La femme mariée, autorisée de son mari et dirigeantun commerce séparé et distinct devient marchande publique. En cette qualité, elle acquiert une certaine capacité : elle peut contracter et s'obliger sans autorisation spéciale (3) de son mari pour chaque acte. Elle peut acheter et vendre ses marchandises, louer des ouvriers ou des ouvrièrès employées à son commerce, émettre, endosser et accepter
des lettres de change. Elle peut même hypothéquer et alié-