Dig., XXXV
2 id. XXXV, 1, 74.
pds à Tertia sera considérée comme valable, parce que le légataire peut se marier avec mille autres femmes que Tertia, parce qu'il y a, d'autres maris possibles pour Tertia, — à moins que « les choses soient telles, dit le texte, que Tertia ne puisse pas aisément trouver d'autre parti que le légataire, ou que le légataire inversement ne puisse pas aisément épouser une autre personne que Tertia ^ » . . . La mission du juge ne laissera pas d'être délicate.
Il y a un cas cependant, où le législateur éprouve quelque honte à méconnaître au profit du bénéficiaire la volonté du testateur, où il hésite à consacrer le procédé très libre qui consiste à prendre le don sans subir la charge. Lorsqu'un époux a laissé en mourant à son conjoint tout ou partie de sa fortune, sous l'expresse condition que le survivant, fidèle à la mémoire du défunt, n'ira point se distraire en des amours nouveaux et convoler à de nouvelles noces,
— n'est-ce point trahir outrageusement la volonté du testateur que de la diviser ? Mais c'est précisément l'hypothèse qui se présente dans la pratique . Â l'aide d'une heureuse formule, — ô puissance des mots! — la loi tourne la difflculté. L'époux qui prêtera serment (moins d'une année après son deuil) de n'avoir en vue. dans le prochain mariage qu'il contractera, que la procréation des enfants, se liberorum qiiœrendorum causa ad secunda vota transire,
— ne violera point en se mariant, aux yeux de la loi, la volonté de son conjoint défunt.
Ce n'est pas seulement dans le testament qu'est