‹ La fin d'un peupleChapitre 140 sur 166 · Dig., XXni, 8, 2 J XLII · texte numérisé non relu

Dig., XXni, 8, 2 J XLII

principe juridique de rinaliénabilitë absolue du fonds dotal que Justinien nous a transmis. Et c'est peut être de même la loi Julia qui accorde à la femme sur les biens du mari, pour la reprise de ses créances-dotales, un privilège, transformé plus tard en une hypothèque générale.

Ce n'est pas assez de protéger la fortune de l'épouse contre les prodigalités de l'époux ; il faut la protéger contre ses propres prodigalités. Il faut éviter que, par des libéralités déplacées, elle n'affaiblisse son patrimoine. . Mesurez par ces deux faits le chemin qu'a parcouru la législation. En l'an deJRome 550, une loi célèbre, connue sous le nom de loi Cincia, vint mettre des obstacles aux donations : elle excepte par une faveur spéciale de ses dispositions restrictives les donations entre époux. Au temps de Labéon, c'est-àdire au premier siècle de l'ère chrétienne, les donations sont absolument prohibées entre levireiVuxor... A côté de la donation, il est un acte qui provoque souvent des libéralités, Vintercessio, c'est-à-dire le fait de celui qui, sans intérêt personnel, s'adjoint à l'obligation d'autrui ou y substitue sa propre obligation, — tel que la fidéjussion, la constitution de. gage. . . Un édil d'Auguste défend à la femme mariée d'intercéder pour son mari; et la jurisprudence, plus radicale, sans distinguer si la femme est mariée ou -non. si elle s'engage pour son mari ou pour un tiers, annulera plus tard son intercessio d'une manière absolue. ':

IV. — L'œuvre du législateur aurait été incomplète, s'il s'était contenté d'accroître le nombre absolu des

mariages, sans chercher à diminuer celui des mauvaù: mariages. Des dispositions sévères furent édictées par Auguste contre les adultères féminins.

L'adultère de la femme était-il donc impuni avant la législation d'Auguste? On sent bien que ce n'est pas possible, et qu'il devait être avec d'autant plus de sévérité châtié par la législation primitive, que le caractère religieux de la famille en faisait comme un sacrilège : ««La première règle du culte est que le foyer se transmette de père en fils : or, l'adultère trouble Tordre de la naissance. Une autre règ;le du culte est que le tombeau ne contienne que les membres de la famille : or, le fils de l'adultère est un étranger qui sera enseveli dans le tombeau* ».

Et en effet, le châtiment de la femme adultère, c'est la mort. La mort sans phrases, si le mari Ta surprise en flagrant délit. In aduUerio uxorem si deprehendisses, sine judicio impune necares, dit Caton. C'est encore la mort, mais avec quelques formalités, si la criminelle n'a point été saisie sur le fait. Suivant qu'elle est sui juris, ou filia familias sous la puissance de son père, ou tombée par la manus sous la puissance de son mari, la personne du juge diffère : c'est le mari, ou le père, ou une assemblée de parents (je n'entre point ici dans les détails) ; mais l'étendue des pouvoirs est la même : ils vont jusqu'à la peine de mort inclusivement. Le châtiment est plus terrible encore, s'il est possible, pour le complice; car le mari peut mn. seulenient lui ôter la vie, mais H a le droit de le faire mourir à petits feux, même de lui faire subir les der-

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