DES COUTUMES
Au furet à mesure de l’évolution historique l'importance croissante des possessions propres de la femme, l'influence des idées romaines, l’adoucissement général des mœurs, ont insensiblement modifié la situation de la femme mariée. L'autorisation maritale, conçue d'abord comme un pouvoir dominateur, prend de plus en plus le caractère d'un pouvoir tutélaire sans cesser complètement de s'expliquer, même du temps de Pothier, par le devoir de soumission qui incombe à une subordonnée vis-à-vis de son supérieur. La femme est remise en possession du pouvoir de disposer de son patrimoine après sa mort, elle peut désormais renoncer à la communauté. Si le mari refuse de l’autoriser, un recours lui est ouvert devant le juge envisagé comme une sorte de tuteur chargé d'empêcher les abus de pouvoir du mari. La femme mariée commerçante bénéficie de tous ces avantages, mais sa capacité spéciale ne varie pas : les principes qui sont apparus dès la fin du xn° siècle, ne sont pas modifiés. La doctrine en a seulement dégagé toutes les
conséquences el la jurisprudence en a précisé les moindres
détails,
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Pour être habilitée à faire le commerce, la femme doit être autorisée dû mari, mais cette autorisation n’a pas besoin d’être expresse, il suffit que ce commerce soit public et notoire pour qu'on en infère que le mari a autorisé. Toutes les coutumes qui s’occupent de la femme commerçante, proclament ce principe; elles n’emploient pas la même expression, mais le résultat ne varie pas. C’est ainsi que les coutumes de Bar, de la Manche, de Reims et de Sens exigent le « consentement »; celle de Saintonge la « licence »; en Normandie il faut la « permission » ; à Paris et à Orléans l’ « autorité et le consentement » ; à Chälons, en Bourgogne et en Franche-Comté « la licencé et l'autorité » ; la coutume d'Artois exige le « su et consentement », celle de la Rochelle « l'autorité et la permission » : celle du Nivernais emploie une périphrase « le mari le sachant » ; en Vermandois, à Lille, au Berry, au Poitou, en Lorraine, le « vu et le su » du mari est suffisant ; la coutume du Berry, plus explicite, demande « l’aveu et le consentement exprès ou taisible », celle d'Angoumois dit « publiquement et notoirement » et celle de Cambrésis « publiquement ». Enfin un arrêt du grand conseil de Malines du 24 mars 1602 et un autre arrêt du Parlement des Flandres du 14 novembre 1696 étendent sur ce point l’article 235 de la coutume de Paris aux coutumes muettes.
Cette autorisation du mari n'a jamais pu être suppléée par celle de la justice. Ce n’est pas étonnant, l’autorisation de la Justice n'ayant été, au début, qu’un recours gracieux,
manifesté par la délivrance de « lettres » qui n'étaient
accordées que presque exclusivement pour des procès et, en (ous cas, seulement pour. un acte déterminé et spécial.
L'autorisation donnée par le mari, ne comporte pas un engagement formel de sa part de tolérer le commerce de sa femme pendant toute la durée du mariage, elle peut être révoquée et, au jour de la révocation, la femme retombe dans son incapacité première et ne peut plus s'obliger sans autorisation spéciale. Mais pour que cette révocaton soit efficace, il faut qu’elle ait été portée à la connaissance des tiers. Certaines de nos coutumes prévoient « une déclaration de la révocation aisément et notoirement faite » (1) ou bien « faite publiquement » (2), parfois même elle doit être faite en justice (3).