DE LA PÉRIODE SUSPECTE
Relativement aux actes passés par la femme faillie, la déclaration de faillite a un certain effet rétroactif car elle peut entraîner l'annulation d’un certain nombre d’actes antérieurs au jugement déclaratif et contemporaines de la période dite suspecte. Pendant cette période qui s'écoule entre le moment de la cessation des payements et le jugement déclaratif, la femme est toujours restée à la tête de sa maison de commerce et il a pu arriver qu’elle se soit livrée à des opérations désastreuses pour la masse. Or l'article 1167 CG. civ. n'aurait assuré aux créanciers qu'une protection insuffisante car ils auraient dû prouver la mauvaise foi du tiers, au moins au €as de contrat à titre onéreux, pour obtenir l’annulation de l'acte incriminé. C’est pourquoi le Code de commerce a organisé un système spécial. Les principes qui en découlent s'appliqueront dans le cas de la femme mariée commerçante de la même mafière et dans les mêmes conditions que dans le cas général. Le syndic aura seul le droit d'intenter l’action en nullité et cette nullité sera relative.
Tantôt dans le cas de l’article.4/46 la nullité sera de droit: hbéralités, payement de dettes non échues, dations en
payement, constitutions de sûretés réelles. Tantôt dans le
cas des articles 447 à 449 la nullité sera facultative et soumise à l'appréciation du tribunal.
Mais certaines situations particulières à la femme marite demandent de plus amples développements :
1° Ainsi que nous le verrons, l'inaliénabilité dotale conünue, après la faillite, à être opposable aux créanciers postérieurs au mariage, lorsque le contrat à été publié. Or, si l'immeuble est aliénable par contrat de mariage, la femme a pu procéder à son aliénation depuis la cessation des payements d’une manière qui tombe indiscutablement sous le coup des articles 446 et k47. La masse peut-elle intervenir? Non, à notre avis, si dans la masse ne figure aucun créancier antérieur au mariage et si on adopte la solution que nous exposerons. Mais qu'arrivera-t-il dans le cas où des créanciers antérieurs au mariage y figurent ? M. Thaller (1) leur reconnaît le droit d'agir mais individuellement et seulement en vertu de l’article 1167 C. civ. Il nous paraît impossible d'accepter cette solution. Tout d'abord nous admettrons plus loin, que les créanciers antérieurs au mariage, font partie de la masse, ils perdent donc leur droit de poursuite individuel au profit du syndic et nous ne voyons aucune raison de refuser à ce dernier le droit d’agir dans l'intérêt d'une catégorie de créanciers. De plus, nous estimons que les articles 446 et 447 C. com. doivent être appliqués; si on suppose que, parmi les créanciers antérieurs au mariage, se trouvent des créanciers commerciaux (la femme étant déjà commerçante lorsqu'elle était encore jeune fille), de quel droit les privera-t-on du bénéfice de ces articles qui facilitent singu-
lièrement la production de la preuve? Pourquoi leur