‹ La Femme Mariée CommerçanteChapitre 181 sur 192 · CONCLUSION · texte numérisé non relu

CONCLUSION

Ce qui se dégage de l'étude à laquelle nous venons de uous livrer c'est d'abord, à notre avis, l’extrême complexité de la situation juridique de la femme mariée commerçante. Déjà, l’ancien droit s’en était rendu compte et, dans un but louable mais critiquable, de limpidité et de clarté, il avait fait de la femme marchande publique une sorte de factrice de seconde espèce. Comme la femme factrice proprement dite de son époux, la femme mariée commerçante engageait commercialement son mari qui pouvait être contraint par corps et qui n'avait pas le droit, dans aucun des deux cas, d’opposer un bénéfice de discussion ou un désaveu quelconques. La seule différence dans Îles deux situations consistait dans l’engagement de la femme: alors qu’au cas de la femme factrice, les créanciers commerciaux n'avaient aucun recours contre elle, il en était autrement dans le cas de la femme mariée commerçante qui était tenue sur tout son patrimoine. Au lieu de n'avoir pour débiteur dans les pays de coutumes que le mari et la communauté, les créanciers de la femme marchande publique possédaient des droits contre le mari, la com-

munauté et la femme. Des règles identiques existaient en

pays de droit écrit et augmentaient le droit de poursuite des créanciers de la femme en leur donnant un gage sur les biens des deux époux.

Le Code civil et le Code de commerce ont compliqué la situation de la femme mariée commerçante en écartant l'engagement commercial du mari tout en continuant à le considérer comme tenu, mais seulement civilement dans certains cas. Désormais la femme est seule commerçante, elle ne peut plus être considérée comme étant, à un titre quelconque, la factrice de son mari. L'exercice d’un commerce lui donne des droits et des pouvoirs considérables qui, sous le régime de la communauté, vont jusqu’à lui permettre d'engager la communauté ainsi que son époux.

Mais la loi du 13 juillet 1907 a rendu la situation à peu près inextricable. Conçue d’abord dans un but de protection des salaires de la femme mariée ouvrière, étendue lors des discussions préparatoires aux économies réalisées sur ces.salaires, puis, plus tard, généralisée et appliquée à la femme commerçante, cette loi se ressent de ses origines. Très applicable, peut-être (r), lorsqu'il s’agit seulement pour un des deux époux de saisir-arrêter le salaire de son conjoint où même lorsqu'une difficulté surgit à l'occasion de l’emploi de ce salaire, la loi de 1907 devient déjà obscure et hérissée de difficultés lorsque la discussion porte sur un bien réservé, que ce soit sur la propriété, sur les droits de la femme ou du mari, ou sur ceux de leurs créanciers respectifs, enfin, elle se présente sous la forme d’une

véritable énigme lorsque Ja fémme qui se réclame d'elle

1. Nous employons volontairement cette forme dubitative. Il est certain, en effet, que même dans la partie réservée à la saisie-arrèt, les termes de la loi prétent à confusion.

LA FEMME MARIÉE COMMERÇANTE au

est une femme marchande publique. Rien n’est prévu pour ‘ce cas spécial; on peut même remarquer qu'aucun des articles de la loi ne parle d’une façon expresse de la femme qui fait le commerce. Aussi s’explique-t-on facilement que la pratique n'ait jusqu'ici fait appel que bien rarement à cette loi. Attendue avec la plus grande impatience, réclamée avec énergie depuis près de vingt ans par toutes les sociétés qui s’occupent des droits et du sort de la femme, la nouvelle loi aurait dû être accueillie avec enthousiasme. On aurait pu penser que, dès son apparition, elle allait amener des revirements considérables de la jurisprudence. Or, il n’en a rien été, bien rares sont les décisions qui ont tranché un conflit ayant sa source dans la législation nouvelle et bien plus rares sont celles qui ont été provoquées par une femme commerçante. Faut-il en chercher la cause dans la difficulté d'interprétation de la nouvelle loi ou dans l'ignorance de la pratique ? Il est . impossible de le dire. Il nous semble pourtant que l'accroissement du nombre des femmes laborieuses qui se produit actuellement va, par un effet corrélatif, amener une augmentation des litiges qui seront portés devant les tribunaux et que, ceux-ci ainsi appelés à motiver leurs décisions en s'appuyant sur la loi de 1907, ne pourront qu’en constater les imperfections et les antinomies.

En effet, le législateur, pour ne pas sacrifier l'économie générale de nos régimes matrimoniaux, a fait une réforme hybride et bâtarde. Pour ne pas toucher aux règles du régime de la communauté, il a introduit dans ce régime une sorte de dotalité contraire au principe de l’article 2092 C. civ. d’après lequel « quiconque s’est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur {ous ses biens ». Pour améliorer le sort de la femme et lui permet-

tre de conserver ses biens réservés sans avoir à supporter les conséquences de la mauvaise administration du mari, il a donné à ce dernier une situation inférieure à celle de son épouse qui peut dorénavant participer aux conséquences heureuses de la gestion maritale tout en pouvant, si elle le juge nécessaire et utile/ empêcher son mari de participer aux conséquences heureuses de sa gestion propre. Sous les autres régimes, des inconvénients et des inconséquences moins graves, peut-être, n’en existent pas moins : désormais, la puissance maritale que le législateur n’a pas eu l'audace d'attaquer de front ne subsiste que sur la personne de la femme et sur une partie de ses biens. Pour le reste, la femme est pleinement capable et le mari doit s'adresser à la justice pour faire respecter son autorité lorsqu'il veut empêcher sa femme de passer un acte qui, autrefois, n’eût possédé aucune valeur.

On peut se demander, dans ces conditions, pourquoi le législateur s’est arrêté dans cette voie, et pourquoi il n’a pas décidé, en remaniant purement et simplement les textes de nos Codes, ce que fatalement il sera amené à décider dans un avenir plus ou moins lointain à savoir que, dorénavant, le régime de la communauté cessera d'être le régime matrimonial normal et qu'il sera remplacé dans cette fonction par le régime de la séparation de biens plus ou moins modifié. Il sera fatalement amené à prendre une telle décision, disons-nous, d'abord par suite de l’éxpansion des idées féministes qui feront de plus en plus pénétrer dans les esprits l’idée de l'égalité absolue des deux sexes el qui rénoveront notre conception surannée du mariage où le mari pouvait dire à sa femme suivant la parole du Premier Consul : « Madame, vous m'appartenez corps et biens ». Il y sera amené par les réclamations de la

pratique qui, se heurtant chaque jour à des questions à peu près insolubles, demandera une réforme dans le sens de la limpidité et de la clarté. Or, si, en 1907, le législateur, tout en voulant conserver l’autorité maritale, a voulu émanciper la femme mariée, il est à présumer que le législateur de l’avenir ne sera pas arrèlé par les mêmes préjugés et qu'il consacrera d'une manière formelle, l’'émancipation complète et totale de la femme mariée. Déjà deux propositions de loi ont été déposées dans ce sens devant la Chambre des députés. Elles émanent touies deux de M. Beauquier. La première du 27 novembre 1906 déclare que «l'incapacité légale de la femme mariée est abolie » (1); la deuxième du 7 avril 1908 propose de considérer la séparation de biens comme le régime normal des époux (2).

IL peut toutefois arriver que le législateur considère qu’en l’état actuel des mœurs, des idées, une telle réforme ne soit pas encore müre et heurte trop les traditions dont nos esprits sont imbus. Il peut, par conséquent, ne vouloir procéder que progressivement et par des étapes successives. Dans ce cas, il nous paraît que la première intervention du législateur doit se faire en faveur de la suppression de l'autorisation maritale ou tout au moins en faveur de l’extension de l’autorisation supplétive de la justice lorsque la femme désire exercer une profession. Il nous paraît, en effet, qu'à l'heure actuelle, lorsque la femme cherche à accroître les ressources du ménage, la disposition de la loi qui permet au mari de prononcer un « Tu ne feras point » dépourvu de tout recours, est aussi surannée que nuisible. Surannée parce qu’elle répond à un état d'esprit qui cesse

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