Lalou, n. 70; Pichon, p. 216; Thomas, p
4. Aubry et Rau, V, $ 472, note 70; Demolombe, IV, n. 320; Mar-
cadé, 1, art. 220, n. 2; Guillouard, Il, n. 849; Rodière et Pont, IT, n. 785.
l'intérêt de son négoce. Le mari ni la communauté ne peuvent en être tenus responsables (art. 1424 C. civ.). Le créancier ne pourra saisir que les biens réservés et la nuepropriété des propres.
Mais qu'arrive-t-il lorsque le délit à été commis à l'occasion du commerce ? Un arrêt de la Cour de cassation du 8 juillet 1872 (1) a décidé que le mari n’était pas tenu car on ne pouvait trouver dans la loi aucune base à cette obligation, l’article 1383 devant être écarté puisque la femme n'est pas la préposée du mari, l’article 1384 parce qu’il ne cite pas le mari et l’article 1426 parce qu'il dit « la femme n'engage la communauté que lorsqu'elle contracte comme marchande publique ».
Cette opinion nous paraît devoir être repoussée, l’article 1426 doit être appliqué en l'occurrence. Le mot « contracter » n'a pas un sens aussi étroit que le prétend l'opinion contraire. Contracter a souvent dans le Code le sens de s’obliger. N'est-ce pas de l'article 1409-2° C. civ. que l’on fait découler l'obligation de la communauté pour les délits du mari, or, cet article ne dit-il pas lui aussi « contracter » ? Sans doute, le délit n’est pas, de par son essence, un acte de commerce, mais il peut le devenir en vertu de la théorie de l'accessoire et ses conséquences doivent être identiques à celles des autres actes de commerce. Nous donnerons donc pour les délits commerciaux de la femme des solutions semblables à celles que nous avons données dans
le cas de ses autres obligations commerciales.