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RÉGIME DE LA SÉPARATION DE BIENS

Sous ce régime la séparation est encore plus accentuée que sous le régime précédent, les revenus des propres de la femme n'étant pas, même antérieurement à 1907, à la disposition du mari. Il existait, avant la nouvelle loi, deux patrimoines nettement distincts aussi bien en ce qui touche la propriété qu'en ce qui touche les revenus : celui du mari et celui de la femme. La loi de 1907 a introduit une division dans le patrimoine de la femme qui, dorénavant, comprend deux masses distinctes : la masse de ses

biens propres et celle de ses biens réservés.

x) Créanciers antérieurs au mariage

Les créanciers de cette catégorie auront des droits sur les propres et sur les biens réservés de la femme.

8) Créanciers postérieurs au mariage

a) Femme autorisée

Qu’elle soit autorisée du mari ou de la justice, la femme engagera ses biens propres et ses biens réservés.

Il en sera de même au cas de délit.

b) Femme non autorisée

z) Hors de l'intérêt du ménage. — D'après le système de la jurisprudence lesengagements de la femme non autorisée n'étaient valables, antérieurement à la loi de 1907, que lorsqu'elle avait contracté dans les limites de son administration (1).

Actuellement, dans tous les cas, elle engage ses biens réservés mais elle n’engagera ses biens propres que lorsqu'elle sera restée dans les limites que nous venons d’indiquer.

8) Dans l'intérêt du ménage. — La femme engagera ses biens réservés ainsi que les propres de son mari. N’engagera-t-elle pas aussi ses propres, tout au moins dans certains cas ? la question est controversée, nous l’étudierons

lorsque nous traiterons des créanciers au mari dans l'inté-

rêt du ménage.

ï Cass., 5 mai 1829, D. 1829. 1. 237, S. 1829. 1. 181; Cass., 7 déc. 1830, D. 1831. 1. 13,

a) Hors de l'intérêt du ménage

Le mari n'engage que ses propres biens que ses obligations soient antérieures ou postérieures au mariage.

b) Dans l'intérêt du ménage x) Avant 1907

Ainsi que nous l’avons déjà indiqué, il résulte des articles 1448, 1537 et 1575 C. civ. que la femme est tenue de participer aux charges du ménage..La quotité fixée n’est pas invariable et l’article 1448 prévoit lui-même que la femme supportera seule les frais lorsque le mari sera complètement ruiné. Cette contribution doit être versée entre les mains du mari et il semble que c’est lui seul qui doit en régler l'emploi (1) et qu’il en est seul responsable. ,

Mais qu'arrivera-t-il dans les relations avec les tiers ?

1° Aucun doute ne peut exister lorsque la femme s’est personnellement obligée. Il y a alors une dette à sa charge dont elle est tenue et qui peut être poursuivie contre tous ses biens. :

2° Une controverse s'élève lorsque c’est le mari qui a traité avec les tiers ou lorsque c’est la femme qui a ainsi agi en vertu du mandat tacite.

La Jurisprudence décide que, dans ce cas, si le mari reste

1, Agen, 7 mars 1870, S. 1670 40980104 1870. 2. 181

tenu personnellement des dépenses proprement dites du ménage, la femme peut être aussi poursuivie lorsqu'il s’agit de l'entretien ou de l’éducation des enfants (1). Cela résulte de l’article 203 C. civ. qui établit une obligation à la charge des époux sans distinction. Cette obligation étant « antérieure et supérieure à toutes les obligations », doit être sanctionnée par une « solidarité nécessaire entre les époux », de sorte que la femme est tenue de toutes les dettes contractées dans ce but, même lorsqu'elles sont antérieurés à la séparation (2) et elle en est tenue pour la totalité. Il faut en déduire :

1° que les créanciers ont une action directe contre la femme et non pas seulement l’action oblique de l’article 1166 C. civ. ;

2° que les époux sont tenus solidairement envers les tiers et que la femme peut se faire autoriser par le tribunal à payer sa contribution aux mains des fournisseurs et maïtres de pension lorsque, « en fait ét par exception », il est sérieusement à craindre que le mari ne détourne les fonds de leur destination (3).

Une telle doctrine nous paraît devoir être repoussée, l'article 203 C. civ. ne mentionne qu'une obligation des parents à l'égard des enfants, les tiers ne sont aucunement visés. Lorsque le mari place personnellement les enfants chez des Liers, est-ce que la femme a contracté? A-t-elle

même un droit de contrôle et les tribunaux déclareraient-1ls

1. Agen, 13 juillet 1849, S. 1849. 2. 367, D. 1849. 2. 168; Agen, 18 juin 1851, S. 1852. 2. 17, D. 1851. 2 228; Bordeaux, 19 juin 1888, S. 1888. 2. 132; Trib. Seine, 19 mars 1909; Gas. Trib., 31 juillet 1909.

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