Civ., 21 mai 1890, S. 1891. 1. 81, D
3. Caen, 8 avril 1851, 2. 720, D. 1852. S. 1851. 2. 127 ; Aubry et Rau,
V, $ 516, note 65 ; Planiol, II, n. 1438,
recevable l’action de la femme contre le mari à ce sujet? Et n’en est-il pas de même lorsque c'est la femme qui agit non en son nom personnel, mais en vertu du mandat à elle conféré par son mari ? En fait, la femme a rempli toutes ses obligations lorsqu'elle a versé entre les mains de son mari sa part contributoire aux frais du ménage. Les créanciers n'ont alors pour l’atteindre d’autre ressource que l’actionde l’article 1166 C. civ. (1). En résumé, la femme est débitrice envers son mari qui est lui-même débiteur envers les tiers.
6) Depuis 1907
La loi de 1907 n'a apporté aucune lumière sur ce point. La question reste donc entière mais il résulte de l’article 3 : al. 2 de la nouvelle loi que le mari n'engage pas les biens réservés lorsqu'il agit dans l'intérêt du ménage (2). Les créanciers n'auront que la ressource de l’article 1166 Ceci $ En résumé, auront des droits sur :
1° Les biens du mari :
Les créanciers de la femme non autorisée dans IM. Créanciers du mari.
2° Les propres de la femme :
Créanciers de la femme AM.