‹ La Femme Mariée CommerçanteChapitre 155 sur 192 · EFFETS SUR LE PATRIMOINE · texte numérisé non relu

EFFETS SUR LE PATRIMOINE

Aux termes de l’article 443 al. 1° C. com. « Le jugement déclaratif de la faillite emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le failli de Padministration de tous ses biens, même de ceux qui peuvent lui échoir tant qu'il est en état de faillite ». Ce dessaisissement consiste, d’après la théorie admise, en une simple indisponibilité des biens qui place sous la main de justice tout ce qui appartient au débiteur. Le droit de gage général, prévu à l’article 2093 G. civ., jusqu'alors flottant et indéterminé

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se fixe et s’immobilise pour ainsi dire, de façon que les biens du débiteur ne puissent de par son fait échapper à l’action des créanciers.

La femme ne peut plus alors aliéner un seul de ses biens ; elle ne peut plus contracter aucune obligation opposable à la masse, même si celte obligation est autorisée par son mari; ses débiteurs ne peuvent plus se libérer entre ses mains et elle ne peut plus ester en justice. Tous ces droits passent au syndic.

Sont tout d’abord en dehors du dessaisissement tous les droits que les créanciers ne peuvent exercer du chef de leur débitrice, c’est-à-dire ceux qui sont exclusivement attachés à sa personne suivant l’expression de l’article 1166 du Code civil : droits extrapatrimoniaux et droits reposant exclusivement sur un intérêt moral. Par conséquent, dans les rares cas où, quoique le mari soit vivant, la femme exercera la puissance paternelle, cette puissance ne pourra être atteinte par ses créanciers. Elle pourra, sans l’assistance du syndic, exercer en justice les actions qui garantissent ses droits de famille : nullité de mariage, divorce, séparation de corps et mème celles qui tendent à la réparation d’un dommage personnel (dommages-intérêts à raison d’un crime ou délit contre la personne, actions en diffamation, en révocation d’une donation pour cause d’ingratitude, en contrefaçon d’une invention brevetée, etc.) sous réserve, si cela est nécessaire, de s'être munie de l’autorisation du mari. Mais, lorsque ces actions doivent aboutir à des condamnations pécuniaires dont la masse des créanciers est appelée à profiter, le syndic sera admis au procès comme partie intervenante.

Inversement quand des tiers auront à exercer contre la

femme des actions de cette nature (par exemple, le mari

demande le divorce ou la séparation de corps), c’est contre elle- personnellement et non contre le syndic que la demande doit être formée. Mais si le jugement est suscepüble d'entraîner des conséquences pécuniaires, l’adversaire de la femme devra avoir soin de mettre en cause le syndic s'il veut se prévaloir du jugement contre la masse.

Un cas particulièrement délicat est celui de la séparation de biens. En vertu de l'article 1443 GC. civ.la femme seule peut [a demander. Le syndic ne peut donc introduire la demande, mais il aura {oujours le droit d'intervenir à l'instance engagée par la femme afin d'y représenter les créanciers, et, en vertu de l’article 1447 C. civ., les créan-

ciers du mari pourront {toujours se faire recevoir partie

. intervenante. Mais quelle sera la situation du mari créan-

cier des dépens ? Aucun doute n’est possible si le syndic a soulevé à tort certaines contestations, les frais qui s’y rattachent sont une dette de la masse, qui doit supporter les conséquences de la faute commise par son représentant. Cette hypothèse mise à part, le mari devra, à notre avis, être admis comme créancier dans la masse pour tous les dépens, ces dépens provenant de l'exercice par la femme d'un droit qui est indépendant de la faillite, antérieur à son ouverture et ne dérivant pas des opérations faites par le syndic. Gelte solution nous paraît d'autant plus rationnelle, que, si la femme avait demandé ja séparation de biens avant le jugement qui l’a déclarée en état de faillite, le mari n’aurait certainement aucun privilège opposable à la masse et qu’il serait réduit à une simple créance contre sa femme, créance qui, par suite de l'ouverture de la faillite, devrait tomber dans la masse.

Il nous reste à examiner si tous les droits patrimoniaux

sont atteints par le dessaisissement,

La loi répond négativement à cetle question pour des motifs d'humanité. Comme dans le cas où le failli appartient au sexe masculin ou lorsque la femme n’est pas mariée l’article 592 G. com. devra être appliqué.

Cette exception mise de côté, la règle est que Île dessaisissement atteint tous les biens sur lesquels la femmé faillie avait un droit d'administration même réduit ou de disposition sans distinguer si elle en avait la disposition libre et entière ou si elle n’avait cette disposition que sous réserve de l'autorisation du mari.

Dans tous les cas, le dessaisissement atteindra donc tous les biens affectés au commerce de la femme, c’est-à-dire tous les biens dépendant de sa maison de commerce et cela sans avoir à distinguer leur provenance mais sous réserve, naturellement, du droit des tiers.

Quant à ce qui touche aux autres biens, il y a lieu de distinguer suivant les régimes matrimoniaux et suivant la catégorie des biens pour fixer l’étendue du dessaisissement. En effet, la mise en faillite de la femme ne dissout ni le mariage, ni la société d’acquêts ou la communauté qui peu- ‘vent exister entre les époux, les clauses du contrat de mariage restent toujours opposables aux créanciers et le mari continue à avoir le droit de s’en prévaloir à lPencontre de la masse. |

Sous tous les régimes, nous déciderons que le dessaisissement atteint les biens réservés de la femme. Cette règle fait double emploi avec la précédente lorsque ces biens réservés ont été affectés par la femme aux besoins de son commerce, mais le dessaisissement existe même dans le cas contraire, c'est-à-dire lorsque les biens réservés ou une partie d'entre eux ont été retirés par la femme de son exploitation commerciale.

Sous le régime de la communauté le dessaisissement s'étendra dans tous les cas à la nue-propriété des propres de la femme ainsi qu'à leur usufruit lorsqu'elle s'en sera réservé l'administration par contrat de mariage. Qu'arrivera-t-1l dans le cas contraire, c’est-à-dire lorsque l’administration appartiendra au mari? La solution contraire nous paraît devoir s'imposer : en effet, la masse des créanciers est subrogée aux droits de la femme et seulement à eux. Or, la femme n'a aucun droit d'administration sur ses propres (à l'exception de ceux qui servent à son exploitation commerciale), donc ses créanciers ne peuvent en acquérir aucun. Le mari sera toujours recevable à opposer son contrat de mariage ou les dispositions de la loi, s'il n’y à pas de contrat, aux créanciers de son épouse. Il en résulte que la femme sera seulement dessaisie des droits qu'elle possède sur la nue-propriété de ses propres.

Sous le régime sans communauté le dessaisissement s'étendra aux biens réservés, à ceux de la maison de commerce et à la nue-propriété des propres, sous celui de séparation de biens à tous les biens et, sous le régime dotal à tous les biens, exception faite des biens dotaux.

Des difficultés pratiques seront soulevées lorsqu'il s'agira de fixer la liste des biens atteints par le dessaisissement. S'il sera facile, grâce aux actes et aux contrats, de connaître quels sont les immeubles appartenant à la femme il en sera autrement lorsqu'il faudra séparer Îles meubles appartenant au mari de ceux qui sont æ son épouse. |

Pour les meubles qui servent à l'exploitation commerciale, il y a lieu de présumer qu'ils sont à la femme sauf le cas de preuve contraire fournie par le mari.

Par contre, dans les autres cas, ce sera au syndic à prou-

ver la consistance du mobilier appartenant à la femme faillie. Mais comme il agit alors en sa qualité de représentant de la masse subrogée à la femme, il jouira pour la production de la preuve du régime de faveur établi par le Code et admettant dans certains cas la preuve par commune

renommée.

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