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réputée non écrite la condition de ne se point marier ; et le Digeste nous offre un exemple remarquable de la même règles en ce qui concerne le serment de Tesclave. Il arrivait souvent que le maître, en affranchissant un esclave, pour conserver tous ses droits dans la succession future de l'affranchi et éviter de se trouver en concurrence avec des enfants, lui faisait prêter le serment de ne pas contracter de justes noces : depuis les réformes d'Auguste, un tel serment n'oblige pas ^ .
Ainsi délivré des entraves que lui pouvaient mettre un père trop indifférent, un tuteur trop intéressé, un testateur trop prévoyant, un maître trop peu généreux, — le mariage se heurtait encore aux obstacles d'une législation trop difficiie. Entre ingénus et affranchis, c'est-à-dire entre les personnes qui depuis leur naissance sont libres et celles qui ont passé par l'esclavage, la loi, vestige des temps antiques, creusait au point de vue des justes noces un abîme infranchissable. — Auguste fait disparaître cette prohibition, ou du moins la restreint le plus possible : ceux seulement, à qui les hautes fonctions qu'ils occupent et la dignité dont leur famille est revêtue interdisent toute mésalliance, sénateurs, fils de.sénateurs, descendants par les mâles de sénateurs, sont incapables de s'unir à une affranchie.
Et ce reste de la prohibition, — et d'autres prohibitions qu'il lui a paru nécessaire, pour la bonne renommée et pour l'excellence morale du mariage, de maintenir ou de créer : telle la défense faite à l'homme