I. — Créanciers de la femme a) Antérieurs au mariage
Ces créanciers, lorsque leurs créances auront date certaine, peuvent agir contre le mari, la communauté ou la femme. Ils conserveront leurs droits après la renonciation contre le mari propriétaire actuel de la communauté, contre la femme qui reste leur débitrice personnelle.
Par contre, ceux dont les créances n’ont pas date certaine continuent à ne pouvoir poursuivre que la femme, mais, comme dans le cas d'acceptation, ils ont, après la renonciation, un droit sur tous les biens de la femme réservés ou propres, jouissance ou nue-propriété. Leur gage est donc
accru,
B) Postérieurs au mariage
a) Femme autorisée de mart