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Le Code des femmes

inuLiÉ. — La femme.

•^f*" CE QU'ELLE DOIT ÊTRE.

pose les mêmes responsabilités qu'à l'homme, la soumet aux mêmes devoirs, lui reconnaît certains droits comme ceux de posséder, de passer des contrats, d'administrer, de gérer; d'un autre côté, ce code nie sa personnalité civile, la met au rang des indignes et des incapables, lui interdit l'exercice de certains droits inhérents à la personne humaine, et la traite comme les mineurs, comme les flétris par une condamnation infamante, comme les déments.

La tradition s'est imposée au législateui'; elle l'a poussé à cette contradiction, sous son influence il a foulé aux pieds la logique et la justice.

Le code est formel quand il dit, article 7 : « L'exercice des droits civils est indépendant de la qualité de citoyen, laquelle ne s'acquiert que conformément à la loi constitutionnelle. » 11 ajoute, article 8 : « Tout Français jouira de ses droits civils, » Est-ce parce qu'il n'a pas ajouté, et toute Française, que la femme en France ne jouit pas de tous ses droits?... Non certes, car lorsqu'il s'agit des devoirs l'expression : tout Français, suffît. Le principe d'égalité inscrit au fronton de la loi est donc un leurre et un mensonge.

Ainsi, le code considère que la femme n'off're pas des garanties suffisantes pour être témoin dans les actes de l'état civil. Voici l'article 87 qui ampute la femme de celte portion de sa personne civile : « Les témoins produits aux actes de l'état civil ne pourront être que du sexe masculin, âgés de vingt et un ans au moins, parents ou autres; et ils seront choisis parles personnes intéressées. »

Pour un testament, pour un bail notarié, le témoignage de la femme n'est pas accepté davantage; elle est même incapable de certifier l'identité d'une personne.

Les lois de la convention n'instituaient pas cette exception injuste et inepte. Le témoignage de la femme était accepté et entrait dans l'usage. M. Léon Richer cite deux actes de

l'état civil pour lesquels les témoins sont des femmes. 11 reproduit l'acte de naissance de Victor Hugo, dans lequel la femme Dessirier, épouse du colonel Jacques Delelée, aide de camp du général Moreau, a signé comme témoin à côté de son mari. La Française de 1802 était encore digne du témoignage.

Mais par une incohérence étrange, ces femmes, qui ne peuvent témoigner dans les actes de l'état civil, peuvent témoigner dans les actes de notoriété; quelquefois, comme après les incendies de la Commune, ces actes de notoriété servent à reconstituer l'état civil. Elles sont donc des témoins incapables quand le témoignage est simple, facile et immédiat, mais elles peuvent être des témoins très acceptables quand ce même témoignage est difficile, compliqué, délicat. Peut-être est-ce parce que l'article 71 demande, pour l'acte de notoriété, la présence de sept témoins? Serait-ce donc le nombre qui ferait la qualité? Car la loi ne spécifiant pas, on peut faire témoigner sept femmes. Le témoignage de sept femmes a donc, pour la reconstitution de l'état civil, autant de valeur que le témoignage de deux hommes. Le code estimerait ainsi qu'un témoignage d'homme vaut deux témoignages et demi de femme. Mais alors pourquoi n'a-t-il pas le courage de l'avouer et préfère-t-il rester ondoyant et divers en la déclarant incapable ici, et capable plus loin?

En vérité, ces distinclions singulières, ces acceptions bizarres n'ont ni raison ni sens. En quoi la parole d'une femme et les constatations qu'elle a pu faire ont-elles moins de valeur que celle d'un homme? Les femmes sont-elles plus déshéritées d'intelligence, de clairvoyance et de droiture? Et quand leur témoignage suffit pour faire condamner quelqu'un au bagne, ne suffit-il plus pour constater qu'un enfant est né?

Salvatore Morelli a eu l'honneur de proposer le premier la

388 CE QU'ELLK DOIT ÉTUE.

suppression de celte sottise du rode de son pays; il y a été aidé parles conseils de M. Léon Richer, le défenseur dévoué et constant du droit des femmes. C'est sur la proposition de Morelli que la chambre italienne adopta, en 1877, la proposition suivante :

« Sont abrogées toutes les dispositions légales qui excluent les femmes du droit de servir de témoins dans tous les actes publics ou privés. »

Le sénat italien adopta cette proposition en 1878. Aujourd'hui, en Italie, la logique sociale et le bon sens prévalent quant à ce point; le témoignage de la femme est considéré comme ayant autant de valeur que celui de son mari, de son frère ou de son fils.

Il est à désirer qu'il en soit prochainement ainsi en France, car cette exception, plus niaise encore qu'elle n'est injuste, a produit des résultats fâcheux et quelquefois irréparables. M. Richer en cite un cas frappant :

« En 1873, au château de..., habité par X..., veuve d'un ancien conseiller d'État, le cocher, vieux serviteur de la maison, tombe malade. Se sentant mourir, il fait, un soir, prier M""' X... de mander le notaire le plus voisin. Il s'agissait d'un testament; le mourant avait pour unique héritier un neveu, gredin de la pire espèce, auquel il lui répugnait fort de laisser les douze ou treize mille francs qu'il avait pu économiser pendant sa longue vie de travail et de sage conduite. Son intention formelle, hautement manifestée, est de léguer son modeste avoir à la petite-fille du vieux berger de M"' X..., une brave et belle enfant de dix-neuf ans, orpheline de père et de mère, dont il veut assurer l'avenir. Il a vu naître cette fillette; il l'a, chaque année, l'été, pendant le séjour à la campagne, promenée dans sa voiture, quand elle était petite, et il s'y est attaché.

» Le notaire vient. Il n'est plus que temps. Le malade

explique rapidement à l'officier ministériel ce quil veut.

M""' X... est présente.

— Madame, dit le notaire en se tournant vers elle, il me

faut quatre témoins.

— Bien, monsieur.

Elle appelle.

Justement son régisseur était au château, elle fait monter avec lui le concierge et le jardinier.

— Et le quatrième témoin? demanda le notaire.

— Moi, monsieur, répond M™^ X...; je rendrai volontiers ce service à cet excellent homme.

— Impossible, madame, la loi exige des hommes.

— Mais il n'y en a plus un seul ici.

— Envoyez vite au plus prochain hameau, n'importe où,

que l'on coure ! »

» M'"' X... était atterrée.

» Le jardinier partit.

» Hélas! quand il revint, au bout d'une heure, le cocher était mort. »

M. Richer ajoute que M""= X... racontait souvent cette histoire et disait en riant : a Je vaux moins qu'un garçon d'écurie. »

Mais voici qui est plus sérieux, car la femme est ici directement atteinte. On n'a qu'à citer le code pour être frappé de sa monstrueuse injustice :

«Ne peuvent être tuteurs, ni membres d'un conseil de famille : les mineurs, les interdits, les hommes d'une inconduite notoire, les individus condamnés à une peine infamante... et les femmes » (Gode civil, art. M^, 443, 444).

Yoilà qui est dit! femmes, enfants, imbéciles, coquins, tout cela est dans le même sac, tout cela se vaut, on ne peut avoir plus confiance dans les uns que dans les autres et la femme est mise, quel que soit son âge, hors l'humanité res-

pensable, honnête et saine d'esprit. Malgré son mérite malgré la tendresse qu'elle porte à celui qui est mis en tutelle, malgré les liens du sang, la femme ne peut faire partie du conseil de famille destiné à le protéger, et peut encore moins être sa tutrice.

C'est quelquefois un étranger, un étranger indifférent qui sera le maître, et souvent un maître dur! Oue ce soit line mère ou un père chéri, que ce soit un frère,^un neveu elle n'aura pas voix au chapitre, elle ne participera pas à la direction des soins et des intérêts. C'est une cruauté absurde, c'est organiser l'absenqe de la protection réelle. M. Richer cite un cas douloureux produit par cette erreur de la loi, et raconté dans une lettiV touchante que lui écrit la victime du code. Une dame X..., veuve, tutrice de ses enfants, avait élevé depuis sa naissance la lîlle de son frère, veuf lui-même. Elle aimait cette enfant comme sa propre fille, les cousins s'aimaient entre eux, la nièce adorait sa tante. Le père meurt; sa fille a près de quatorze ans. La loi ne permet pas que celle qui a fait fonction de mère pendant toute la vie de l'enfant soit tutricie. C'est un cousin éloigné qui est désigné pour être tuteur; il n'avait jamais vu celle qui devient sa pupille. Il sépare l'enfant de sa seconde mère et de ses frères d'adoption ; il empêche toute relation de la vraie famille avec l'orpheline malgré son désespoir, malgré le chagrin profond des cousins et de la tante qui pleure et réclame en vain; on veut que l'enfant se détache de celle qui l'a élevée.' « A-t-on peur, dit-elle, que je ruine ma nièce au profit de mes enfants? Mais mon cousin est dans le même cas, puisqu'il est père de famille aussi. Sa situation est même inférieure à la mienne, attendu que j'ai des biens qui répondraient par hypothèque, et qu'il ne possède que son petit commerce d'épicerie. En tout cas le subrogétuteur m'aurait surveillée, s'il avait eu des craintes, et on

aurait pu, au besoin, me traîner devant les tribunaux. »

Elle avait dix fois raison, cette excellente femme. A tous les points de vue, l'intérêt de l'enfant était de rester auprès de ses plus proches parents; ils avaient fourni la preuve de leur désintéressement, de leur tendresse, et, de plus, au point de vue de la responsabilité matérielle, ils avaient des biens au soleil pour répondre de la bonne ou mauvaise gestion de la fortune. Dans ce cas encore, la loi déclare la femme digne ici et indigne là. Pour ses enfants, M'"'' X... est à moitié capable : elle peut gérer leurs biens sous l'œil du subrogé-tuteur; mais elle est incapable de gérer ceux de sa proche parente, et on lui préfère un inconnu, parent éloigné, n'ayant pas de fortune, pour cette seule et unique raison qu'il est de genre masculin.

Dans la tutelle maternelle, disais-je, la femme est à moitié indigne. Eh bien, il y a des cas où elle est digne tout à fait, où elle devient majeure, prend le rang d'homme, et peut agir sans l'appui et la surveillance d'un subrogé-tuteur, sans les délibérations d'un conseil de famille. Yoyez l'article IM :

« Si le père a disparu laissant des enfants mineurs issus d'un commun mariage, la mère en aura la surveillance, et elle exercera tous les droits du mari quant à leur éducation et à r administration de leurs biens. »

Encore ici, par une contradiction singulière, l'absence de l'époux donne plus de droit que sa mort; car dès que la femme est veuve, le conseil de famille nomme un subrogétuteur si le mari n'y avait pas pourvu.

Il faut remarquer que la haine d'un mari contre sa femme peut lui survivre, s'il choisit pour surveiller sa veuve un homme qui partage ses idées et ses antipathies; par ses tendances, par son amitié même, par un engagement peut-être, il continuera les persécutions dont elle souffrait de son vivant. C'est la tyrannie d'outre-tombe.

La réciproque n'existe pas, naturellement. Le mari est tuteur de ses enfants sans subrogée-tutrice et sans subrogétuteur, et la. femme est impuissante à continuer, par une ligne d'écriture, les misères qu'elle pouvait, en vie, faire subir cà son conjoint. C'est une douce satisfaction qui lui manque. La réciproque n'existe pas non plus pour la tutelle du mari interdit. L'article 506 dit : « Le mari est de droit le tuteur de sa femme interdite. » Mais la femme n'étant tutrice que par l'absence réelle ne peut diriger à elle seule les biens et les soins du mari absent, seulement par la raison.

D'après ce qui précède nul ne sera étonné que la femme française ne puisse être curatrice au ventre. Article 393 : « Si lors du décès du mari, la femme est enceinte, il sera nommé un curateur au ventre par le conseil de famille. A la naissance de l'enfant, la mère en deviendra tutrice, et le curateur en sera de plein droit le subrogé-tuteur. »

Evidemment la curatelle au ventre n'est pas sans intérêt; il est des cas où, pour une question d'héritage, soit que la veuve désire jouir d'une fortune par la tutelle de l'enfant, soit qu'elle veuille conserver cette fortune en toute propriété, elle cherche à simuler une grossesse, ou tente de dissimuler la naissance de l'héritier réel. Or la fonction de curateur au ventre est de veiller à ce qu'il n'y ait ni suppression ni supposition de part.

« Nos mœurs, j'en conviens, dit M. Richer, ont un peu corrigé les exigences vexatoires du droit romain, lequel ordonnait certaines inspections auxquelles une femme ne pouvait se soumettre sans se sentir profondément atteinte dans sa pudeur et dans sa dignité.

» Aujourd'hui, le curateur au ventre n'a plus que le droit de rendre des visites à la femme, chez elle, toutes les fois que cela lui convient, et d'assister à l'accouchement. » Ah, le bon billet! si une femme, dans ces conditions, veut

.imuler une naissance, n'y arrive-t-elle pas toujours? Vous voyez d'ici cette grossesse qui s'accentue insensiblement avec un cortège de malaises d'autant plus accentués que la santé est plus florissante. Arrive le dernier mois. Le jour de l'accouchement n'est jamais certain, la loi d'ailleurs donne à la femme une latitude de dix mois pour faire son enfant ; or le curateur ne peut toujours être là, et la loi ne lui permet pas de prendre un adjoint pour garder, pendant son absence, le ventre en surveillance. Il y a donc, à certains moments, incurie fatale. La femme qui est décidée à jouer une comédie sait ordinairement prendre ses précautions , elle a un personnel à elle, dont l'intérêt est de la servir. C'est justement à l'heure où le curateur, s'il est sévère, sera allé prendre le repos indispensable que, tout à coup, sans avertissement, en quelques heures, le ventre fera sa petite affaire, et que l'accouchement aura lieu, sans attendre le curateur. Certainement elle sera bien faible et bien souffrante quand il rentrera; le poupon au contraire sera bien criard et bien tumultueux ; le sang aura taché le lit, les cuvettes, les linges ; l'entourage sera affairé, inquiet, ahuri. Va-t-en voir s'ils viennent! quelle preuve le bon curateur aura-t-il de la simulation de l'accouchement? Portera-l-il une plainte? demandera-t-il une visite médicale? C'est bien délicat; et d'ailleurs il n'aura peut-être pas un soupçon.

Si, au contraire, une femme est assez criminelle pour songer à dissimuler ses couches dans le but de s'approprier la fortune qui doit revenir à son enfant, on peut être sûr que l'accouchement ne se fera pas à terme, et qu'elle n'aura rien à dissimuler.

Aujourd'hui, d'ailleurs, les curateurs n'ont pas une telle cure du ventre qui est soumis à leur garde, et la surveillance est très approximative, sinon illusoire. Mais il faut leur rendre cette justice : rien n'est plus difficile à surveiller.

Quoiqu'il en soil pourquoi une femme ne serait-elle pas curatrice? Cela n'offrirait-il pas, d'une part, plus de garanties, et de l'autre plus de décence? Craint-on que deux femmes puissent mieux s'entendre pour tricher? Et d'abord un homme et une femme s'entendent toujours mieux entre eux que deux femmes entre elles. Un homme n'a-t-il donc jamais intérêt à se faire le complice d'une femme si elle est jolie, ou s'il est cupide? Dans tous les cas la femme peut exercer une surveillance plus efficace qu'un homme, si une surveillance sévère est en réalité nécessaire. Il y a là un contresens, et celte infériorisation légale va au contrepied de ce que recherche la loi.

Tout cela est à réformer. La femme est aussi digne que l'homme, aussi capable que lui pour la tutelle et pour la curatelle. Elle ne saurait, dira-t-on, en raison de son peu d'instruction spéciale, diriger la fortune et l'éducation. Mais elle dirige la fortune et l'éducation de ses enfants quand elle est veuve, avec subrogé-tuteur, il est vrai, mais sans subrogétuteur et sans conseil de famille quand le mari est absent, quelle que soit la durée de l'absence. A-t-elle dans ce cas plus la connaissance de la loi et l'habitude des affaires? et dans le fait spécial que j'ai cité d'après le livre de M. Richer, la veuve tutrice de ses enfants avait-elle donc moins de connaissances pour diriger sa nièce, que l'épicier inconnu que la loi avait chargé de ce soin?... Oui, tout cela esta supprimer. Il faut en arriver enfin à l'équité et au bon sens. Une loi suffit pour toutes les personnes humaines, qu'elles soient du sexe masculin, ou du sexe féminin.

Non seulement la loi est injuste, illogique et déraisonnable, non seulement tous les droits ne sont pas égaux, mais là même où l'égalité des droits est formellement proclamée, on ne tient pas compte des garanties inscrites dans le code en faveur de tous les membres de la société indistinctement;

ruomnie proclame les dmils de la Temme et agit comme si elle 'en avait aucun.

Malgré la loi, la liberté n'est pas également protégée; la femme est arbitrairement mise hors la loi.

\u point de vue légal, qu'est la liberté acclamée et proclamée par toutes les révolutions, et pour laquelle des millions d'hommes ont combattu et ont péri ? Prenons la déhnition d'un jurisconsulte en renom, fort réactionnaire en politique, ce qui prouve d'autant mieux l'excellence de ma thèse : (( La liberté, dit M. Batbie, est le droit de n'être détenu qu'en vertu de l'ordre de la justice. »

Ce droit est inscrit dans la loi, et toute détention autre que celle que la justice ordonne est un crime sévèrement puni.

Cependant chaque jour on viole la loi. Mais il ne s'agit que de la femme. Or la femme est de tradition un être inférieur, et depuis le paradis terrestre de joyeuse mémoire, on charge ce bouc émissaire de toutes les misères et de tous les péchés humains. L'homme ne réclame donc pas contre la violation du droit quand il s'agit d'elle, il s'amuse aux rafles, rit en voyant pousser le troupeau des prisonnières vers la prison illégale et le spéculum administratif. Il proteste, il est vrai, avec fracas, il invoque la liberté sainte, quand on cherche à l'empêcher de dynamiter la ville et ses habitants, quand on lui défend de brûler les hérétiques, ou d'étoufi'er une nation sous une couronne avec ou sans fleurs de lys. Mais quand il s'agit de la femme, il rigolle et passe.

C'est au nom de la vertu d'une part, et de la santé publique de l'autre, que les jocrisses de l'ordre et de la morale foulent aux pieds le premier des principes et déchirent la loi.

On poursuit la prostitution, on veut éteindre la syphilis, et comme l'homme estunêtre timide que la femme corrompt, comme l'homme transmet la syphilis malgré lui et le plus

QU'ELLE DOIT l>TRE.

innocemment du monde, il ne permet pas qu'on le touche- Il faut frapper les filles qu'il séduit ou abandonne au vice, et les guérir, dans une prison, des maladies qu'il a semées.

Ah ! SI un comte de X... ou un Chouard quelconque étaient administrativement emprisonnés et hors de l'œil de la justice, SI la préfecture de police jetait sans jugement, à Mazas ou cà la Santé, un pédéraste contaminé pour le soigner à son aise et sauvegarder la santé publique, les citoyens trouveraient ces moyens curatifs ou prophylactiques dangereux, révoltants, intolérables, et exigeraient, le code en main, 1 exécution de la loi. Mais les femmes !...

0 traditions préhistoriques, ô vieux préjugés combien vous êtes longs à déraciner!..

Yves Guyot a fait une campagne admirable pour attaquer cette violation du droit : il a soulevé un mouvement de protestation par la presse, par ses luttes au conseil municipal de Paris, par les réunions publiques, par les congrès internationaux ; il a enfin écrit un livre de combat que tous les amis de la justice devraient lire. Naturellement la société reconnaissante l'a conspué, bafoué, emprisonné parce qu'il a été logique et brave dans son violent amour de la liberté.

Qu'est donc cette hydre de la prostitution assez terrible pour autoriser la violation du droit pour tous à la liberté, droit formellement inscrit dans notre code aussi bien pour les femmes que pour les hommes ?... Voici la définition que le colonel Vincent en donnait dans son projet exposé devant la Chambre des lords : « Une prostituée commune est une femme qui soumet sa personne à des relations sexuelles, ou est raisonnablement suspectée de le faire pour son propre profit, ou le profit d'autrui. »

Et les hommes?... mais n'y a-t-il pas des prostitués communs qui entrent de toute pièce dans cette définition?...

Le surintendant Wakeford « regarde comme étant à

FILLE ET VEUVE DEVANT LE CODE. àQl

quelque degré une prostituée, une femme cmi fréquente plus d'un seul homme, ne fut-ce qu'occasionnellement y>.

Et les hommes qui fréquentent plus d'une femme?... le surintendant est-il bien sûr de n'avoir jamais mis le doigt dans sa définition... ne fut-ce qu'occasionnellement? à moins que... il n'en ait pas fréquenté du tout...

Voici la définition d'Yves Guyot : « Est prostituée toute personne pour qui les rapports sexuels sont subordonnés à la question du gain. »

Il est logique, il ne s'adresse pas à un sexe seulement; celui qui fait de l'amour une spéculation se prostitue, qu'il soit homme ou qu'il soit femme.

Cela est d'une vérité rigoureuse, comme le sont d'ailleurs les déductions qu'il en tire, et qui, je l'espère pour le bon sens et l'honneur public, ne tarderont pas à s'imposer.

Lorsque la poHce de Napoléon I" voulut organiser le service dit des mœurs, elle se garda bien, comme on l'a fait en ces derniers temps avec une candeur charmante, d'invoquer les capitulaires de Gharlemagne, ou les règlements de 1684 qui ordonnaient .d'enfermer à la Salpêtrière les filles d'artisans ou d'habitants pauvres qui seraient débauchées, ou celles qui seraient en péril de le devenir. Non certes ! on était plus sérieux. On en fit une question d'hygiène et de protection de la santé publique, et les dépenses du dispensaire de Paris furent imposées au conseil municipal en vertu de l'article 23 de l'arrêté de messidor : «...Il assurera la salubrité de la ville en prenant des mesures pour la prévenir et arrêter les épidémies, le s épizooties, les maladies contagieuses... en faisant arrêter, visiter les animaux suspects de mal contagieux et mettre à mort ceux qui en sont atteints. » Ce qui a fait dire à M. de Molinari, critiquant un arrêt de la cour de cassation de Bruxelles : « du moment où l'intérêt général de la santé publique l'exige... Il suit de là que

l'abaLLage peut être ordonné aussi bien que l'cncartagc d'office et la visite sanitaire obligatoire par mesure de police. N'est-ce pas rigoureusement logique et nécessaire? Ajoutons que si l'inscription d'office au bureau des mœurs est moins efficace que l'abattage, ce qu'on ne saurait contester, elle est en revanche moins cruelle. » Après avoir cité cette boutade, Yves Guyot ajoute avec une ironie plus brutale : <i ...les femmes ne sont que des animaux, dont l'abattage non seulement est admis, mais est rangé parmi les dépenses obligatoires. »

Voilà ce qu'une administration prévoyante peut faire des textes quand elle veut supprimer du droit commun une moitié de l'humanité et qu'elle juge, avec raison, qu'il est impossible d'inscrire dans la loi cette suppression.

Et c'est ainsi qu'ayant pour base de son organisation l'interprétation de l'article 23 de l'arrêté de messidor, la police des moeurs s'est solidement établie, a prospéré, et est devenue, en violation de la loi, une institution copiée par différentes nations en Europe, et présentée à l'admiration publique comme une garantie de la morale et de la salubrité. Mais qui oserait présenter dans un parlement un projet de loi supprimant pour tout le monde, comme le fait l'administration pour les femmes, les garanties de la liberté individuelle ? ne crierait-on pas à la réédification de la bastille et au rétablissement des lettres de cachet? Oserait-t-on même dans une Chambre française sanctionner par un vote public cette suppression de garanties légales de la liberté des femmes? Et alors pourquoi ne se trouve-t-il pas dans le parlement un député demandant des poursuites contre les violateurs des lois? pourquoi cette complicité générale?

On a essayé de donner à cette violation du code une apparence de légalité; on a fait des rapports administratifs, des circulaires officielles; celle de Delessert, en 1843, en a été

considérée comme le lype, a servi de modèle, et reste aujourd'hui la réglementation de l'illégalité.

Voici un extrait du règlement protecteur qui régit la matière : <s~ Toute femme qui se livre notoirement à la prostitution publique est réputée fille publique et enregistrée comme telle, soit sur sa demande, soit d'office.

» La mesure de l'enregistrement consiste dans l'inscription sur un registre particulier des nom et prénoms de la fille publique, de son âge, de son pays, de sa demeure, de sa profession antérieure et des motifs qui l'ont déterminée à recourir à la prostitution. Avant l'enregistrement il lui est donné connaissance des règlements concernant les filles publiques. »

Une fois inscrite cette fille est dans le main de la police, elle est hors le droit commun, elle n'est plus maîtresse d'elle-même, la police peut l'empoigner cà toute heure de jour et de nuit, et l'enfermer dans une prison, sans autre sanction que sa volonté.

Voilà le principe; voici la pratique.

Au nom de la santé du corps et pour la plus grande glôive de la morale, les agents du service des mœurs se mettent en chasse pour appliquer le règlement. Bien naturellement, mieux ils font leur service, c'est-à-dire plus ils font d'arrestations, mieux ils sont notés et plus la distribution des gratifications leur est favorable. Les femmes inscrites déjà à la police, les prostituées officielles, sont le menu gibier. Il y a d'ailleurs entre les agents et ces femmes une certaine douceur dans les relations; ne sont-elles pas presque de la maison? on s'est déjà rencontré, on est par métier destiné à se rencontrer encore, les contraventions sont si faciles à commettre, et il est si facile aussi de ne pas les voir. Pour quelques-unes, en effet, on ne les constate jamais; aussi voit-on, quelquefois, surveillants et surveillées causer fami-

400 CE QU'ELLE DOIT ÊTllE.

lièrement au coin d'une rue, donner et idemander des renseigneraenLs, car ce gibier fait tout ce qu'il peut pour attendrir le chasseur, et il y réussit.

Mais quand la fdle n'est pas sympathique, on la pince à la moindre occasion, et souvent sans occasion, si l'on est resté trop longtemps bredouille. De sept heures du soir à onze heures, la fille inscrite a le droit de faire le quart; elle peut impunément, pour exciter la salacité, lancer les propositions les plus cyniques, dans les termes les plus crus et les plus précis. Que celui qui passe soit un adolescent ou un vieillard, rien n'y fait; il faut faire aller le commerce. On n'a rien à dire, rien à réclamer, c'est son droit. Elle est en carte et la police lui a livré le trottoir, de sept à onze heures, pour offrir son corps. Malheur k elle si les protecteurs de la morale la détestent : au moindre retard, on l'arrête; elle se met à la fenêtre, on l'arrête; et même quand le besoin de faire du zèle se fait sentir on monte chez elle, on lui met la main dessus; si par hasard elle est avec une amie on prend les deux, et si cette dernière n'est pas inscrite, c'est de bonne prise, c'est une insoumise : qui se ressemble s'assemble. Bonne note pour le violateur delà liberté; la société lui doit de la reconnaissance.

Et quand la prostitution, reconnue comme une nécessité sociale, puisqu'elle est officiellement réglementée, s'étale trop sur les trottoirs et gêne la circulation, on fait un coup de filet, la rafle. Une compagnie d'estafiers du service des mœurs cerne une rue, un point du boulevard, et tous les jupons qui s'y trouvent peuvent-être pris, entraînés, quelle que soit la fille, quel que soit son métier; la clairvoyance de l'agent suffit à discerner la prostituée de celle qui ne l'est pas. Tant pis si cette clairvoyance est insuffisante, si celle qui est empoignée est honnête, c'est une farceuse, puisque le policier la tient. Quand elle résiste, on la bouscule, on la

bourre, et malgré ses protestations, maigre ses clameurs et ses larmes, on l'entraîne, elle est prisonnière.

Quelquefois on envahit un hôtel. Toute femme couchée avec un homme est saisie et emmenée ; seule, elle est prise quand même quelquefois : « Une femme honnête, a dit M. Lecour, ne loge pas en garni ! » L'honorable M. Gigot, pendant son passage à la Préfecture de police, a dû amender à ce sujet le règlement de 1843 qui permettait cette inqualifiable violation de la liberté : « Il est expressément recommandé, écrivait-il dans une circulaire, lorsque des femmes sont trouvées couchées seules, même dans des maisons mal famées (ce qui prouve que l'on agissait de même dans des maisons qui ne l'étaient pas), de ne point procéder à leur arrestation, à moins que les circonstances ne donnent au commissaire de police la conviction que ces filles viennent de se livrer à un acte de prostitution. »

L'intention était bonne; mais par quelles constatations le commissaire de police pouvait-il arriver à cette conviction ? voilà ce qu'il était utile d'indiquer, voilà ce qu'il était impossible de faire. Il n'était pas rare de voir un agent courtiser une fille, la conduire dans une maison borgne, la posséder et la faire inscrire ensuite ; c'était allier le plaisir à la gratification.

M. le préfet de police Camescasse, d'après M. Yves Guyot, a fait plus : « Devant la septième commission du conseil municipal de Paris, le 10 décembre 1881, il a déclaré que les agents avaient ordre de n'arrêter une femme que lorsque, non seulement elle a raccolé un homme, mais lorsqu'elle l'a touché et pris par le bras, portant atteinte à sa dignité et à sa liberté. » Il est vrai, ajoute M. Guyot, qu'il déclarait aussi qu'à partir de une heure du matin, il considérait toute femme trouvée sur la voie publique comme bonne à prendre. La rue appartient encore aux hommes dans la nuit; elle

THULIÉ. — La femme. 26

n'appartient plus aux femmes. Les ouvrières retardées par une veillée, les plieuses de journaux, les maraîchères, les femmes qui se rendent aux halles, sont toutes exposées à une arrestation sans explication. Il cite un fait navrant :

« En 1877, l'agentGros trouva, vers minuit, une femmedu côté de la Sorbonne. Il l'arrête. Elle le supplie de la laisser libre, disant qu'elle a un petit enfant malade et qu'elle est sortie pour lui chercher des remèdes ; l'agent dit : — C'est de la frime.

» Il l'amena au poste.

» L'enfant mourut dans la nuit. On en parla ; mais le 16 mai arriva. La femme mourut à la Salpêtrière. »

Il n'y a pas d'appréciation possible. Le fait tout nu est plus éloquent que tous les commentaires, et on est impuissant à exprimer l'indignation qu'une pareille horreur soulève. En vérité, cela se passe-t-il dans une nation civilisée?

Les erreurs de la police ne sont pas rares; beaucoup de victimes ne réclament pas pour ne pas ébruiter leur lamentable mésaventure. Quelques-unes cependant ont fait du bruit : M"' Domergue, âgée de seize ans, qui ne fut rendue à son père qu'au bout de quarante-huit heures; M"'= Ligeron, prise en 1877, qui consentit à laisser constater sa virginité par d'autres médecins que ceux du dispensaire; M"'' Lucie et Marie C..., qui s'adressèrent directement au D"' Bergeron, et tutti quanti. Pour excuser ces erreurs coupables, les employés du service ont pour aphorisme qu'une femme ne doit pas sortir sans être accompagnée. En 1876, M. Lecour ne disaitil pas à propos de l'arrestation de la femme d'un banquier de Dijon : « Est-ce qu'un mari laisse sa femme l'attendre sur le trottoir? »

La femme arrêtée, on la mène au poste; elle y passe la nuit au milieu de prostituées arrêtées comme elle, en butte aux questions et aux goguenardises des agents. Le lende-

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main elle est emballée dans la voiture cellulaire, le célèbre panier à salade, et placée au dépôt, dans la salle commune, où toutes les femmes arrêtées sont empilées, coudoyant le rebut de la population, subissant les propos les plus honteux et les plaisanteries les plus obscènes, entendant raconter des horreurs que l'imagination qui n'a pas été contaminée par le vice le plus abject est incapable de créer.

Après vingt-quatre heures de ce séjour horrible où toutes les hontes s'étalent avec complaisance, elle comparaît devant les employés de la préfecture. Le chef du deuxième bureau, sous l'autorité du chef de la division, devient un magistrat suprême;il juge sans débat, sans témoins, sur la foi d'un agent. 11 la condamne toujours, sûr moyen de ne pas laisser échapper une insoumise, il la sacre prostituée, même si elle est mineure, l'inscrit sur le grand-livre de la débauche, la pousse sur le fauteuil de misère pour la livrer au spéculum du médecin assermenté, et la condamne à la détention administrative, à la prison de Saint-Lazare, pour un temps plus ou moins long, selon son humeur.

Et c'est bien une condamnation sans appel comme sans témoins, prononcée sur la déposition d'un agent dont l'intérêt direct est de faire le plus de prisonnières possible, et d'inventer, au besoin, un roman pour légitimer sa prise. On a eu devant la justice la preuve que la véracité des agents des mœurs laissait quelquefois à désirer. Il y a deux ans à peine, une condamnation, prononcée en correctionnelle, a été supprimée en appel parce qu'il était démontré que l'accusation des pohciers était matériellement impossible. Il avait fallu la parole autorisée d'un grand médecin légiste pour prouver la fausseté des dépositions {Affaire Ledésert, 1881-1882). Et c'était en public, devant la majesté du tribunal, en présence des peines sévères qui frappent les faux témoins, que le malheureux accusé, secouru cependant par la parole et

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l'habileté d'un avocat, avait été condamné en première instance. Qu'est donc la déposition quand elle se fait à liuisclos, devant un chef habitué à voir en toute femme une prostituée, ayant un intérêt direct lui-même à ne pas ébruiter une erreur, s'il la découvre. C'est sa propre responsabilité qu'il défend d'ailleurs quand il s'efforce de démontrer par tous les moyens possibles l'exactitude de l'accusation lorsque la clameur publique s'élève contre les violences exercées par le service des mœurs sur une femme honnête. C'est à peine si la constatation de la virginité peut arrêter ses audacieuses affirmations. Il lâche à regret la vierge qu'il accusait de prostitution habituelle et publique.

Mais pour les cas connus, que de cas ignorés ! Et s'il a pu en être ainsi depuis que les responsabilités sont plus effectives, et que la tête de l'administration est dévouée à la République, que se passait-il donc quand, pour la raison d'Etat, la police devait être infaillible ?

Et c'est avec une sérénité absolue que les administrateurs parlaient de cette violation de la loi. Le célèbre préfet de police Gisquet écrivait tranquillement en parlant des filles dont les clients avaient à se plaindre : « Quand une répugnance bien naturelle faisaitpréférer l'action purement administrative, je condamnais moi-même les coupables à une année d'emprisonnement, maximum de la peine que, d'après l'usage consacré, les préfets ont le droit de prononcer. »

Des garanties que donne la loi, il n'est certes pas question. Il suffisait de la dénonciation d'un monsieur quelconque, surtout si ce monsieur était riche et bien placé, pour que le fonctionnaire vengeât à huis-clos les mauvais procédés d'une drôlesse, ou, peut-être, les justes poursuites d'une femme que le débauché avait trompée et mise à mal, ou bien encore les résistances et les mépris d'une fille pauvre ; ce dernier cas s'est vu.

En 1849 l'adminislralion ne se permettait plus d'emprisonner sans jugement que pour la durée d'an mois. La naïvô République avait des scrupules, mais l'habitude de l'illégalité était tellement invétérée que l'on n'avait vu que l'énormité de la peine, sans penser à la violation du droit.

L'empire, que les scrupules ne troublaient pas, reprit les meilleures traditions policières et tailla en grand dans la liberté, sans avoir toutefois la simplicité de l'écrire: un bon praticien ne doit pas commettre de ces imprudences.

Depuis, quand l'examen des actes administratifs devint possible, le chef de la division dans laquelle se trouve le service des mœurs prétendit qu'il ne prononçait jamais d'emprisonnement déplus de vingt jours. Mais les cas exceptionnels ! Enfin les vingt jours avoués parurent même dangereux, et en 1880 une note de la préfecture de police disait : « Les filles publiques arrêtées pour contravention aux règlements sont envoyées en punition à Saint-Lazare, pour un temps qui varie de quatre jours à dix jours. Ce maximum est très rarement appliqué d'ailleurs. »

Mais ce n'est ni dix jours, ni quatre jours, ni une heure qui changent quelque chose au principe, et toute séquestration arbitraire est un crime prévu par nos lois.

Par tradition, la durée de l'emprisonnement est à la volonté des administrateurs. L'arbitraire toléré, les garanties de la justice supprimées, qui empêcherait l'un d'eux, plus sévère défenseur de la morale et de la salubrité, de reprendre la réglementation de Gisquet, d'aller jusqu'à un an, et d'agir même avec plus de zèle. C'est tellement possible que le préfet de police, en décembre 1880, dit, dans l'entraînement de la discussion du budget de 4881, qu'il avait donné l'ordre de prolonger les emprisonnements administratifs.

Ces emprisonnements illégaux sont la conséquence immédiate des arrestations illégales. On viole aussi bien la loi en

faisant la rafle, qu'en séquestrant les raflées, et en les enfermant, après appréciation d'un employé, dans la plus horrible et la plus déshonorante des prisons. Ces arrestations n'étaient pas des violences rares et exceptionnelles, et si en 4880 il n'y a eu que 731 2 fdles empoignées par le service des mœurs, en 1875 ces arrestations s'étaient élevées au chiffre de onze mille.

C'est au nom de la morale et de la salubrité que le mépris des lois est autorisé. Voyons d'abord où mène cette protection de la morale.

L'exploitation de la prostitution est devenue une des industries les plus fructueuses. Un procès a révélé la fortune énorme ramassée par la femme Farcy dans sa maison de tolérance ; M. de Laveleye a dévoilé, dans la Flandre libérale, la formation de sociétés commerciales pour exploiter les lupanars en Belgique, aff'aires qui rapportent de 30 à 40 p. 100. La conséquence forcée de ces grandes entreprises à été l'organisation méthodique de la traite des blanches. La preuve de cette organisation a été faite devant les tribunaux d'un pays voisin. Tout tend à nous démontrer que la traite existe dans toute les contrées où la prostitution est surveillée, administrée, socialement classée.

C'est un hasard qui a fait découvrir en Belgique les monstruosités qui se commettaient sous le couvert de la réglementation. Et voyez combien la police est clairvoyante ! Quand l'honorable avocat de Bruxelles, M. Splingard, mis au courant des crimes qui se perpétraient dans les maisons publiques, sous l'œil aveugle, je ne puis être plus doux, de l'administration, la police des mœurs indignée porta plainte, et on commença une instruction. Contre qui ?.,. contre M. Splingard.

Mais la fermeté et la précision de l'accusé devant le juge d'instruction calma la poUce, et au lieu de l'avocat, ce furent

douze proxénètes qui comparurent en police correctionnelle. Des maisons de commission en marchandise humaine étaient établies à Londres; des employés habiles surprenaient des jeunes filles par différents moyens, ils les conduisaient ou les envoyaient surle continent (le continent !) où elles étaient engagées dans des maisons publiques. Tantôt sous le prétexte de visiter un navire on les conduisait à bord où on leur .faisait prendre des boissons stupéfiantes, le bateau partait, et les filles sans défense étaient livrées en arrivant à une maîtresse de maison. Tantôt un beau garçon leur faisait la cour, leur promettait le mariage, leur faisait traverser la Manche, et les menait non pas à l'autel, mais au lupanar.

Une fois le coup manqua ; les malheureuses étaient destinées à Boulogne-sur-Mer. Les matelots du bord remarquant leurs allures honnêtes et leur attitude réservée quand leur ivresse eut disparu, et connaissant d'ailleurs la qualité des hommes qui les accompagnaient, suivirent ces jeunes filles jusqu'à la maison d'infamie et les avertirent du danger ; elles appelèrent au secours et furent délivrées. On les rapatria en Angleterre. Mais c'est la seule fois connue où l'infamie n'ait pas réussi; les protestations, les pleurs, les révoltes étaient inutiles, et les victimes finissaient toujours par succomber aux tortures et à l'abandon.

Voilà ce que le procès de Bruxelles nous a révélé ; et certes on n'a soulevé qu'un coin du voile.

Voici un fait cité par M. Yves Guyot, d'après la déposition faite devant la commission d'enquête de la Chambre des lords, par M. Thomas, assistanl lo the treasury solicilor : « A Bruxelles la jeune Allen fut présentée par Mme Paradis à deux médecins. Ils constatent sa virginité. Que font ces honnêtes gens? ils voient une jeune fille qui pleure, dont ils ne connaissent pas la langue, qui ne connaît pas la leur. Il ne leur vient pas un seul moment à l'idée qu'il se passe là,

en face d'eux, quelque chose de monstrueux; qu'il y a un bourgmestre à Bruxelles qu'ils devraient aviser; qu'il y a un consul anglais qu'il faudrait prévenir.

» Non. Ils se contentent de donner à Mme Paradis le conseil de ne pas la garder chez elle. Celle-ci la ramène, l'expédie à Anvers pour la faire violer, de là on la retourne à Mme Paradis qui la fait visiter de nouveau sans que les médecins aient le moindre scrupule et la moindre hésitation. Ils la voient rester quinze mois dans la même maison, où elle était détenue comme dans une prison; et jamais il ne leur est survenu une inquiétude, un scrupule, à la vue de cette femme qui tout d'abord leur avait été présentée vierge. »

D'après la même enquête, sur les trente-quatre jeunes Anglaises qui en ont été l'objet, trois au moins étaient vierges quand elles avaient été livrées à la maison de prostitution.

Voilà les faits connus. Mais qui pourra admettre qu'une organisation si savante, si étendue, qu'une association si bien outillée, ayant des clients nombreux à Bruxelles, un client au moins à Boulogne, surveillée par une police si complaisante pour ne pas dire complice, ait borné ses affaires à trente-quatre jeunes filles seulement et à ces deux villes.

Ce navrant procès démontre que la traite des blanches est pratiquée, et qu'au nom de la morale publique, la police dans un pays civilisé, a inscrit sur les registres de la prostitution, des filles mineures, dont quelques-unes "Staienl vierges.

En vérité, que l'on ne parle plus de morale en face de ces crimes protégés par la réglementation des mœurs. La théorie même que nous a servie M. Lecky dans ses European Morals, théorie de tous les prud'hommes de la sociologie et de la morale, paraît, après les faits que nous venons de citer, une ironie cruelle ou une niaiserie sans nom. « La prostituée.

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dit-il type suprême du vice, est en même temps la gardienne la plus efficace de la vertu. Sans elle la pureté inattaquée d'innombrables foyers domestiques serait souillée, et plus d'une qui, dans l'orgueil de sa chasteté préservée des tentations, ne pense à cette misérable femme que dans un dégoût mêlé d'indignation, aurait connu les tortures du remords et du désespoir. »

Bien chanté ! . . .mais c'est faux et insensé ! Pourquoi M . Lecky a-t-il parlé ainsi au hasard, pourquoi n'a-t-il pas recherché autour de lui les milieux dans lesquels se commettent le plus de violences contre les filles orgueilleuses de leur chasteté; pourquoi au lien de défendre l'existence d'un chancre social dont les conséquences sont si funestes, pourquoi n'a-t-il pas fait la statistique du viol? il n'aurait pas eu, peut-être, de phrase sentimentale aussi bien cadencée, mais il aurait vu clairement que la réalité était diamétralement le contraire de sa poésie. M. Després, le célèbre chirurgien spécialiste delà syphilis, a fait cette statistique; il démontre pour la France, par des chiffres, et sans lyre, que les pays les plus chargés de prostitution sont ceux où les viols sont le plus nombreux. Et certes la France ne peut être une exception; la Belgique où l'on déflore des vierges mineures dans les lupanars, l'Angleterre où la traite des blanches se pratique avec un si grand succès, ne doivent pas être à l'abri de cette loi statistique. Je reproduis le passage du livre La proslitiUion en France, où M. Després donne la preuve de la marche parallèle de la prostitution et du viol. « Le viol est encore assez répandu en France. » L'on disait autrefois que ce crime était du à l'absence de femmes, que l'excitation génésique, n'ayant pas sa satisfaction naturelle, le viol était fatal.

» Les médecins sont d'un avis opposé, ils pensent que le viol est une aberration du sens génésique, et que ce crime

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est le plus souvent la suite de la satiété que de la privation de l'exercice naturel des fonctions génétiques. »

» La statistique comparée du viol et de la prostitution montre que ce ne sont pas les départements où il y a le moins de prostituées où l'on surprend le plus de viol. La Creuse, le Cantal, la Corrèze, le Cher, la Nièvre, la Somme et l'Ain sont dans les derniers rangs pour le viol et sont des moins riches en prostituées.

» Les départements tels que la Seine, le Var, la Meuse, la Marne, qui ont une riche prostitution inscrite, sont au contraire dans les premiers rangs pour le viol.

» Le département de Vaucluse, qui est le premier pour le viol, est pourtant celui où la prostitution inscrite domine : dans toutes les sous-préfectures il y a des filles inscrites, et le département est un des plus petits.

» On voit, sur deux diagrammes, la prostitution élevée dans les départements où il y a le plus de viols.

» La prostitution baisse dans les départements où il y a peu de prostitution. Il y a deux exceptions, mais en général, le rapport entre le viol et la prostitution est évident. »

Cette prétendue nécessité de la prostitution, révoltante à première vue, devient, quand on l'examine de près, une illusion, un leurre, un prétexte à l'immobilité dans la boue pour tous les gens qui ont peur de s'enlizer en faisant un pas pour en sortir.

La prostitution pousse au viol, comme la réglementation des mœurs pousse à la prostitution. En donnant au commerce de la lubricité la reconnaissance administrative, et l'estampille de la préfecture ou de la mairie, on favorise ce commerce, et l'Angleterre et la Suisse ont le droit d'accuser la France et les nations qui l'ont imitée, d'avoir organisé la prostitution et d'avoir constitué aux filles publiques, par leur inscription officielle, une profession reconnuepar l'État.

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