‹ La Femme Mariée CommerçanteChapitre 103 sur 192 · SPORE · texte numérisé non relu

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Ces raisons ne nous paraissent pas convaincantes. Il nous semble quelque peu téméraire d'attribuer au législateur de 1907, une intention aussi différente en ce qui touche les créanciers de lafemme de celle qu’il a eue en ce qui touche ceux du mari, et de se fonder pour arriver à ce résultat sur une négation quelque peu malencontreuse. Quant à dire que les biens réservés sont affectés uniquement à l’intérêt du ménage, celte affirmation ne nous paraît trouver aucun fondement dans la loi. Certes, le premier but des biens réservés est de contribuer aux besoins du ménage, mais n'en est-il pas de même de tous les biens que possèdent les époux à un litre quelconque ? D’autre part, avant la loi de 1907, lorsqu'un créancier avait traité pour les besoins du ménageavecune femme mariée agissant en vertu desonmandat tacite,et qu’une contestation s'élevait sur la nature et la validité de la créance, il appartenait au créancier de prouver que la dette avait trait au ménage. Or, la loi de 1907 n'a fait qu'apporter sur ce point la consécration législative à la théorie jurisprudentielle du mandat tacite, il s'ensuit que les solutions antérieures doivent donc être maintenues.

Dansles deux cas que nous venons d'examiner, la loi de 1907 n’a pas donné au recours du créancier contre l'époux non débiteur le caractère d’un recours subsidiaire. C'était pourtant le système qu'avait préconisé M. Grosjean pour le cas de la femme : « La femme répond également des dettes faites pour les besoins du ménage par le mari, mais seulement en cas d’insuffisance des biens de celui-ci ou de la communauté » (1) mais cette proposition n'est pas passée

dans le texte qui a été voté (2).

1. J. O., Ch. Annexes, 2280. Séance 27 février 1905. >. C’est la solution de la loi genevoise du 7 novembre 1894, art. 2. Guibal 45

Aux yeux du législateur, les biens ayant leur origine dans l’activité de la femme, ne sauraient être considérés comme une ressource exceptionnelle et anormale, comme un fonds de réserve auquel on n’a recours que lorsque les biens qui doivent subvenir aux besoins du ménage sont insuffisants. La loi nouvelle a entendu que les biens réservés soient, au point de vue de leur affectation, sur Île même pied que les biens provenant du mari. Par sufte de l’article 3 al. 2, rien n’est changé aux règles du Code civil sur le droit de poursuite des créanciers du ménage (1). Une seule modification mérite d’être mentionnée au point de vue de la procédure : tandis qu’autrefois, les créanciers du mari qui voulaient saisir les produits du travail de la femme dirigeaient valablement leurs poursuites contre le mari seul, depuis la loi de 1907, s'ils veulent saisir les biens réservés de la femme, ils devront diriger également leurs poursuites contre elle, en tant qu'administratrice de

cette partie du patrimoine conjugal.

$ 3. — DES OBLIGATIONS CONTRACTÉES PAR LA FEMME HORS DES BESOINS DU MÉNAGE ET DE L’INTÉRÊT DE SON NÉGOCE

D'après la loi de 1907, la femme peut s'obliger sur ses biens réservés sans l'autorisation de son mari. Avant cette loi de telles obligations étaient annulables à la demande de la femme et de son mari ou de leurs héritiers. On a soutenu qu'il en était de même actuellement lorsque la femme contractait en dehors de l'intérêt du ménage. L'article 2

al. 1° dit, en effet, que les pouvoirs qui lui sont conférés

1, Dans le même sens : Josson, p. 176; Margat, p. 248; Pichon, p. 220.

par l’article 1% le sont dans l'intérêt du ménage. Les biens réservés seraient alors grevés, ainsi que l’a dit M. Saleilles, d'une «affectation domestique » (1).

À notre avis, cette opinion repose sur une méprise, Ce n'est pas la même chose de dire que, dans l'intérêt bien entendu du ménage, on donne à la femme pleine capacité dont elle est présumée devoir faire un bon usage et que d'autre part on lui donne le pouvoir de s'obliger dans l’intérêt du ménage. La phrase de l'article 2 est placée là, pour justifier la possibilité d’un retrait de pouvoirs et l’on ne voit pas, du reste, si l'opinion contraire était exacte, comment il pourrait y avoir abus des droits de la femme. Déjà, lors de la discussion de la Société d’études législatives une pareille interprétation avait été repoussée par MM. Tissier et Turgon (2) qui avaient criliqué la disposition de la loi belge d’après laquelle la femme n’a le droit de s’obliger que pour les besoins du ménage. De plus l’article 3 al. 1% du projet élaboré par la commission de cette société était conçu dans les mêmes termes que l'article 3 al. r% actuel et dans son exposé des motifs M. Boistel écrit : « Les droits des créanciers sur les biens régis par la femme sont réglés par l’article 3. Il était évident que ces biens devaient être affectés avant tout aux créanciers avec lesquels la femme aurait contracté dans l'intérêt du ménage. Mais on n’a pas cru pouvoir les soustraire à la poursuite des autres créanciers de la femme; du moment que celle-ci en a la libre disposition, ils doivent fournir le gage de tous ses créanciers ». Enfin l’article 3 dernier alinéa consacre impli-

citement cette solution lorsqu'il dit : « Le mari n’est pas

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