NOUVEAUX DROITS CIVILS DE LA MÈRE
aussi à la mère de trois enfants le privilège de ne plus subir la tutelle. La mère disposait alors librement de ses biens, et testait sans avoir besoin d'y être autorisée. En règle générale, le mari et la femme ne pouvaient se léguer que le dixième de leurs biens; mais le père et la mère de trois enfants avaient une plus grande latitude. La faveur impériale accorda parfois tous ces privilèges à des particuliers qui n’y avaient aucun titre ‘.
Sous le règne d’Adrien, le droit de maternité reçut un complément. En étudiant les anciennes coutumes romaines, nous avons vu que si la matrone ne s'était pas mariée sous le régime de la manus, ses enfants et elle n'avaient aucun droit à la succession ab éntestat l'un de l’autre. L'usage modifia cette loi, et l’édit du préteur appela la mère à recueillir la succession de son fils lorsque, les agnats faisant défaut, les cognats prenaient la place de ceux-ci. Mais, sous Adrien, alors que l'influence chrétienne pénétrait jusque dans la jurisprudence païenne, le sénatus-consulte Tertullien, accordant à toutes les mères qui avaient trois enfants un privilége que l’empereur Claude avait donné à une seule de ces femmes,
diatement dévolues au fisc. Ortolan, Histoire de la législation romaine.
L. Pour les lois Julia et Papia Poppæa, voir plus haut, page :
261, etc; Gaïus, Instit., 1, 145, 194; u, 111, 206-208, 286; Ortolan, Histoire de la législation romaine ; Tacite, 11, 25, etc,