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LE MARIAGE SANS LA MANUS

quand celui-ci s'était marié sous le régime de la manus. Cette convention matrimoniale était sans doute, à cette époque, la seule que connussent les Romains. Quand s’établit la convention sans la manus, l'époux qui avait contracté une alliance de cette nature échappait-il aussi à la perspective de servitude qui pouvait lui être réservée par son père? Quant à la femme mariée sous ce dernier régime, elle demeurait soumise à la puissance paternelle, qui s'exerçaitsur elle en même temps que l’autorité ma-

ritale. La matrone héritait de son père, mais ne jouis-

sait de ses biens que sous la tutelle de ses agnats. Son mari ne disposait que de la dot qu’elle recevait certainement dans cette convention. Les deux époux n'avaient aucun droit sur leur succession réciproque. La matrone et ses agnats héritaient mutuellement de leurs biens. .

Dans les premiers temps, le mariage sans la manus fut très-rare, bien qu'il appartint aussi aux Justes noces. Le titre de mère de famille (materfamilias) n’était accordé qu'aux épouses qui se trouvaient sous la main du mari. Mais le nom de matrone désignait indistinctement toutes les femmes mariées, quelle que fût la convention qui eût présidé à leur hymen :.

1. Pour ce qui concerne les deux conventions matrimoniales des Romains, voir Cicéron, Topiques, 3; Gaïus, Instit.,1, 49, 108-114, 115 b.; Tite-Live, xxxiv, 2, 7; Laboulaye, Becker-Reïin, Gide, ou-

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L'époux acquérait la manus de trois manières : par la confarréation, par la coëmption, par l’usage !.

La confarréation est la plus ancienne et la plus importante de ces formes matrimoniales : c’est la seule qui convînt aux mariages des pontifes. Les patriciens l'employaient le plus souvent lorsqu'ils s’unissaient entre eux. Toujours la confarréation demeura interdite aux plébéiens.

Dans le premier chapitre de ce livre, nous rappelions que le noble Père Perreyve reconnaissait une base sacramentelle à la virginité de la Vestale?. Au

sujet du mariage romain, nous ferons une réflexion

analogue. Les Romains considéraient comme un sacrement la plus antique des formes nuptiales. La

confarréation n’était pas pour eux une simple 'céré-

monie sacrée qui accompagnait un contrat civil : c’était un acte religieux qui avait en lui-même une va-

- leurlégale, et qui non-seulement scellait le mariage,

mais plaçait l'épouse sous la main de l'époux. Souvenir de l'Éden, l'institution divine du mariage se retrouve dans la confarréation : c’est ainsi qu’au temps des Védas, les Aryàs de l'Inde contractaient leurs mariages sous les auspices de la religion.

vrages cités. M. Laboulaye dit que, dans la convention sans la manus, l'épouse pouvait recueillir la succession de son mari, après le septième degré des cognats.

recGaius ns 0, 1, 11071.

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