INTRODUCTION VII
du moins, doit- on le tuer comme une bête fauve »? Comment qualifier encore cet autre qui a écrit: « Ce? fous sont très embarrassants, il faut en délivrer la société » ? Et que répondre à la logique de celui-ci : « 11 y a peu d'inconvénient à condamner un aliéné ; la violation d'équité qui a lieu à son égard, ne lui est pas fort préjudiciable, puisque l'effet moral exercé sur son esprit est nul ou faible » ? N'ai-je pas entendu, au dernier Congrès international d'anthropologie criminelle1, un orateur légiste, confondant la responsabilité sociale avec la responsabilité légale, donner comme critérium et mesure de celle-ci le seul degré de nocuité de l'acte, déclarer que nous devrions tous être également responsables devant la loi et réclamer l'abolition de l'article 64 du Code pénal ? Et ce sont des magistrats qui parlent de la sorte, c'est-à-dire des hommes qui, de par Dieu et la société, ont été créés prêtres de la justice, qui seuls en sont les distributeurs et doivent en garder le dépôt sacré ! Pareil langage dans leur bouche retentit à mes oreilles comme un affreux blasphème et soulèvera d'indignation quiconque a encore quelque souci du droit et de l'équité.
La loi cependant, hâtons-nous de le dire pour l'honneur de la morale, en dépit de ces monstrueuses doctrines, ne s'attaque pas aux irresponsables.
Or, comment juger qu'un homme est fou ou raisonnable ? Est-ce que pour cela le simple bon sens suffit comme
1 Tenu à Paris, du 10 août au 17 avril 1889; séance du 10 août. s
VIII PSYCHOSES MENSTRUELLES
le pensent Elias Regnault et autres jurisconsultes? Non, certes ! La folie revêt quelquefois toutes les apparences de la saine raison, et ne saurait être découverte sans les lumières d'un homme compétent. Au moyen âge, alors que l'on jugeait par les textes sacrés, le juge avait toujours avec lui le clerc théologien chargé de l'éclairer sur les points douteux. Les codes ont changé, mais la justice est toujours la même, et on doit féliciter ces rares magistrats qui, dans leur prudente sagesse, avant de se prononcer sur le sort de certains accusés, appellent à leur aide les lumières de la médecine mentale et de la médecine légale1. Et nous, médecins, nous ne saurions trop faire de notre côté pour cultiver et répandre ces deux branches d'une même science qui est celle de la justice entendue non suivant les lois conventionnelles des hommes, mais suivant les lois éternelles et immuables de la conscience, de la morale et de la raison, science par excellence, car elle est celle qui nous rapproche le plus de la Divinité. C'est pour y contribuer suivant mes faibles moyens que j'ai écrit ces quelques pages de psycho-physiologie appliquée à l'étude de la responsabilité morale et de la médecine légale.
Mes intentions sont bonnes et pures ; je tiens à rafiir-
1 Le Congrès international d'anthropologie criminelle qui s'est tenu à Rome en novembre 1885, a exprimé le vœu qu'une clinique criminelle fût créée dans les prisons comme complément de l'Ecole de Droit, à l'usage des jeunes gens qui se destinent à la justice pénale. (Voir la Revue scientifique du 9 janvier 1886, et la Criminalité comparée de Tarde, p. 21.)