Margat, p
Guibal 7
Le Code de commerce, sous la rubrique inexacte, ou tout au moins incomplète, « des séparations de biens », traite de la publicité qui doit être donnée aux contrats de mariage des commerçants et aux modifications qui y sont apportées au cours du mariage. Gelte publication est prévue dans l’intérêt des tiers (1) qui peuvent être amenés à traiter avec l’époux commerçant et doit être faite quel que soit son sexe. En effet, dans le cas où c’est la femme qui est commerçante, il y a un grand intérêt pour les tiers à savoir si les conventions matrimoniales leur donnent des droits sur les biens du mariet sur ceux de la communauté, ou même s’il existe une communauté, ou enfin, si la femme n'est pas mariée sous le régime dotal.
La loi ne faisant aucune exception d’après le sexe, les règles sont identiques dans les deux cas :
1° la femme exerçait le commerce avant son mariage.
1. Bédarride, I, n. 555 ; Boistel, n. 142 ; 1=.C et RL n. 312: Masse, In, 1012. :
V'RELA
LA FEMME MARIÉE COMMERCÇANTE 9ù
Un extrait du contrat doit, dans le mois de sa date et par les soins du notaire qui l'a reçu, être affiché aux greffes du {ribunal civil et du tribunal de commerce du domicile de la femme (1) et dans les chambres des avoués et des notaires. Cet extrait indique simplement le régime adopté (art. 67 C. com., 872 C. pr. civile).
2° La femme déjà mariée, devient commerçante. C'est ellemême qui, dans le mois de l'ouverture de son commerce, doit faire la remise d’un extrait de son contrat de mariage, dans les mêmes conditions mais seulement lorsqu'elle est mariée sous le régime dotal où celui de séparation de biens (art. 69 GC. com.).
Enfin, une loi civile, la loi du 10 juillet 1850, modifiant les articles 75, 1391 et 1394 du Code civil intéressant indirectement les commerçants lorsqu'elle ordonne la publication du contrat de mariage, quelle que soit sa profession, au moyen d’une déclaration faite par les époux, à l'officier de l’état civil qui procède à la célébration du mariage, el
de la mention portée sur l'acte (2).
1. Lorsque nous étudierons la faillite nous aurons à déterminer ce qu’on entend par domicile de la femme mariée commerçante et nous verrons que c’est le lieu où est établie la maison de commerce qu’elle dirige. En appliquant cette théorie au cas particulier qui nous occupe, nous déciderons que le tribunal visé est celui dans le ressort duquel se trouve le fonds de commerce de la femme. Du reste, la question ne paraît pas devoir être douteuse, si on réfléchit que lors de la signature du contrat de mariage, il n’y a pas encore eu mariage et que par conséquent la femme ne peut avoir acquis le domicile de son futur mari.
2, Uné publicité à peu près identique est prescrite par le Codeitalien art. 16, le Code roumain art. 19 etsuiv., le Code espagnol art. 27. Guterrechtsregister allemand contient l'indication du régime adopté (G. civ., 1557 à 1563) La loi belge du 15 décembre 1872 abandonne la publicité illusoire par voie d'affiches et prescrit la transcription de l’extrait sur
Quelles sont les sanctions de l'omission de ces publications ? ;
Aucun doute n'existe dans le cas de l’article 67. La loi n’oblige que le notaire et non les-époux, c'est Je notaire qui est responsable vis-à-vis des créanciers, el les époux ne pourraient être tenus que s'il y avait eu collusion avec le notaire. Ils pourront done opposer aux tiers leur régime matrimonial.
Dans le cas de l’article 69, au contraire, le Code décide que la femme, si elle est déclarée en faillite, pourra être condamnée comme banqueroutier simple (art. 69, 5862 C.com.: 4o2 C. pén.). Cette sanction est-elle Ia seule? Que doit-on décider en présence du silence de la loiïqui n'a pas reproduit sur ce point l'ordonnance de 1673, qui, ainsi que nous l’avons vu, frappait de nullité les clauses non publiées ?
Dans un premier système, on soutient que la femme peut, malgré sa faute, opposer ses conventions matrimoniales aux tiers et notamment se prévaloir de la dotalité qui frappe certains de ses biens. En effet, dit-on, l’inobservation de l’article 69 n’est pas un délit, car la loi ne punit l'infraction que lorsqu'elle est suivie de faillite et, même dans ce cas, il faut qu'elle ait pour cause une fraude ou une intention de nuire. Ce n’est pas, non plus, un quasidélit, car pour qu'il y ait quasi-délit, il faut qu'il y ait atteinte à un droit acquis et non à une simple obligation prescrite dans un intérêt général. Enfin, en admettant même que la violation de l’article 69 soit illicite, il n’est
pas moins possible à tout contractant de demander le con-
un registre spécial, communiqué sans frais à toute personne qui en fait la demande (art. 12).
trat de mariage or il leur est très facile depuis 1850 de savoir s'ilen existe un (1).
Cette opinion nous paraît devoir être écartée. À notre avis, il y a là de la part de la femme un quasi-délit qui engage sa responsabilité. La bonne foi des tiers a été surprise. On ne peut prétendre qu'ils n'ont pas fait toutes les recherches nécessaires lorsqu'ils sont allés aux greffes des tribunaux civil et commercial et aux chambres des avoués et des notaires. Rien ne les oblige à aller consulter les registres de l’état civil pour vérifier si leur débitrice a signé un contrat de mariage, du reste, comment connaîtraient-ils la commune de la célébration du mariage ?
Pour ne pas adopter cette opinion on a parfois fait valoir un argument nouveau : en refusant à la femme Île droit d'opposer ses conventions matrimoniales aux tiers, ne lui fournirait-ou pas le moyen de changer son régime matrimonial? L'objection ne nous paraît pas décisive, on ne peut dire qu'il y a changement du régime, car ce dernier subsistera toujours dans les rapports entre les époux, de plus, le mari, s’ilest de bonne foi, pourra toujours l’opposer aux créanciers de sa femme qui voudraient se retourner contre lui, et, enfin, la femme elle-même pourra l'opposer à ses créanciers civils, en faveur desquels la publication n’a pas été prescrite, et à ses créanciers Commerciaux qui en auraient eu connaissance (2). La jurisprudence est, du
reste, unanime en ce sens et elle décide que, en cas de non-
1. Massé, Il, n. 1018, qui insiste sur le silence de la loi. 2. Alauzet, II, n. 878; Bravard, Il, p. 7; Lacour, n. 148; L.-C. et R., I, 246 ; Pardessus, n. 98.
publication, la dotalité par exemple ne peut être opposée par la femme à ses créanciers (1).
Quant à l’inobservation de la loi de 1850, le droit commun s'appliquera et la femme sera seulement privée de la protectiôn exceptionnelle que lui assurait l’inaliénabilité de ses biens dotaux (2) et cela tant à l'égard deses créanciers commerciaux que de ses créanciers civils.
Une loi récente, la loi du 19 mars 1919, a édicté-de nouvelles obligations pour tous les commerçants : elle les astreint à se faire inscrire sur des registres de commerce.
Cette loi étant conçue dans un esprit très général vise aussi les femmes mariées marchandes publiques.
Comme tous les autres commerçants elle est tenue dans le mois de la création de sa maison de commerce, de déposer au greffe dü tribunal de commerce ou du tribunal civil qui en tient lieu une déclaration en double exemplaire indiquant : ses nom et prénoms, son nom commercial, la date de sa naissance, sa nationalité, l'objet de son commerce, les lieux de ses succursales, la raison de commerce, les établissements exploités précédemment, ete., et « l’autorisation expresse qui lui a été conférée par son mari (3) en vertu de l'article 4, C. com. ».
Le législateur semble avoir oublié que l’article 4 C. com.
auquel 1l renvoie exige simplement le consentement,
21, décembre 1860, S. 1867. r. 083; D, 1861. 1.373 : Chambéry, 18 novembre 1868, S. 1869 2. 129, P. 1869. 584; Cass., 29 juilletr830%rart 0, 1871 12 237: Cas omdtég. 18820. 1884. 1. 145, D. 1884. 1. 29.
2, Planiol, (Len. Sur.
1. Bordeaux, 4 février 1858, S. 1859. 2. 174, D. 1858. 2. AQNBEESS
a ; CAT ; 2 .
3. Cette loi maintient formellement la nécessité des publications des Codes civil, de commerce, et des lois postérieures.
mot que la doctrine et la jurisprudence sont unanimes, ainsi que nous l'avons vu, à interpréter dans le sens de «autorisation expresse ou tacite ». [l y a donc antinomie entre l'article 4 C. com. et l'article 4-6° de la nouvelle loi, Faut-il en conclure que la disposition nouvelle abroge purement et simplement le texte ancien et condamne la Jurisprudence antérieure ? Tel n’est pas notre avis.
En effet, quel est le but poarsuivi par la nouvelle loi ? Sans aucun doute, faciliter les recherches des tiers et assurer une plus grande publicité. Mais aucun article ne précise que seuls seront considérés comme commerçants ceux qui auront procédé à la publication prescrite. L'omission de la formalité n’est punie que par une amende (art. 18). Il en résulte que la détermination de la qualité de commerçant continuera à être faite d’après les règles déjà en vigueur.
De plus l'article /4-6° après avoir parlé d’autorisation expresse ajoute « conférée en vertu de l’article 4 GC, com. ». Le législateur, par ce renvoi, a indiqué d’une manière formelle, que l'article 4 est maintenu dans toutes ses disposions. Il faut donc en conclure que Pl « autorisation expresse » de l’article 4-6° de la loi de 1919 est synonyme du « consentement » de l’article 4 C. com. Une telle confusion dans, l’esprit du législateur montre seulement l'absence d'esprit juridique qui a présidé à la préparation de la nouvelle loi.
Du reste, dans la pratique, un tel état de choses pourra conduire à des résultats fâcheux. Les greffiers du tribunal interprétant judaïquement le texte nouvellement voté, exigeront, peut-être, de la femme une autorisation expresse du mari, et refuseront l'inscription même si la femme
prouve au moyen d’un acte de notoriété ou de toute autre
manière que son commerce est fait au vu et su de son mari.
De plus, il résulte de l’article 4-7° de la loi de 1919 que les régimes matrimoniaux qui, déjà, doivent être publiés conformément aux articles 67 et 69 C. com., seront indiqués sur les registres de commerce dans les mêmes conditions que précédemment. L'article 5-2° exige aussi la transcription sur les mêmes registres de jugements prononçant la séparation de biens, la séparation de corps ou le divorce du commerçant. Enfin, innovant sur le droit antérieur, et prescrivant des formalités nouvelles, les 3° et 6° de l’article 5 exigent la publication « des actes rétablissant la communauté dissoute par la séparation de corps ou de biens prévu par l’article 1451 GC: civ. » ainsi que des « jugements ou arrêts nommant un conseil judiciaire au commerçant ou prononçant son interdiction ainsi que des jugements et arrêts de mainlevée » (r). |
La nouvelle loi ne prévoit dans son article 18 qu'une amende de 16 à 200 francs au cas d’omission et de 100 à 2.000 francs ou de 1 mois à 6 mois d'emprisonnement au. cas d'indications inexacte (art. 19). Il en résulte donc que la personne qui aura omis de faire les déclarations pres-
crites pourra malgré cela acquérir la qualité de commerçant.
1. Il est à remarquer que la loi de 1919 qui semble avoir eu pour but de permettre aux tiers de trouver sur les registres du commerce tous les renseignements qui peuvent leur être utiles sur l’état du com-
merçant, a oublié d'y faire figurer la mention du décès de son conjoint,