Ordonnances, t. XI, p. 229, art. XVII
>, Ordonnances, p. 272, art. XX.
5,11 Ch. 197.
laie, por coi ait seignor, se ce n’est don fait de son cors ou s’ele estailt marcheande et alors ele aurait bien la response des choses qu'’ele aurait baillées de sa marcheandise: autrement non ».
Quelque temps plus tard, les mêmes principes apparaissent dans la « coutume de Beauvoisis » rédigée entre 1280 et 1283 par Beaumanoir (1). Or, les coutumes n'étant que. la codification des usages déjà existants et les textes que nous venons de citer différant par leur provenance territoriale, il est permis de supposer qu'ils représentent l'usage de presque tous les territoires qui, plus tard, ont constitué les pays de coutume.
La femme mafiée marchande publique jouit donc d'une situation Juridique exceptionnelle ; elle possède certains droits que ne possèdent pas les autres femmes mariées.
Mais, pour faire le commerce, il faut qu'elle ait l’autorisation de son mari. Il faut qu'il s'agisse d’une marchandise « laquelle son baron lui laisse démener pour leur commun profit » (2). Aucune formalité n’est exigée, le consentement tacite est suffisant. La seule chose nécessaire est « qu'il aperte coze qu'il (le mari) ne se melle de riens et que la feme fet et mainbournict toutes les choses qui a eus appartiennent ou si la femme est marqueande d'aucune marqueandise dont son baron ne se sait mêler ».
Ce consentement obtenu, la femme a une entière capacité de contracter pour les besoins de son commerce et les engagements qu'elle prend alors sont pleinement valables bien qu'une autorisation spéciale ne lui ait pas été donnée
par son époux. Tous ces engagements vaudront, ajoute
1 XIII en-m622 2, Beaumanoir, XLIII, n. 1322.
Beaumanoir, « même au temps de son bacon » donnant ainsi la même solution que la coutume d'Anjou explicitemeut et les ordonnances implicitement.
Les engagements ainsi contractés par la femme ne l’engageront pas elle seulement, ils réfléchiront contre le mari et la communauté, de sorte que les créanciers auront trois débiteurs au lieu d’un seul. Quel est le fondement de cet engagement du mari? Beaumanoir ne le recherche pas. Il se contente d’assimiler la femme commerçante à celle dont « li barons est fou ou hors de ses sens » et n’approfondit pas cette assimilation. Est-il téméraire de supposer que Beaumanoir n’a pas vu la difficulté d’une telle question et qu'il a simplement exposé les usages existants avant la rédaction de la coutume de Beauvoisis, usages qui n'avaient pas été modifiés par cette rédaction ? En effet, les textes que nous avons cités, sont trop vagues pour ne pas faire supposer qu'ils n’ont fait que se référer à des pratiques courantes. Il devait être normal et habituel dans le commerce de cette époque, de considérer le mari comme tenu par les engagements commerciaux de sa femme et cet usage a persisté, sans que-les premiers auteurs qui ont fait œuvre doctrine, en aient cherché une explication juri-
dique.