‹ La fin d'un peupleChapitre 130 sur 166 · I. Juv., VI, 593-6 ; Sen., ad Helv · texte numérisé non relu

I. Juv., VI, 593-6 ; Sen., ad Helv

LES PRIVILÈGES DE l! (( ORBITAS )) 251

doute à atteindre zéro. C'était l'idéal des femmes, au témoignage d'Ovide :

Elle est rare, en ces tristes temps, Celle qui veut bien être mère !

et nous devons croire que le sentiment masculin sur ce point ne différait guère de l'idéal féminin, puisqu'aux trouble-fêtes qui se. plaignaient que la stérilité volontaire conduisît à la ruine de la patrie. Properce répondait par ce distique :

Est-ce à moi de fournir des fils à vos triomphes ? Oh non ! nul soldat ne naîtra de moi \ .

I. Plut., Cat. J. ; Tac, Mor. Germ., 19 ; Ovid , Nua-, 23-24.

LBS RÉFORMES d'aUGUSTE ET LEUR INEFFICACITÉ

Le mal n'était-il pas entré trop profondément dans les mœurs, pour qu'il fût possible à une puissance humaine, et par quelques textes de lois, de le guérir ?

Rendre aux champs ce peuple qui s'entassait dans la ville, forcer au travail des milliers d'oisifs, réprimer le dérèglement des mœurs, prescrire le mariage, interdire le divorce, punir l'exposition des enfants, — quelle hardiesse il aurait fallu pour risquer de si radicales réformes, et à quels résultats utiles cette hardiesse aurait-elle pu conduire? Auguste surtout était-il en position de tenter et de réussir l'entreprise ? Le général qui, pour récompenser ses soldats, avait exproprié l'Italie, était-il bien qualifié pour reconstituer la petite propriété? Déraciner l'oisiveté, le prince que les oisifs avaient fait empereur, que les oisifs allaient faire dieu ? Appartenait-il à l'amant qui, pour l'épouser, enlevait Livie à Drusus, d'interdire le divorce? à l'époux, qui dans sa propre maison subissait l'influence d'une femme, de restreindre la puissance domestique des épouses ? L'homme dont la vie privée fut si troublée.

LES REFORMES d' AUGUSTE 253

et qui avait donné à sa fille et à sa petite-fille l'exemple de cette dépravation dont elles firent le chagrin de ses vieux jours, était-ii en mesure de s'opposer au dérèglement des mœurs ? L'aïeul, qui, dans un momentf de colère, ordonnait l'exposition publique de son arrière- petit-fils, avait-il le droit de forcer les pères à. élever leurs enfants ?. .

Et si, toutes les difficultés étant surmontées, l'on avait réussi d'une part à fixer le citoyen sur la terre et à lui mettre dans les mains la charrue, si l'on avait su d'autre part river l'un à l'autre l'homme et la femme et leur assigner dans la maison à chacun sa place, la réforme encore eût été vaine. Car il y a deux choses que la loi ne pouvait pas donner : le goût du travail qui fait les hommes sages et prolifiques; le sentiment de l'amour, qui est la base nécessaire des unions heureuses et fécondes.

Le législateur n'avait pas le pouvoir de faire que, dans cette société sans foi ni mœurs, l'oisiveté cessât d'être l'idéal de toutes les existences, l'intérêt le mobile de toutes les actions. Et Auguste le sentit trop bien pour essayer d'aller contre le vent.

Pour réaliser la première partie de sa tâche, il ne fit guère que commander des vers à ses poètes ; et si cet ordre nous valut les Géorgiques, combien fit-il de cultivateurs ? Ajoutez quelques colonies de vétérans fondées en Italie et rapidement éteintes, car, au témoignage de Tacite, « les soldats dont on fait des colons n'ont pas l'habitude de prendre femme ni d'élever d'enfants et meurent sans laisser de postérité », — et c'est toute son œuvre. Il avait projeté de supprimer les distributions publiques de blé; « il se ravisa.

dit Suétone, parce que les ambitieux n'auraient pas manqué d'exploiter cette mesure vis-à-vis du peuple' »...

Tous ses efforts se portèrent à réconcilier avec le mariage ses concitoyens. Impuissant à rallumer dans les cœurs le désir éteint des nobles passions et des joies pures du foyer, il voulut que ce devint un tel avantage d'être mari et d'être père, que l'intérêt conduisît là où l'amour ne conduisait plus. Médecine homéopathique, 5m//^a similibus curantur, — médecine des cas désespérés ! On le vit, poiir guérir le mal, bouleverser tous les principes du vieux droit civil, troubler l'ancien ordre successoral, hâter l'émancipation des fils, créer des incapacités nouvelles. Le traitement n'empêcha point le malade de mourir.

Traitement général.

I. Les entraves au mariage. — L*avarice des pères. — La rapacité des tuteurs. — lAis dispositions testamentaires nuisibles aux mariages. — Un cas difficile. — Les obstacles de la loi. — Le concubinat.

II. Les divorces. — Innovation de forme. — Les « peines de la loi ». — Leur ancienneté. — L'action ex stipulata, — Vactio rei uxoriœ el\Gjttdiciumde moribus. — Un mari spéculateur. — Les réformes d'Auguste : élargissement de Tidée de faute, diminution dans retendue des peines.

UI. Les seconds mariages. — Inaliénabilité de la dot. — Interdiction des donations entre époux. — Vinterce'ssio défendue aux femmes.

IV. L'adultère féminin. — Avant Auguste : peines sévères à la discrétion du mari. — La femme obtient son pardon ; le complice compose. '- Auguste adoucit les peines et les rend impitoyables. — Le mari est obligé de poursuivre. — La femme adultère ne peut pas se remarier.

I. — L'œuvre qui s'offrait la première aux efforts du législateur, c'était de supprimer les entraves que (sous

i . Tac., Ann., XIV, 27 ; Suét., Auguste, AS.

le couvert de la loi) des personnes étrangères, ou que la loi elle-même, mettaient au mariage. Puisqu'aussi bien le législateur se proposait (comme nous le verrons), d'édicter contre les célibataires de graves pénalités, il fallait qu'il y en eût le moins possible de forcés.

Le père, par exemple, en refusant sans motif sérieux de consentir au mariage de l'enfant qu'il a sous sa puissance, en négligeant de constituer une dot à sa fille ou simplement de lui chercher un mari, imposait indirectement le célibat. En vertu de la loi Julia, les pères pourront être contraints par l'autorité du magistrat, de donner leur consentement, de constituer une dot, même de chercher un parti, quœrere conditionem *. Et de même, lorsqu'une femme est soumise à la tutelle de ses agnats,une tutelle établie (comme nous aurons l'occasion de le voir plus loin) dans l'intérêt unique du tuteur, et que celui-ci met trop de mauvaise grâce à lui permettre de convoler en justes noces : la loi Julia décide que ce gardien trop intéressé sera déchu de tous ses droits; et qu'à sa place le préteur nommera un tuteur datif, lequel n'aura plus le même intérêt à empêcher le mariage de sa pupille, puisqu'il ne sera jamais appelé à lui succéder, et sera d'ailleurs formellement invité à donner son adhésion ^.

Mais ce n'est pas assez de protéger les enfants contre l'avarice et la négligence d'un père, et la pupille contre la rapacité ou l'incurie d'un tuteur ; il faut protéger les gens mariables contre eux-mêmes, et

i. Dig., XXIII, 2, 19.

Page 1