HORS DE L'INTÉRÊT DU MÉNAGE
Il résulte de l’article 3 al. 1 de la loi de 1907 une modification essentielle au droit préexistant : alors qu'antérieurement à 1907, les obligations de la femme non autorisée étaient annulables et ne permettaient pas aux créanciers de saisir un quelconque des biens de la femme, la nouvelle loi leur donne un droit de poursuite sur les biens réservés mais sur eux seulement (x):
M. Thomas (2) est d’un avis différent, il estime que la femme non autorisée engage aussi la nue-propriété de ses propres : la femme commune ayant, depuis la nouvelle loi, les droits d'une femme séparée de biens, doit être placée dans la même situation que cette dernière. Elle doit donc pouvoir engager les biens qui ne dépendent pas de la communauté.
Cette opinion nous paraît devoir être repoussée. À notre avis, la loi nouvetle n'a relevé la femme de son incapacité due à sa qualité de femme mariée qu à l'égard de ses biens réservés. Il-y a là une dérogation au droit commun qui, par conséquent, doit être interprétée restrictivement.
En fait, le cas que nous examinons se présentera rarement dans la pratique lorsqu'il s’agira d’une femme commerçante. Etant donnée la présomption de commerciabilité qui s'attache à tous ses actes, il faut supposer que cette présomption à été écartée pour se trouver dans la situation que nous envisageons.