Supra, p
2, Baudry et Fourcade, III, n. 2226; Lalou, p. 40; Lecourtois et Surville, p. 9; Ambroise Colin, note D, 08, 1. 25; Margat, p 60,
dent du tribunal civil (1). On a aussi songé à l'extension de l’article 2144 GC. civ. qui autorise le mari à demander la réduction de l'hypothèque légale de sa femme après avoir pris « l'avis des quatre plus proches parents d’icelle » (2). Personnellement, il nous semble que l'intervention du législateur devrait être plus radicale et consister dans l’extension pure etsimple de la loi de 1893 à toutes les femmes - mariées, en leur accordant l'entière capacité civile et réaliser une réforme analogue à celle de la loi italienne du 17 juillet 1919.