J. 0., 1906, Ch. D. D. P. Annexes n
2, J. 0., 1908, Ch. D. D. P. Annexes n. 1680.
d’être le nôtre et d’après lequel, la femme continue encore au xx® siècle, à n'être, au moins législativement, que l’humble servante de son mari, nuisible parce que le travail productif de la femme est ainsi empêché au grand préjudice du relèvement de notre pays et aussi parce qu’en présence de l’évolution qui se produit dans les esprits féminins, elle tend à écarter du mariage des femmes éprises de liberté qui tiennent à conserver leur indépendance et qui, ou resteront vieilles filles, ou se résoudront à l'union libre ce qui n’est pas fait ni pour augmenter notre population, ni pour maintenir l'esprit de famille. Sur cé point, du reste, notre législation esi nettement en retard sur les législations étrangères. L’Angleterre, le pays du « home », a modifié depuis longtemps sa législation en supprimant la nécessité de l'autorisation maritale. Or, il ne nous paraît pas que cette modification à ses traditions séculaires ait, en quoi que ce soit, diminué la cohésion et l'unité de la famille anglaise. L'Italie vient de suivre cet exemple et elle sera sÂrement imitée.
Une autre intervention du pouvoir législatif nous paraît devoir être souhaitée afin de condamner le système jurisprudentiel de la nullité des sociétés entre époux. Il est, en effet, surprenant que la Cour de cassation qui se montre parfois si novatrice, qui sait si bien se plier aux besoins de la pratique et qui si souvent recherche les motifs de ses décisions non dans les dispositions précises du législateur de 1804 mais dans celles qu'il prendrait actuellement s’il avait à légiférer sur la question en litige, il est surprenant disons-nous que la Cour de cassation prononce encore de telles nullités. Un revirement Jurisprudentiel paraissant improbable, il est donc nécessaire qu'un remaniement des textes soit fait par le législateur,
En ce qui touche le nom commercial de la femme mariée, au cas de divorce, la jurisprudence paraît être arrivée à une solution qui, tout en sauvegardant les droits du mari, tient compte des intérêts de la femme, ce qui fait que, dans la pratique, des difficultés sont maintenant peu susceptibles de se produire.
En revanche, toutes les questions touchant à l’obligation et à la contribution aux dettes et à la faillite sont, lorsque la femme est commerçante, très délicates et il est très difficile de leur donner une solution. Nous voyons là des sources de procès d'autant plus fréquents que le nombre des femmes mariées commerçantes s’accroîtra. Dans notre étude, nous avons indiqué les solutions que comportent, à notre avis, les différents cas qui peuvent se présenter. On nous objectera peut-être que ces solutions, notamment en ce qui touche la faillite, si elles sont ingénieuses, ne trouvent aucun appui dans les textes. Certes, nous ne prétendons pas que nos solutions s'imposent sans aucune discussion, mais il nous a paru et nous sommes persuadés qu'elles constituent le seul moyen de concilier les différents textes en présence. Ce n’est qu'après mûre réflexion que nous avons opté pour un tel système qui contrevient, nous-.le reconnaissons, aux principes que l’on appliquait dans le cas général de la faillite. Mais, ainsi que nous l’avons dit, ni le législateur ni les auteurs, n'ont prévu la situation particulière de la faillite de la femme mariée ; or, à une situation particulière, il faut des solutions particulières. L'unité du patrimoine de la femme disparaissant, notamment à la suite de la loi de 1907, et l’article 2092 du C. civ. n'étant plus applicable, il s'ensuit que les règles de la faillite du commerçant qui ont leur source dans cet article 2092 doivent être rejetées. Si l’on veut revenir au
droit commun en cette matière, il n’y a qu’une solution possible : rendre son unité au patrimoine de la femme en enlevant tous pouvoirs au mari sur les biens de son épouse et en donnant à celle-ci des droits égaux sur tous ses biens.
Puisse notre travail contribuer à amener plus rapidement une telle intervention législative el empêcher ainsi tous les procès qui auront leur germe dans l’état chaotique de
notre législation sur ce point particulier !