Ulp., Vr
TRAITBMBNT GÉNÉRAL 265
lateur, mieux vaut cent divorces de plus qu'un mariage de moins.
III. — C'est en effet l'une de ses principales préoccupations que d'assurer les seconds mariages : il n'hésite point, pour y répondre, à bouleverser tous les principes de droit; il en fait le point de départ d'une véritable révolution dans le régime matrimonial des époux. Et cette révolution est d'autant plus intéressante à noter que, développée et exagérée par les juristes des siècles suivants et par Juslinien, elle a prolongé ses effets jusque dans notre législation actuelle. ^
« 11 importe à la République que les femmes aient des dots et qu'elles les conservent, car c'est pour leurs dots- qu'on les épouse », disent tout crûment les jurisconsultes de l'époque classique^ Or, dans le régime matrimonial usité chez les Romains et qui est devenu notre régime dotal, la dot devient, dès le jour de sa constitution, la propriété du mari. L'épouse ne pouvait pas empêcher l'époux propriétaire d'en disposer à son gré, de la transformer, de la gaspiller ; et, devenue simple créancière du mari et de ses héritiers le jour où le mariage prenait fin, elle devait entrer en partage avec les autres créanciers, risquait de ne rien retrouver, ou peu de chose, des biens dotaux. . . La loi Julia, protégeant contre les dilapidations maritales là meilleure partie de la dot, défend au mari d'aliéner ou d'hypothéquer, sans le consentement de la femme, les immeubles dotaux : origine du grand