Ep. ad Roman., I
Les lois romaines n'y contredisaient pas. A Rome, la puissance du père saisit Tenf ant.au sortir du sein maternel. Avant d'être posé dans le berceau, le nouveau-né est étendu aux pieds de son juge. S'il est relevé, c'est-à-dire reconnu, il vivra. S'il est laissé par terre, c'est que son père le rejette : alors on l'emporte et on le dépose à quelque carrefour. Puisse-t-il y trouver la mort! — comme c'est le cas le plus fréquent, et comme le jurisconsulte Paul au Digeste le lui présage : « C'est donner la mort à l'enfant, non seulement de l'étoufler dans les entrailles de sa mère, mais aussi de l'abandonner après sa naissance, et de l'exposer en des lieux publics à la compassion des parents » ! Si quelqu'un daigne se baisser pour ramasser son frêle corps, c'est plus souvent le marchand d'esclaves qui l'élève pour trafiquer de ses charmes ou pour le vendre sur le marché, que la courtisane désireuse de fixer à jamais un amant, pu l'épouse stérile qui veut tromper les vœux d'un mari : rares sont ceux que « la fortune malicieuse réchauffe dans son sein, introduit au palais des riches, porte au faite des grandeurs^ »...
Quelle que soit sa cause, l'exposition est un fait absolument licite ; et Tacite remarque, comme une particularité des mœurs Israélites, que les Juifs tiennent pour criminel l'abandon d'un nouveau-né. Quelquefois, la puissance publique en fait même une obligation. Un jour, (c'était dans les neuf mois qui précédèrent la naissance d'Auguste), il se produisit à Rome un prodige, dont tous les habitants furent témoins, et qui
i. Dig. XXV, 3, 4; Jiiv., VI, 600.