DE LA PREUVE DE L'INTÉRÊT DU MÉNAGE
Ainsi que nous l’avons vu, il résulte de la loi de 1907 que les époux, lorsqu'ils traitent dans l'intérêt du ménage engagent dans certains cas le mari les biens réservés de la femme, la femme les biens du mari (art. 3, al. 2 et 4). L'article 3, al. 4 n’est que la confirmation législative de la doctrine jurisprudentielle du mandat tacite et l’arucle 3, al. 2 étend cette théorie au mari. Il nous faut étudier à qui incombe le fardeau de la preuve lorsque les créanciers du mari voudront saisir les biens réservés ou lorsque ceux de la femme désireront se retourner contre ceux du mari. |
La loi de 1907 n’a statué que dans le premier cas. L'article 3, al. 3, dit en termes formels : « La preuve que la dette a été contractée par le mari dans l'intérêt du ménage incombe au créancier ». La nécessité d’une telle disposition se faisait sentir surtout au cas de communauté. En effet, les biens réservés était, en principe, communs, et le mari ayant le droit d'engager la communauté, on aurait pu soutenir que le mari continuait à engager les biens réservés sauf le cas où la preuve contraire était fournie. La charge de la preuve aurait alors incombé à la femme qui aurait dû démontrer que le mari, ayant contracté hors de
l'intérêt du ménage, n'avait pu engager les biens réservés
et que, par conséquent, l’action des créanciers devait être rejetée comme mal fondée. ,
En l'état actuel des textes la solution contraire s'impose sans aucun doute. Le créancier, lorsqu'il voudra poursuivre les biens réservés pour une dette du mari, devra (sous les régimes où un tel recours est possible) administrer la preuve que le mari a contracté dans l'intérèt du ménage pour faire admettre la recevabilité de son action. |
Mais la loi de 1907 a omis de statuer dans le cas contraire, c’est-à-dire lorsque les créanciers de la femme qui a contracté sans autorisation veulent se retourner contre le mari. À notre avis, l'opinion symétrique doit être adoptée et nous déciderons qu'il faut que le créancier démontre que sa débitrice a contracté dans l'intérêt du ménage (rh
M. Pichon (2) est d’un avis contraire. D'après lui, la rédaction même du texte semblerait montrer que la preuve à fouruir sera non la preuve que la dette a été contractée. dans l'intérêt du ménage (preuve qui incomberait au créancier de la femme), mais la preuve que la dette a étè contractée hors de l'intérêt du ménage (preuve qui incomberaitau mari). L'article 3, al. 4 dit, en effet, « le mari n’est responsable des dettes contractées autrement que, etc. De plus, par suite de la loi de rg07, la femme est administratrice d’un patrimoine affecté à l'entretien du ménage, ou ne peut donc que présumer que toute dette est contractée dans l'intérêt de ce ménage, sous réserve naturellement de la preuve contraire, on le doit d'autant plus que si la femme n’agit pas dans l'intérêt du ménage, le retrait de
ses pouvoirs sera possible.
1, Le Courtois et Surville, p. 35.