Gaïus, I, 178; Ulp., XI
éviter qu'ils soient jamais pris entre le mariage et leur intérêt : car. entre les deux, le cœur d'un Romain ne balance guère.
C'est par application de cette idée que le législateur émonde, de toutes les dispositions testamentaires, toute clause qui pourrait être nuisible au mariage, — et qu'il permet, à quiconque est institué héritier ou fait légataire sous condition de ne pas se marier, de recueillir l'inslitution ou de prendre le legs, et de se marier tout de même. Ainsi, la disposition de dernière volonté affectée de la modalité : si Primus ou si Secunda ne contracte point le mariage, — qui vaudra telle quelle, si la personne intéressée à ce que le mariage n'ait pas lieu (c'est-à-dire le bénéficiaire de la disposition) est, par rapport à Primus ou Secundus, une étrangère, — deviendra pure et simple, si au contraire le bénéficiaire est Primus lui-même, ou Secunda elle-même, ou quelqu'un qui tient Primus ou Secunda sous sa dépendance * . . Ou encore, si une chose est léguée à deux personnes, à Titius et à une femme, sous la condition que la femme ne se marie pas, — tandis que le sort de Titius dépendra de l'iaccomplissement de la condition, et qu'il perdra le bénéfice du legs si la femme se marie, — la femme, même si elle se marie, recueillera la disposition ^. Il faut d'ailleurs, — et encore que, selon l'expression des jurisconsultes, l'interprétation doive, en étant très large, aider la loi, — il faut que la condition, pour qu'on la déclare nulle, soit un obstacle sérieux au mariage. Et celle-ci : que la légataire ne se '^narie