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COMPAGNIE DE RÉASSURANCES GÉNÉRALES

Libérées de 125 francs.

Ces 55,000 actions, disait le Journal Financier, proviennent du groupe des fondateurs et sont mises en vente au Î)rixde 625 francs, soit 250 francs net à payer. La vente aura ieu le 14 et le 15 juillet, aux guichets du Crédit génénd français, rue Lepelletier, n® 16, à Paris. La* cote officielle sera demandée.

Cependant, il n'existait ni Société, ni actions de Réassurances générales.

Cette annonce mensongère fut répétée le 6 et le 10 juillet, avec accompagnement d'un prospectus faisant miroiter aux yeux du public une grande plus-value et un dividende de 20 francs, au moins, par action dès les premiers exercices.

Une publicité organisée, à grands frais, dans tous les journaux, se chargea d'annoncer à la foule tous ces avantages.

Le 24 juillet, le même }Toniteur annonçait que sur les 55,000 actions mises en vente, il en avait été demandé et placé 51,700, et que le nombre des acheteurs était de 6,864.

La perfidie du Crédit général français avait donc fait 6,864 victimes en deux jours.

n avait vendu une chose n'existant pas, puisque, le 21 aooit suivant, il disait dans son journal :

On nous demande quand nous délivrerons les titres.

Nous devons faire observer qu'il y a 70,000 titres à confectionner et à transférera et qu'il faut pour ce double travail un temps matériel assez long.

Nous pressons ce travail autant quHl dépend de nous et nous espérons pouvoir comiuencer les livraisons la semaine prochaine.

Les actions mises en vente comme provenant du groupe des fondateurs n^existaient donc pas quand elles ont été vendues les 14 et 15 juillet. Elles n'ont jamais existé.

Quoi qu'il en soit, le public en avait assez. Le Crédit général français fut obligé d'attendre Tannée suivante pour se débarrasser des actions qui restaient à vendre. Pendant tout le cours de 1880, il employa toutes les supercheries imaginables pour capter la bonne foi de sa clientèle et du public par le moyen de son journal, le Moniteur des Tirages financiers.

Malgré toutes ses roueries, il lui restait encore 62 actions au 31 décembre 1880.

Le Conseil d'administration s'était si bien acquitté de sa mission, qu'à la fin de la quatrième année, tout le Capital versé se trouva dissipé et qu'il vota un appel de fonds de 77 fr. bO par action représentant 5,450,000 francs. C'était donc 22,450,000 francs perdus pour les acheteurs de ces fausses actions.

Aiin de soustraire ses comptes aux investigations des victimes, il se concerta avec l'agent des exploiteurs et il fit prononcer, par le Tribunal de Commerce, la dissolution de la Société dont il fit confier la liquidation à deux hommes à son entière dévotion.

Néanmoins, le 13 juillet 1885, ce même tribunal prononça la nullité de la prétendue Société pour les motifs qui suivent :

l*» Défaut de souscription de la totalité du Capital social ;

2° Défaut de versement par chaque actionnaire du quart du Capital par lui souscrit ;

30 Fausses indications de la personnalité et du domicile du prétendu fondateur qui, de son propre aveu, n'a été que le prête -nom des fondateurs véritables;

4° Défaut d'indication des qualités des sovscriptears . c Et, ajouta-t-il, attendu qu'il appert encore des débats « et des pièces produites

« Que bien loin de se préoccuper du sort de la Société, « celle-ci n'était pour les Fondateurs^ Administrateurs et Sous- « cripteurs qu'un instrument propre à leur faire atteindre le a but de spéculation et d'agiotage quHls poursuivaient uniquea mtnt

« Le Tribunal déclare nulle la Société anonyme dite Gom- « pagnie de Réassurances générales,

« Déclare le présent jugement commun aux liquidateurs « judiciaires,

(c Condamne, etc..

Le 2 décembre 1886, la Cour d'appel de Paris, présidée par M. Périvier, coniirma ce lumineux jugement dont elle adopta tous les motifs, auxquels eUe ajouta ceux qui suivent :

< Considérant qu'il ne suffit pas de dire, avec les premiers « juges, que chaque souscripteur n'a point versé le quart du « Capital par lui souscrit, qu'il faut encore ajouter que le « quart du Capital, considéré en lui-môme, ne peut être réputé « légalement avoir été versé avant la constitution de la Société.

« Considérant que tous les souscripteurs ont assisté ou ont ¥. été représentés a l'Assemblée du 20 juin, qu'il est d'ailleurs « établi qu'un certain nombre, ainsi que l'ont constaté les « premiers juges, n'y ont élé représentés qu'en vertu de « procuralions ne portant pas la signature des souscripteurs « auxquels elles ont été frauduleusement attribuée^ ;

« Considérant que tous les défendeurs originaires, ayant tt fait partie du Conseil d'administration, ont participé "^aux c infractions graves retenues par la Cour comme entachant « de nullité la Société de Réassurances générales ;

« Qu'ils doivent, dès lors, être considérés comme co-au- < leurs au moins de quasi-délits à raison desquels leur « responsabilité est solidairement engagée ;

« Qu'ils doivent, par suite, être condamnés solidairement a aux dépens de première instance et d'appel ;

« Par ces motifs :

« La Cour, confirme le jogement, condamne les Siupetu lants : Alired Blanche, de Broves, Léon Chevreau, Cler- « mont-Tonnerre, Albert Nivert, Pascal, Thoinet de la Thurme- M lière, Joumet, d'Erlanger et Martin solidairement en tous « dépens. »

n était donc souverainement jugé que Martin, le seul fondateur de la prétendue Société de Réassurances générales, était un faux fondateur ,

Qui s'était donné de faux domidles,

Qui avait pris la fausse qualité de rentier,

Qui avait fait de fausses déclarations de souscriptions et de versements de fonds.

Tous ces faux avaient été commis dans un acte public passé dans le domicile même du baron Emile d'Erlanger, qui s'était servi de cet acte.

U était donc souverainement jugé que les meneurs de l'exploitation avaient fait emploi de fausses procurations et que la prétendue Société n'avait été qu'un instrument de spéculor tion et d^ agiotage ;

Que les fondateurs et administrateurs ont été condamnés solidairement aux dépens comme co-auteurs de quasi-délits à raison desquels leur responsaJiilité est solidairement engagée,..

On lit encore dans cet arrêt : « Que les fondaterurs doivent être garants des conditions de la constitution de la Société visà-vis des actionnaires et des tiers. >

Enûn, il était définitivement jugé que cette Société était nulle et de nul effet à l'égard des intéressés et à r égard du liquidateur.

Le même arrêt dit encore : u Que la nullité est encourue le jour même de la constitution irrégulière , » c'est-à-dire U %6juin 1879.

Par conséquent cette Société nulle n'avait donc pas pu créer des actions, puisquelle n*avait pas été constituée et n'avait pas d'existence légale.

Ceux à qui ces fausses actions avaient été vendues frauduleusement avaient donc le droit incontestable de réclamer aux vendeurs de ces faux titres la réparation du préjudice qu'ils avaient souffert.

Le liquidateur, à Tégard duquel cette Société avait été déclarée nulle, n'avait donc aucune action à exercer envers ces victimes du dol et de la fraude des exploiteurs.

Eh bien 1 ces mêmes juges, oubliant la loi, oubliant leurs propres jugements, oubliant la justice, ont eu le courage de repousser impitoyablement les justes demandes des victimes de cette vaste escroquerie.

Bien plus, ils les ont encore condamnés à payer entre les mains de ce même liquidateur, à l'égard duquel la Société a été déclarée nulle, tous les appels de fonds qu'il lui plaira de faire, jusqu'à concurrence de 500 francs, montant intégral de ces fausses actions qui leur ont été vendues contre la défense de la loi.

Et tout cela, avec dépens, sans que les malheureux gogos puissent avoir aucun recours contre les auteurs du dol et de la fraude reconnus par la Cour dans son arrêt du 2 décembre

Pourtant il est écrit dans le jugement du 13 juillet 1885 et dans l'arrêt du 2 décembre 1886 :

«Que les fondateurs doivent être garants des conditions de la constitution de la Société vis-à-vis des actionnaires et des tiers. »

L'arrêt a ajouté que, « tous les défenseurs originaires doivent être considérés comme co-auteurs au moins de quasidélits à raison desquels leur responsabilité est sohdairement engagée ;

Qu'ils doivent, par suite, être condamnés à tous les dépens. »

Eu conséquence, ils ont été condamnés aux dépens. Os devaient donc être encore condamnés pour le principal.

Pour exécuter ce chef-d'œuvre, les juges ne se sont pas contentés de sacrifier les droits des 7,000 victimes de cette

escroquerie, ils ont encore frustré TEtat des droits dus au Trésor pour Tenregistrement du traité sur lequel ils se sont étayés pour condamner les acheteurs de ces faux titres à payer les appels de fonds réclamés par le liquidateur.

Ce traité, signé illégalement en juillet 1884 par le Conseil d'administration, avait cédé à la Société Paris tout Tactif et le passif de la Compagnie des Réassurances Générales avec promesse de lui payer encore la somme de 5,450,000 francs.

C'est en vue de cette somme que le liquidateur poursuivait les appels de fonds.

Ce traité a été visé dans le jugement du Tribunal de Commerce, en date du 22 mars 1886, et dans Tarrét du 28 avril \ 887, mais sans qu'il y eût mentior\ de Tenregistrement qu'on avait omis de faire parce qu'il fallait payer 119,900 francs, à raison de 2 p. 100.

A répoque où les sentences ont été rendues il fallait payer le double droit, c'est-à-dire 239,800 francs.

Ce défaut d'enregistrement avait été signalé à Taudience, mais le président avait répondu :

— Questce que cela fait ?

Ce que cela fait, le voici écrit dans la loi du 22 Frimaire an VU, dont l'article 47 est ainsi conçu :

c II est défendu aux juges de rendre aucun jugement en « faveur des particuliers sur des actes non enregistrés, à peine € d'être persojinellement responsables des droits. »

Si vous avez fait le léger effort de me suivre jusqu'au bout, vous avez vu que le résultat de l'arrêt rendu était de condamner des actionnaires, qui avaient tout perdu, à compléter encore leur versement pour une Société que le tribunal avait déclarée nulle.

Quant aux conditions absolument frauduleuses dans lesquelles cette affaire avait été lancée, les éléments de la contractatio fraudulosa, comme on dit au Palais, croyez bien que je n'ai nullement exagéré.

Le fondateur Léopold Martin, employé de MM. Berthier

frères, était domicilié 43, rue de la Gare, à Reims, alors qu'il indiquait comme domicile tantôt la rue Thiers, qui n'existe pas, à Paris, tantôt la maison portant le n° 15 de la rue du Quatre-Septembre, maison appartenant aux frères Berthier et dans laquelle il n'a jamais habité. 11 souscrit modestement pour 2,035,000 Irancs.

Le plus étonnant de tous peut-être est un nommé Benoit Vidal, 13, rue Perrin-Soliere, h Paris ; introuvable à Paris, où la rue Perrin-Soliers n'existe pas, on le cherche à Marseille, où le propriétaire de la maison rue Perrin-Soliers, 15, maison qu'il a fait bâtir en iS46, déclare n'avoir jamais eu pour locataire ou co-propriétaire aucune personne de ce nom.

Erlanger met tous les Tricoches et tous les Cacolets en route pour trouver un Vidal qui puisse s'adapter à peu près à la circonstance, et il déclare que le souscripteur indiqué demeure 7, rue Lesdiguières. On se transporte rue Lesdiguières, et on y trouve bien un Vidal, mais il s'appelle Théophile et non Benoit. C'est un vieillard de quatre-vingt-huit ans qui habite dans la misère, chez son gendre, M. Auguste Tremaille, un logement de 400 francs dont tout le mobiher ne vaut pas 100 francs.

C'est ce vieillard qui aurait souscrit pour 1 million et avait versé 250,000 francs !

Chappuis (Adolphe), qui aurait souscrit pour 2 miUions, est amusant à observer également. Devant le juge rapporteur Levy, M® Landier presse un peu d'Erlanger qui se trouve un moment fort embarrassé et M® Landier, frappant sur l'épaule du baron, lui dit tout à coup :

— Voyons, monsieur d'Erlanger, dites-nous au moins où demeure ce Chappuis qu'il nous est impossible de trouver.

— Il est à Bruxelles, rue Neuve, n9 10, répondit d'Erlanger.

Un actionnaire se transporta à Bruxelles, où il découvrit que ce Chappuis avait rempli l'emploi de trial au théâtre de la Monnaie, et que son engagement n'ayant pas été renou-

velé, cet artiste avait été chercher une meilleure fortune à Londres*.

Vu an après, d'Erlanger, ne se souvenant plus d'avoir dit an commissaire de police que Chappuis n'était pas de son groupe, faisait produire par M« Barboux, devant la Cour de Paris, un papier fabriqué ad hoc et conçu en ces termes :

a Reçu de M. le baron d'Erlanger, pour solde des sommes à me revenir pour participation au syndicat de la compagnie des Réassurances générales, la somme de 250,000 francs.

« Paris, le 20 septembre 1879.

« Signé : Chappdis. i

Quant au nommé de Chauvron, nous verrons tout à l'heure à quel incident il donna lieu lors de la plaidoirie de M« Barboux.

Ce que j'ai tenu à bien mettre en relief, en évitant de me

* Tous ces faits, de quelque invraisemblable extravagance qu'ils soient marqués, sont tous de la plus rigoureuse exactitude ; ils ont tous été reconnus vrais par le Tribunal de Commerce.

« Attendu, dit l'arrêt du 13 juillet 1885, en ce qui concerne Vidal, que le domicile de ce prétendu souscripteur est indiqué rue Perrin-Soliers, 15, à Paris ;

« Attendu qu'aucune rue de Paris n'a jamais porté ce nom ;

c Que si les défenseurs soutiennent qu'on serait en présence d'une erreur matérielle et que Benoit Vidal aurait habité 15, rue Perrin-Soliers, à Marseille, ils n'apportent aucune justification & cet éffard.

« Qu'il appert, au contraire, des débats et des pièces produites qu'aucun locataire du nom de Vidal n'a jamais habité ladite maison ;

« Attendu qu'il est, d'autre part, établi par les documents soumis au tribunal, que le versement de 250,000 francs qui incombait à Vidal a été fait par d'Erlanger lui-même.

« Attendu que si Chappuis avait fait réellement et personnellement un versement de 500,000 francs ; que si l'avance de 250,000 francs, soit-disant consentie par d'Erlanger à Vidal, avait un caractère sérieux, on ne saurait comprendre Vimj)osRibililé dans laquelle se trouvent les défendeurs d^établir Vexistence de deux individus sur lesquels ils ne manqueraient pas d'avoir det renseignements précis :

Attendu que cette impossibilité môme démontre entièrement le caraclcîre fictif de ces deux souscripteurs.... »

perdre dans les détails, c'est le caractère absolument frauduleux, le caractère d'escroquerie de ces opérations. Il n*est pas un de mes lecteurs, je Tespère, qui ne se dise : « Si un pauvre diable avait employé des procédés analogues pour se procurer quelques sous, il aurait été impitoyablement condamné. » Il n'en est pas un, j'en ai la conviction, qui n'arrive à la même conclusion que moi : « Les juges qui ont acquitté Erlanger sont des misérables ; la magistrature est vénale. »

Ce n'est pas là une injure, une violence inutile contre cette magistrature que Scholl a appelée « la canaille inamovible ».

Je suis à l'âge où Ton sait la valeur de ce que l'on écrit, et c'est, en sociologue qui a étudié avant de parler, qui a eu même à sa disposition des documents qu'il ne peut pas publier, que je lègue à l'avenir cette affirmation : « La magistrature française est une prostituée. »

Ne croyez pas à une sorte d'indifférence, de laisser-aller de sceptique : ces gens-là sont implacables.

Ils ont besoin de frapper, car frapper est leur raison d'être, leur seule façon de faire admettre qu'ils servent un grand intérêt social ; ils ont besoin de frapper aussi pour se donner une satisfaction, une jouissance personnelle. Une joie mauvaise se lit sur leurs figures ricaneuses et blafardes quand ils ont frappé, quand ils ont sacrifié une victime de plus à cette Idole de justice à cette Idole morte dans laquelle ils n'ont plus foi.

Dans cette France où l'on acquitte Erlanger, on condamne à six jours de prison (novembre 1887) un enfant qui a volé un gâteau d'un sou. Un pauvre diable, qui n'avait pas mangé depuis deux jours, enlève un potiron dans un champ, le fait cuire à la hâte sur un feu de broussailles; il est surpris au moment où, pressé par la faim, il le dévore à moitié cuit ; il est condamné à huit jours de prison (septembre 1887). Un autre affamé qui. avait dîné, sans pouvoir payer, dans un restaurant à vingt-quatre sous, est puni d'un mois de prison (juin 1888).

Voulez-vous savoir comment on traite ceux qui abusent de la confiance de leurs contemporains. Lisez ceci : c'est un simple compte rendu de tribunaux, coupé dans le Parti national (10 juin 1888). Qu*importe ! Est-ce qu'un fait divers n'éveille pas cbez Thomme qui sait penser autant d*idées que la page la plus brillante d'un écrivain ? Il s'agit de deux malheureux camelots poursuivis pour avoir trompé le public en annonçant un événement qui n'existait pas ou, du moins qui n'existait pas tel qu'ils l'annonçaient : c'est ce qu'on appelle dans le Code : « Faire croire à un événement chimérique. »

M. le président (au premier). — Vous reconnaissez avoir crié : « Demandez l'anaire mystérieuse du boulevard Maiesherbes ; arrestation d'un valet de chambre ? »

Le prévenu. — Oui, mon président.

M. le président. — Eh bien... vous saviez qu'il n'y avait pas un mot de cela dans le journal.

Le prévenu. — Je sais à peine lire ; c'est Bons qui m'a dit de crier cela : j'ai crié ce qu'il m'a dit.

M. le président (à Bons). — C'est vrai ?

Bons. — Oui, mon président.

M. le président. — Vous avez déjà été condamné plusieurs fois pour pareille chose; vous êtes coutumier du fait.

Bons. — Oui, monsieur, c'est moi que je suis coutumier du fait, personnellement.

M. le président. — Il n'y avait pas un seul mot de l'affaire que vous criiez, vous et votre camarade.

Bons. — Faites excuse, mon président ; c'est aux nouvelles, vous pouvez voir.

iM. le président parcourt le journal.) Jons. — La première, aux faits divers.

M. le président (lisant) : « Les cambrioleurs, » est-ce cela? Bons. — Oui, mon président.

M. le président (lisant). — « La nuit dernière, des malfaiteurs, profitant de l'absence de M"* X..., fille d'un ancien conseiller à la Cour de Cassation, ont pénétré dans son ap-

Sartement, sis au quatrième étage du numéro 31, boulevard [alesherbes. »

M. le président (après avoir achevé l'article à voix basse). — Eh bien, c'est un vol... Où est l'affaire mystérieuse là dedans?

Bons. — Gomme on ne sait pas qui a fait le coup... naturellement... c'est un mystère.

M. le président. — Et l'arrestation du valet de chambre ?... Où avez-vous vu ça ?

Bons. — J'ai pensé que ça ne pouvait être que lui.

M. le président. — Mais on ne Ta pas arrêté.

Bons. — C'était une supposition assez naturelle.

Le tribunal condamne Bons à deux mois de prison et Salmon à six jours.

Un camelot famélique, pour gagner peut-être dix sous en s'épuisant à crier sa marchandise à travers les rues, trompe les passants dans les conditions que vous voyez. Le baron d'Erlanger rafle 20 ou 25 millions, dans une seule affaire, avec un acte qui est un véritable faux en écriture, avec un acte dans lequel figurent comme ayant souscrit pour des millions des gens qui n'ont pas de domicile, des gens qu'on ne peut même pas retrouver, — et non seulement il est acquitté, mais il reste officier de la Légion d'honneur 1 Vous ne trouveriez ni dans la droite, ni dans la gauche, depuis M. de Mun jusqu'à Brialou, un député capable de demander qu'on enlève au moins à cet homme manifestement déshonoré cette rosette que le colonel Noirtin lui arracha un jour publiquement ^..

Voilà les juges actuels ! Et ces gens vous prennent des attitudes, posent pour la Vertu ! Ils se carrent, insolents et raides, sur des fauteuils que Cambyse aurait fait recouvrir avec leur peau. Jamais pays n'est tombé plus bas et c'est venger la conscience publique que de fouailler ces magistrats vendus, que de les outrager, comme je le fais, dans l'exercice de leurs

* M. Daumas, conseiller municipal, avait annoncé son intention de demander qu'on retire au moins l'inscription de rae d'Ërlan- ^r à la rue qui porte ce nom, il n'a pas donné suite à ce projet ; il est probable d'ailleurs qu'il n'aurait pas réussi. Le Conseil municipal trouve très simple de débaptiser une rue destinée à honorer la mémoire d'un instituteur des pauvres cumme le frère Philippe et de respecter la plaque qui est un hommage à L'rlanger.

fonctions... Oh 1 dans Texercice de leurs fonctions toujours I Ce délit mène devant la cour d*assises, et, avec quelque soin qu'on choisisse les jurés, il pourrait s'y trouver des braves gens, des Francs-Maçons même, dont je ne comprends pas la présence dans les Loges, comme M. Hubner, comme M. Taillebois, qui dénonça le premier, avec preuves à Tappui, les infamies commises au ministère de Tlntérieur à propos des indemnités aux victimes du 2 Décembre ; ceux-lÀ ne me condamneraient pas. Pour m'envoyer en prison tandis qu'on renvoie Erlanger indemne, il ne suffirait pas d'avoir un jury trié sur le volé, il faudrait encore un jury trié sur le voleur...

En admettant même que les gens qui nous gouvernent aient cette audace, un peu de prison ne me déplairait pas... J'y ferai, sans être dérangé, ce livre que Rosny aurait dû faire; j'essaierai, en appliquant la méthode que cet étonnant Balzac, qui savait tout, appliquait aux choses judiciaires, de montrer avec quelle facilité on se rend maître des mille rouages de cette organisation sociale qui ne fonctionne que contre le faible, — ce que pèse, quand on la regarde de près, cette Société qui, avec toute sa complication et toute sa solennité, est une apparence, une ombre, un fantôme.

Quel beau portrait à faire que celui de cet Erlanger que j'abandonne à regret ! Essayez de trouver quelques centaines de mille francs pour une entreprise longuement méditée, sérieuse, vous n'y arriverez pas. Cet homme attire à lui les millions comme il veut, et, pas une seule fois, il n'a l'idée d'essayer quelque chose qui repose sur une base quelconque, sur une idée plus ou moins juste. C'est un simple pick-poO'

Cette vie est une accumulation de malpropretés et de ruines, et toujours le Juif prussien se tire d'affaires avec la protection du Kahal. Au début, il se charge de négocier l'emprunt des Confédérés au moment de la guerre d'Amérique, garde pour lui le montant des sommes reçues, épouse

B02 LA PTN d'un monde

la fille d*un des négociateurs de Fcmprunt et propose tranquillement à ses victimes d'aller soumettre le litige qui les divise aux Etats-Unis, où Ton condamne à mort ceux qui se sont mêlés de procurer des armes et des subsides aux Séparatistes...

L'affaire de l'Exposition d'Auteuil met le financier en mauvais cas; rimpératrice le sauve. Devienne est le Bresselles de la chose; il se débat un peu plus, voilà tout ; honteux de son rôle, il remet le jugement dix fois. On avait encore des scrupules dans ce temps-là... Quelques habitués du Palais se souviennent encore de Taccent avec lequel Oscar de Vallée, rappelant l'affaire d'un paysan normand rendu responsable quelque temps auparavant d'un malheur dont il était bien innocent, disait au tribunal : « Rappelez-vous ce pauvre diable I 11 était moins coupable, à coup sûr, que celui que l'on vous demande d'innocenter aujourd'hui. »

Pendant la guerre Erlanger ravitaille l'armée allemande ; mandé à Versailles pour donner son avis sur l'indemnité de guerre, il déclare à Bismarck, qui hésite, que nous sommes parfaitement en état de payer 5 milliards. Naturellement notre aristocratie, que le patriotisme n'étouffe pas, comme on sait, ouvre ses salons devant M"*® d'Erlanger, qui devient une des triomphantes de Deauville^ Sous la République actuelle Erlanger est tout à fait à son aise. Dauphin, réduit alors aux expédients, se constitue son homme lige ; en s'installant comme procureur général, il ordonne qu'on lui remette en mains propres toutes les plaintes qui arriveront sur d'Erlanger, et il les jette tranquillement au panier.

Ce sont des types curieux encore une fois. Il y a dans cet homme du stercoraire et du caïman. Il est mélomane; tous les Juifs le sont. Les deux jeunes gens qu'on ait jugés seuls dignes de se disputer cette année le prix de Rome pour la musique étaient deux Juifs : Erlanger et Dukas. Erlanger eut le premier prix ; Dukas eut le second ; les Chrétiens se brossèrent le ventre. Erlanger, le banquier, se crocodilise luimême; entre deux procès il prend son violon et se charme

Pour cet homme qui sait que tout est à vendre, Téloquence des grands virtuoses du barreau semble n'être qu*un plaisir de dilettante comme un autre ; la musique de Chambre correctionnelle le change de la musique de chambre ; le ténor chante pour lui à la barre au lieu de venir chanter dans son hôtel, voilà tout....

Ici nous touchons encore au mensonge qui fait le fond de celte Société.

M® Barboux, qui s'écriait un jour : a Je n'accepte jamais de causes que je ne crois pas fondées,!» savait parfaitement que des malheureux dont on ne peut arriver à retrouver le logis n'ont jamais souscrit pourdes millions. Il s'indigne, cependant à la seule idée qu'on se permette de discuter cette .qnestion, puis, tout à coup, il relève ses manches pagodes, il s'emport<> à la pensée qu'on ose prétendre que de Chauvron soit un souscripteur fictif. Je n'ai point le texte exact de ses paroU ' sous les yeux, mais j'imagine qu'il a dû être très éloquent. « Chauvron, souscripteur fictif, a-t-il dû s'écrier. Ah ! messieurs. Dès qu'il a été informé de cette calomnie, Chauvron lui-même s'est empressé d'écrire de Londres où il est en ce moment... Tenez, messieurs, voilà la lettre de cet homme, la lettre qui va confondre nos adversaires... »

— Vous voyez d'ici le mouvement pathétique, l'espèce de transport factice qui saisit tous ces rhéteurs en ces occasions et qui est noté d'avance comme un effet de scène.

Voyons la suite.

— Messieurs, dit l'avocat général Manuel, je m'étonne que M® Barboux, en vous Hsant la lettre de Chauvron, n'ait pas lu la note épinglée à cette lettre.

La note épinglée, oubliée dans le dossier, était la note d'une agence d'affaires. Chauvron, disait cette note, consent bien à déclarer qu'il a réellement souscrit 2,000 actions, mais il ne veut faire cette déclaration que moyennant une somme de 20,000 francs comptant et 30,000 francs si le procès est gagné.

M<^ Barboux n'avait pas communiqué toutes ses pièces à

ses adversaires, mais, par inadvertance, et, au grand désespoir de Favoué M. de Biéville, il avait remis le dossier complet à Tavocat général, et celui-ci avait trouvé la note...

Voilà sur quelles pièces des maîtres du barreau, des bâtonniers de Tordre, s'appuient pour prendre Dieu et les hommes à témoin de la justice de leur cause *.

Dans les discours de bâtonnat ces exercices s'appellent : « L'honne.nr dans l'honneur même, la fleur de Tintégrité... vir probus dicendi peritus, »

C'est le Simulacre encore u^e fois, le Pharisaïsme, l'Hypocrisie, la Grimace, c'est Grévy, en un mot, le vir boniÂS dicendi peritus par excellence, le bâtonnier modèle qui, après tonte une vie d'impostures et de vilenies décentes, s'enfuit couvert de tous les opprobres, accablé de tous les mépris, après avoir transformé l'Elysée en une agence véreuse que le balai de la Limouzin put seul nettoyer .

Ce que j'ai dit, en effet, de l'affaire Erlanger, c'est le canevas du livre, mais le canevas seulement. Il manque là le portrait de tous les hommes qui ont figuré dans cette comédie judiciaire et dont quelques-uns sont étonnants; il manque le tableau de toutes les négociations, de tous les marchandages, de tous les trafics, qui ont eu lieu pendant toute la durée du procès, les transactions souterraines, les compromis louches, les mille fils mis en mouvement, les démarches faites par Dauphin à la dernière henre encore où lîresselles enleva de l'arrêt jusqu'au nom d'Erlanger et se contenta de l'appeler : < L'un d'eux *. »

* Le public finit par prendre toutes ces attitudes au sérieux, ^loi-même j'avais cru que M* Barboux était un avocat d'un caractère très élevé, très difficile sur les causes qu'il plaidait et j'avais cité dans la France juive quelques lifrnes d'un de ses plaidoyers. Il en était de même «le Housse que tout le monde s'imaginait être un homme de bronze jusqu'au jour où, en pleine Académie, il glorilia Léon Say qui avait fait avec Rothschild et iJlcichroeder le coup de l'Union générale.

■ La Cour considérant :

« Que, si l'examen approfondi des faits révèle chez les prévenus

Est-ce assez trouvé cette expression Vun (TeuXj un quidam, vir aliquis? Cette magistrature qui, une heure avant, aura appliqué si durement à quelque meurt-de-faim l'article 405 ou Tarticle 408 du Gode pénal et qui n'ose même pas flétrir nominativement Erlanger * !

Voici le texte de l'article 405 :

Quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités^ 6oit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader ^existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, ou pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, se sera fait remettre ou délivrer des fonds, des meubles ou des obligations, dispositions, billets, promesses, quittances ou décharges, et aura, par un de ces moyens, escroqué ou tenté d'escroquer la totafité ou partie de la fortune d' autrui, sera puni d'un emprisonnement dun an au moins et de cinq ans au plus, et d'une amende de 50 francs au moins et 3,000 francs au plus. »

Il est impossible de contester que ces articles n'aillent ccFmme un gant aux opérations d'Erlanger et des Berthier.

C'est l'évidence de ce que j'écris qui fait la portée de mes livres. Ceux-là même, pour lesquels il est douloureux de penser que des magistrats français puissent se vendre, pèsent les

« des habitudes de spéculation sans scrupule, et plus particulière rement chez Vun d*eux un esprit de lucre habile à disposer « toutes choses en vue de son intérêt personnel en laissant « peser sur d'autres la responsabilité des entreprises qu'il a, <c en réalité, conçues et dirigées, il est constant qu'il n'a point u commis les manœuvres constitutives de l'escroquerie. »

* Jusqu'à la Cour de Cassation l'influence juive s'exerça. Bédarrides, président de la Chambre des requêtes, ne craignit pas d'aller trouver M. Talandier, rapporteur du pourvoi formé par

Quelques victimes de la Société des Réassurances génér^iles, et e lui demander communication de son rapvport. Pendit une heure il lui démontra les motifs qui devaient l'empêcher d'admettre ce pourvoi et la nécessité de changer son rapport. Ce Talandier était un honnête homme, il dit à Bédarrides : « Très bien ! je ferai un second rapport. » 11 en fit un et, dans ce couveau rapport, il réfuta toutes les objections que lui avaient présentées Bédarrides.

preuves que j*apporte, jugent les conclusions que j*en tire et se disent : « Cet écrivain a raison. »

De tout ceci la Presse n'a pas dit un mot.

Les journalistes, qui étaient censés avoir souscrit, étaient dispensés de verser le montant de leur souscription en signant un engagement dont les frères Berthier leur accusaient réception en ces termes.

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