‹ La fin d'un peupleChapitre 134 sur 166 · Dig,, XXXVII, U, «, s · texte numérisé non relu

Dig,, XXXVII, U, «, s

tRAITIMENT GÉNÉRAL ^59

ihgéàu de faire entrer dans sa femilie iine courtisane, une comédienne, une boutiquifere, une vendeuse au marché, une femme prise en flagrant délit d'adultère, une entremetteuse ou l'affranchie d'un entremetteur, en un mot toute femme notée d'infamie, — l'impérial législateur ne veut pas qu'elles puissent être un obstacle à la procréation. Les unions qu'il se défend d'appeler mariages, il va les appeler d'un atftre nom lég^l : cohcubinats ; et puisque ce serait folie de vouloir leur imposer^tbutes les lois de l'union légitime, il leur fixera du moins certaines règles.

Jusqu'à l'époque d'Auguste, il ine pouvait y avoir, entre citoyens, et en dehors des justœ nuptiœ, que des rapports passagers, simples faits ignorés par la loi, dépourvus de tout effet légal, le çowcufemagfe. Désormais, à €ôté du mariage, il existe une union, d'échelle inférieure sans doute, mais reconnue et réglementée par le législateur, engendrant des rapports de droit, produisant des effets légaux, le concubinat. Cette union est inférieure au mariage; aussi ne fut-elle admise que là où le mariage ne l'était pas : jamais la femme « ingénue ou de bonnes mœurs ^ ne put être concubine, parce qu'elle put toujours être épouse ; et quant à l'affranchie, — je parle de celle qui figure dans la catégorie des femmes honorables, — l'entrée du concubinat ne lui fut ouverte que lorsque le seuil du mariage lui était fermé, c'est-à-dire dans ses rapports avec un individu de famille sénatoriale... Mais si inférieure qu'elle soit par ses effets aux justes noces, elle participe néanmoins aux -deux caractères fonda-

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