CRÉANCIERS CIVILS ARE
La femme sera tenue dans tous les cas, mais elle n'aura droit à récompense que si la dette était purement et simple-
ment tombée dans la communauté.
20 CRÉANCIERS UOMMERCIAUX
La loi de 1907 soulève un délicat problème dans l’interprétation que nous en avons donnée.
Si, en effet, on estime que les créanciers commerciaux de la femme n'ont, pendant le mariage, aucun droit contre Île mari ou la communauté, a fortiort il en est de même après la renonciation. C’est, du reste, là un des arguments invoqués contre le système que nous avons défendu auquel on reproche de laisser, après la renonciation, les dettes au mari alors que la femme reprend tous les bénéfices.
Il ne nous paraît pas que cette objection présente une grande valeur parce que, même dans le système que nous avons adopté, on doit arriver à des conclusions identiques. En effet, il résulte de l’article 5 al. 2 de la nouvelle loi, que la femme ne reprendra ses biens réservés que « francs et quittes de toutes dettes autres que celles dont ils étaient antérieurement le gage ». Elle devra même rembourser à la communauté ses dettes personnelles qui auraient été acquittées à l’aide des biens communs. Or, les dettes com-
merciales de la femme ne rentrent-elles pas dans ce cas?
Après la renonciation les créanciers commerciaux perdront donc tout droit sur les biens du mari et ceux de la communauté et ils n'auront de recours que contre la femme. Il y aura toutefois, une exception lorsque, pendant le mariage, le mari aura mis un certain nombre de biens communs à la disposition de son épouse. Lorsque, après la renonciation, il reprendra ces biens, une ventilation du passif devra être faite proportionnellement à la valeur des biens repris par la femme et des biens repris par le mari. Celui-ci sera alors débiteur de la partie du passif correspondante à sa part d'actif et les créanciers commerciaux de la femme pourront le poursuivre sur tous ces biens
jusqu’à concurrence de sa dette.
b) Femme autorisée de justice
L'article 2092 C. civ. doit être appliqué, et on doit décider que les créanciers de la femme autorisée de justice recouvrent leurs droits sur la jouissance des propres de
leur débitrice.
c) Femme non autorisée dans l'intérêt du ménage
Les créanciers de la femme non autorisée qui a contracté dans l'intérêt du ménage, pourront toujours pour-
suivre la femme mais seulement sur ses biens réservés.
d) femme non autorisée hors de l'intérêt du ménage
Aucun changement ne sera apporté, dans ce cas, à la
situation antérieure à la dissolution de la communauté et
les créanciers continueront à n'avoir de droits que sur les anciens biens réservés. La femme aura toujours le droit d’opposer le défaut d'autorisation aux créanciers de cette catégorie qui voudraient saisir un bien non réservé sauf
s’il y a eu confirmation expresse où tacite.
Les créanciers du mari n'auront, en principe, aucun droit contre la femme. Seuls, ceux d’entre eux qui ont traité avec lui dans l'intérêt du ménage, continueront à pouvoir poursuivre la femme mais seulement sur ses biens
réservés.
° III. — Annulation de la renonciation
En présence des termes formels de l’article 1464 C. civ., il ny a aucun doute quant au droit que possèdent les créanciers de la femme de demander l’annulation de la renon-
ciation quand elle a été faite en fraude de leurs droits.