‹ La fin d'un peupleChapitre 136 sur 166 · Suét., Oct · texte numérisé non relu

Suét., Oct

exprimée en présence de sept témoins. Mais si l'utilité de cette disposition est manifeste pour fixer, avec précision, le jour où la dot devient exigible, où cesse Tincapacité réciproque des époux en matière de donation, où commencent les déchéances qui atteignent Thomme non marié, etc., on ne peut pas dire qu'elle fût en rien un obstacle au divorce.

Au contraire, ces peines légales, pœnœ legum, dont parlent les jurisconsultes de l'époque classique S peines pécuniaires qui s'exercent sur la dot, et qui sont appliquées à celui des époux par la faute duquel la dissolution du mariage s'est produite, ont* eu certainement la prétention d'entraver le divorce. Mais ce n'est point Auguste qui les a inventées ; il les a trouvées dans l'héritage législatif des ancêtres ; et soi\ rôle s'est borné, nous allons le voir, à y faire quelques modifications.

Déjà, le législateur de la Rome primitive, lorsque, en accordant au mari la faculté de répudier sa femme pour crime d'empoisonnement, d'adultère, de supposition d'enfant et (J'usage de fausses clefs (?), il avait, si nous en croyons Plutarque, refusé à la femme ainsi répudiée toute action en restitution de ses biens dotaux^, avait consacré le principe ; la répudiation avait toujours pour cause une faute de la femme, et la femme était toujours punie par la confiscation de sa dot au profit du mari. Lorsque, pour la première fois, on vit un divorce, qui n'avait point pour cause une mauvaise action ou un crime de l'épouse, mais un vice physique : la stérilité, — on comprit qu'il y

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