PRINCIPES ET DÉFINITIONS
Nous avons déjà vu qu’en vertu de l’article 5 C. com., la femme marchande publique, peut sans l'autorisation spéciale et particulière de son mari, s’obliger pour ce qui concerne son commerce. Parsuite de l'extension donnée à l’article 638 C. com., la femme mariée commerçante est présumée Jusqu'à preuve du contraire contracter pour les besoins de son commerce. [l en résulte que, lorsque cette preuve ne sera pas administrée, les obligations de la femme engageront tout le patrimoine dontelle a la disposition, c'est-à-dire son fonds de commerce et tous ses biens réservés ou non. Une exception à ce principe n’existera que pour les biens dotaux au cas de régime dotal.
Les droits du mari sur les biens et le fonds de commerce de sa femme différeront suivant le régime matrimonial et l'origine des deniers ayant servi à l'acquisition du fonds mais la loi de 1907 à décidé que, pour mettre les biens réservés à l'entière disposition de la femme, il fallait les soustraire à l'administration tant directe qu'indirecte du
mari et Particle 3 al. 2 décide qu'ils ne pourront être sai-
sis par les créanciers du mari que lorsque ce dernier aura traité dans l'intérêt du ménage « alors que, d'après le régime adopté, ils auraient dû, antérieurement à la présente loi, se trouver dans les mains du mari ». Avant d’exa-. miner quels sont les régimes matrimoniaux visés par cette disposition de la loi nouvelle, il nous paraït utile de préciser ce qu'on doit entendre par « intérêt du ménage », d'autant plus que cette expression revient dans l’article 3 al. 4 d’après lequel la femme qui contracte dans « l’intérêt du ménage et sans autorisation maritale » engage les biens du mari. Nous aurons à nous demander aussi par qui la preuve de l’intérêt du ménage doit être fournie et le sort des obligations de la femme non autorisée, agissant hors de l'intérêt du ménage et des besoins de son négoce. Enfin dans un dernier paragraphe nous examinerons s’il y a lieu de donner aux créanciers commerciaux un privilège sur les biens qui rentrent dans la composition du fonds
de commerce.
$ r. — DE L'INTÉRÊT DU MÉNAGE
Les travaux préparatoires ne nous fournissent aucune indication sur ce qu'on doit entendre par « intérêt du ménage ». Les différents orateurs n’en ont parlé qu'incidemment et se sont tenus dans des généralités très vagues et très imprécises. On a l'impression qu'ils ont cru que l'expression « besoins du ménage » avait une signification tellement claire par elle-même qu'aucune divergence de vues n'était possible ou que cette expression était déjà nettement définie par une loi antérieure ou par la jurispru-
dence, Le rapporteur de la loi s’est contenté de dire : « Ne
rentreront pas dans les dettes contractées dans l'intérêt du ménage les dépenses de jeu et de cabaret ». Cela est évident et, qu’on nous permette l'expression peu juridique, c'est enfoncer une porte ouverte. Ce sera donc à la jurisprudence de décider, suivant les cas, s’il y a ou s’il n’y a pas « intérêt du ménage ». On voit par là avec quelle légèreté, le législateur introduit actuellement de nouveaux principes vagues et mal définis dans notre législation sans se soucier de la répercussion qu’une telle imprécision peut avoir dans la pratique.
Sans vouloir donner une liste limitative de toutes les dépenses qui rentrent dans la catégorie de celles qui sont contractées dans l'intérêt du ménage, il nous paraît possible d’en indiquer quelques-unes.
A notre avis rentreront indiscutablement dans les dépenses que nous étudions : 1° toutes celles auxquelles la loi. donne à des titres divers, un privilège en cas de non-payement, lorsque ce privilège est donné en raison de la qualité des créances et que leur origine n’est pas due à l'exercice ‘d'une industrie ou d'un commerce quelconque.
Nous comprenons dans cette catégorie : les frais de justice lorsqu'ils intéresseront les deux époux (par ex. pour un bien dela communauté), les frais funéraires, les frais de maladie (car il est de « l'intérêt du ménage » de conserver la santé de tous les membres de la famille), les salaires des gens de service, les fournitures de subsistances prévues à l’article 2101 C. civ.; les frais de nourrice prévus par la loi du 23 décembre 1874, article 14; les loyers de l'appartement habité par les époux (art. 2102 C. eiv.).
Quoique nous nous appuyions sur certains articles du code, il n’est pas dans notre pensée de vouloir dire que ces
assimilations que nous proposons, doivent être strictes et
restrictives. Notre idée n’est pas que la créance doit être privilégiée pour être présumée faite dans l'intérêt du ménage. Nous cherchons simplement dans les textes cités des guides pour l'interprétation à donner à l'expression que nous étudions. Il nous paraît que, puisque la loi a déclaré ces créances privilégiées, c’est qu'elle a estimé d’abord, qu’elles étaient dignes d’intérèt et ensuite qu'elles étaient indispensables pour la vie de la famille de sorte que nul ménage ne pouvait s'en dispenser. Il en résulte que peu importe que les dépenses non payées de fournitures, par exemple, remontent à plus ou moins de six mois, quoique ces dernières seules soient privilégiées nous estimons que les premières doivent être aussi considérées comme faites dans l'intérêt du ménage. Il appartiendra naturellement au juge du fait de considérer la profession, le genre d'existence des époux avant de décider si telle fourniture à un des époux ne doit pas être écartée comme exagérée et abusive (1).
2° Rentreront aussi dans les dépenses faites dans l’intérêt du ménage, les dépenses découlant des obligations prévues au liv. I tit. V, ch. V du Code civil, c'est-à-dire la nourriture, l'entretien et l'éducation des enfants, les pensions alimentaires aux enfants et aux parents (2).
3° Un point controversé est celui desavoir si les dépenses faites pour l'entretien des biens réservés le sont dans l’in-
térêt du ménage.
1, Le tribunal de la Seine a ainsi, le 19 mars 1909 (Gaz. trib., 31 juillet 1909), jugé, avec raison, selon nous, que l’achat d’un piano par la femme pour servir à l'instruction des enfants, était une fourniture du ménage.
2 Contre Wahl, note P. 1909. 2. 129.
En faveur de l'affirmative on fait valoir (1)que le ménage a intérêt à leur conservation puisqu'ils servent à payer les dettes du ménage et que, si les réparations n'étaient pas faites, il en résultérait une diminution de leur valeur.
Cette opinion ne nous paraît pas devoir être adoptée. D'après les principes généraux dy droit, les réparations doivent être faites, suivant les cas, soit par ie propriétaire, soit par l’usufruitier, ou, en d’autres termes, par celui qui en a la jouissance. Or, dans le cas actuel, la personne qui a la jouissance des biens réservés c’est la femme et c’est elle seule qui doit en supporter les charges : chaque masse de biens doit, en effet, supporter les dépenses afférentes à son propre entretien. Nous déciderons donc que les dépenses faites pour l'entretien ou la conservation des biens réservés seront supportées par la femme et cela uniquement sur les biens réservés (2). Il nous paraît puéril d’arguer d'une obligation éventuelle de ces biens réservés pour permettre à la femme d’obliger son mari à contribuer à leur entretien. Du reste, nous verrons, lorsque nous étudierons le régime de la séparation de biens, que les créanciers du mari peuvent, Suivant la jurisprudence, se retourner dans certains cas contre la femme, lorsque le mari ne peut acquitter certaines’ dettes. Or, il n'est venu à personne l’idée que, en vertu de cette obligation éventuelle, le mari dût contribuer aux dépenses d'entretien des biens de sa femme séparée. Enfin, si on admettait l'opinion que nous combattons, ne pourrait-on arriver à décider que,
sous (ous les régimes matrimoniaux le mari est tenu des