‹ La femme romaineChapitre 219 sur 313 · Voir notre premier ouvrage, la Femme dans l'Inde antique · texte numérisé non relu

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3. Cicéron, Divination, 1, 18; Valère-Maxime, IV, vi, 1; Plutarque, les Gracques.

LOIS JULIA ET PAPIA POPPÆA 339

de toutes les femmes. Après avoir accompli les années de la vieillesse, elle suivit son mari Julius Sarnianus. Elle vécut soixante-dix ans ‘. »

Le veuvage, même celui de l’épouse, ne fut pas encouragé par les lois matrimoniales d’Auguste. Désormais la veuve âgée de moins de cinquante ans ne put recevoir un legs ou un héritage provenant d'un ami ou d’un parent éloigné, que si elle se remariait, au bout d’un an, disait la loi Julia, au bout de deux ans, disait la loi Papia.

Les époux qui étaient appelés à recueillir un héritage ou un legs de cette nature, mais qui n'avaient pas d'enfants ou qui n’en avaient plus, ne pouvaient toucher que la moitié de ce legs ou de cet héritage. Depuis l’âge de vingt-cinq ans jusqu’à celui de cinquante, l’épouse était soumise à cette pénalité.

Les mêmes lois qui châtiaient le célibat, le veuvage et la privation d’enfants, récompensaient la paternité et la maternité. Les héritiers et les légataires qui avaient des enfants recevaient les caduca, c’est-à-dire les parts ou les demi-parts que ne pouvaient toucher ceux de leurs cohéritiers ou de leurs co-légataires qui ne remplissaient pas les conditions prescrites par les lois ?. Ces mêmes lois accordaient

4. Juliæ Renatæ, omnium feminarum sanctissimæ. Seniles annos impletos, Julium Sarnianum, suum maritum, secuta est. V(ixit) a(nnis) septuaginta. Inscription de Cirta. Léon Renier, In-

scriptions romaines de l'Algérie, 2007.

2. Caracalla leur retira ce privilége, et les caduca furent immé-

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