‹ La Femme Mariée CommerçanteChapitre 153 sur 192 · Supra, p. 115 et suiv · texte numérisé non relu

Supra, p. 115 et suiv

doit répondre par la négative à cette question. La qualité

de commerçant est une condition sine qua non de la mise: en faillite, rien n’y peut suppléer. Or, la femme ne peut acquérir d'elle-même la qualité de commerçante il faut, pour cela, l'intervention d’un tiers : mari ou justice suivant les cas et le dol ne peut la remplacer (1). Il y a eu seulement délit de la femme qui se résoudra par une question de dommages-intérêts (2).

Mais le mari a toujours le droit de retirer l'autorisation qu'il a donné, à sa femme de faire le commerce, lorsqu'il se rend comple que ses affaires vont mal. A la suite de cette révocalion, la femme perd la qualité de commerçante, ses créanciers peuvent-ils alors et malgré cette révocation la faire déclarer en faillite ? Cette situation est comparable à celle de la société mise en liquidation, à celle du débiteur déjà décédé et enfin, à celle du commérçant qui a cessé son commerce sans l’avoir cédé à un successeur. Par analogie avec ces situations, nous déciderons que la femme mariée commerçante peut être mise en faillite bien que le mari lui ait retiré l'autorisation de faire le commerce mais à la condition que la cessation des payements remonte à

une époque antérieure au jour où la révocation est deve-

1. Les créanciers ne peuvent invoquer la règle : error communis J'acit jus, car cette règle suppose une erreur invincible et irréprochable, Il est évident qu'il en serait autrement si le dol de la femme était tel qu'elle tombe sous le coup de l’art. 593-309 C. com., c’est-à- : dire si elle faisait le commerce sous le nom d’autrui ou sous un nom supposé, auquel cas elle pourrait être condamnée aux peines de la banqueroute frauduleuse.

2. Trib. Seine, 28 juillet 1857, J. T. C., 1858, p. 412; Trib. Gap, 22 octobre 1881, J. fail., 1882, p. 130; Lyon-Caen et Renault, VIIT, n, 50; Thaller, n. 167.

nue opposable aux tiers, c'est-à-dire au jour de la publica- Uon de cette révocation.

Quant à la cessation des payements, qui consiste dans le refus-de la part de la femme de payer les dettes qui lui sont réclamées, il y aura lieu d'appliquer les mêmes règles que dans le cas ordinaire. Remarquons cependant que, comme dans le cas général, il faut que les dettes non

payées soient des dettes commerciales.

B. — Conditions de forme

Le Code de commerce prévoit trois circonstances différentes dans lesquelles un tribunal de commerce peut être amené à déclarer la faillite du commerçant : 1° sur Ja demande du débiteur lui-même; 2° sur la demande d'un ou plusieurs de ses créanciers; 3° d'office.

Nous n'insisterons pas sur la déclaration d'office dont les règles ne sont en rien modifiées lorsque la mesure doit être prise contre une femme mariée.

En revanche, au cas de requête de la femme elle-même, il y a lieu de se demander si elle doit obtenir une autorisation spéciale de son mari à cet égard.

Avant la Joi de 1907, il pouvait y avoir doute sur la réponse à faire à cette question. D'un côté, il était possible de soutenir que le dépôt de bilan, étant introductif d’une instance judiciaire, était soumis aux mêmes formalités que le droit d’ester en justice et que, par conséquent, l’autorisation spéciale du mari était nécessaire. De l’autre, on pouvait considérer que ce dépôt n'était qu'un acte de la vie commerciale et que la femme était suffisamment habi-

334 LA FEMME MARIÉE COMMERÇANTE litée par l'autorisation du mari de faire le commerce (1).

Actuellement, le doute ne nous paraît plus possible, avec l'interprétation de la loi de 1907 que nous avons adoptée. Que l’on considère la requête de la femme comme un acte commercial ou comme un acte introductif d'instance et, par conséquent, judiciaire, la femme pourra l'introduire seule sans avoir à solliciter le consentement de son mari (2).

À côté de la femme, ses créanciers pourront s'adresser au tribunal pour la faire déclarer en faillite. Nous reconpaîtrons ce droit à tous les créanciers, quels qu'ils soient et quelle que soit l'étendue de leur gage.

Nous déciderons donc que, en dehors des créanciers commerciaux de la femme, pourront agir devant le tribunal : |

Les créanciers civils de la femme autorisée du mari;

“Les créanciers civils de la femme autorisée de justice;

Les créanciers de la femme non autorisée.

Faut-il reconnaître le même droit au mari ? Celui-ci peut, en effet, être créancier de sa femme, a-t-1l alors le droit de recourir aux tribunaux pour faire déclarer la faillite de son épouse ? A notre avis, l’affirmative s'impose;‘il n'y a aucune raison de refuser ce droit au mari, On peut soutenir, il est vrai, que le mari à d’autres moyens à sa disposition pour forcer la mauvaise volonté de sa femme et que, de plus, on ne voit pas bien un mari imposant cette flétrissure à sa femme el, par contre-coup, à des enfants qui sont aussi les siens; s’il estime que sa femme

dirige mal son commerce, il n’a qu’à révoquer son consen-

1, Perceron, 1, n.' 291.

2. Lyon-Caen et Renault, VII, n. 100, n. 65 {er ; Perceron, I, n. 297,

tement et à agir devant les tribunaux pour lui faire retirer les pouvoirs qu'elle tient de la loi de rgo7 (7). Ce raisonnement très moral, ne nous paraît pas suffisant pour refuser ce droit au mari, de plus, les palliatifs indiqués sont des conséquences de la puissance maritale que seul le mari peut exercer. Or nous faisons découler le droit du mari de faire déclarer la faillite de sa femme non de sa puissance maritale, mais de sa qualité de créancier. Les créanciers du mari ne peuvent forcer leur débiteur à intervenir en temps que mari alors même qu'ils peuvent y avoir intérêt, tandis que si on met le mari sur le même rang que les autres créanciers de la femme, on donne, par cela même, le droit à ses créanciers propres d’agir au moyen de l’action oblique de l’article 1166 C. civ. et de faire déclarer la faillite de la femme de leur débiteur.

Mais ne faut-il pas reconnaître un droit propre aux créanciers du mari dont les créances sont nées dans l’intérêt du ménage, à agir directement devant le tribunal de commerce ? On peut soutenir, en effet, que la femme est leur débitrice au même titre que le mari et que, dans ces con- . ditions, la prétention de tels créanciers est justifiée. Il ne nous paraît pas possible néanmoins d'adopter cette opinion tant que ces créanciers n'ont pas obtenu un titre exécutoire contre la femme. Jusque-là la femme est bien tenue sur une partie de ses biens mais elle n’est pas leur débitrice au sens exact du terme. Il serait plus juste de dire qu'elle

administre un patrimoine qui est débiteur, mais elle n'est

1. Ce qui, du reste, pourra lui permettre de rentrer dans ses fonds lorsque les époux seront mariés sous le régime de la communauté, exclusif de communauté ou dotal universel puisque le mari reprendra

l'administration des biens réservés.

pas tenue personnellement tant que les créanciers n'ont pas rendu leur titre opposable. Ils devront donc d’abord agir devant le tribunal civil contre la femme et ce n’est qu’ensuite, après un jugement rendu en leur faveur et constituant l'épouse débitrice, qu'ils pourront engager la

procédure de la faillite.

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