Val. Max., VIII
nous le ait formellement, si la femme prouvait qu'il avait par sa faute rendu le divorce nécessaire ^
L'innovation d'Auguste porta sur deux points : un élargissement de l'idée de faute, une diminution dans l'étendue des peines ; et elle vise deux buts très différents. Mettre une entrave aux divorces fut bien l'objet de la première modification ; mais la seconde eut pour but de faciliter le nouveau mariage en cas de divorce. Jusqu'alors on ne considérait comme faute, et on ne punissait, que l'action blâmable qui avait nécessité la séparation (adultère, sévices, etc.): désormais, on considérera comm)& faute, et on punira, s'il s'agit d'un divorce satis motif sérieux, le fait seul d'en avoir pris ^initiative ^. Ainsi, pour que le mari ne puisse pas exercer la retenue propter liberos, il n'est plus nécessaire qu'il ait manqué à son devoir d'époux : il suffit qu'il ait le premier signifié le divorce Et de même pour les autres peines . . Mais ces peines (et voici la seconde modification), ou du moins celles de ces peines qui frappent la femme, •Auguste ne veut pas qu'elles soient trop fortes : si l'épouse perdait en divorçant toute sa dot, elle ne trouverait pas à se remarier. Tandis que le mari coupable sera, comme par le passé, privé des bénéfices de la retenue propter liberos, la femme coupable ne laissera que le sixième de sa dot si elle a commis une faute grave, le huitième de sa dot si elle n'a commis qu'une faute légère ^ . . Aux yeux du légis-