Gell. VII, 18. — Cf. le Miles gloriosus de Plaute
sans terme la légèreté de ses vers, témoigne que cette dure législation n'est point restée lettre morte.
Par ces rigueurs le législateur espère diminuer le iiombre des adultères. Mais ce n'est point son unique préoccupation : il veut encore que la femme qui a péché soit désormais perdue pour le mariage. L'époux de l'adultère est, nous le savons, tenu de la poursuivre ; avant de la poursuivre il est obligé de la répudier, et cette obligation est si importante que suivant le mot de M. Esmein, « elle apparaît à chaque pas dans la loi Julia' ». Et à la femme ainsi répudiée,— si on reconnaît le bien-fondé de l'accusation, — défense est faite de se remarier ; si elle l'avait fait avant toute condamnation, si, renvoyée par le mari qu'elle a déshonoré, elle avait trouvé un nouvel époux, ce mariage nouveau ne pourra point persister.... 11 y a, comme on Ta fort bien remarqué, quelque chose d'effrayant dans l'implacable sévérité de cette loi qui, non contente d'avoir chassé la coupable du foyer conjugal, la condamne à un célibat éternel, au milieu d'une société où les unions se nouent et se dénouent sans cesse autour d'elles... Mais, dans le mariage régénéré, il ne fallait pas que la pécheresse pût trouver une place. Si nombreux qu'on désirât le troupeau, et parce qu'on le désirait nombreux, on avait soin d'en exclure les brebis galeuses.
f 1. Esmein, op. cit.
272 CHAPITRE GINQUIÈMe
I. Les punis. — Le cœleba. — IJorbus, — Le pater solitarias. — Ijà peine : Incapacité de recevoir par succession teslamenlarre. — Conditions d'application. — La miséricorde de ia loi.
II. — Les récompensés. — Le pater. — Recueille les codaca. — Définition et explication de ce terme.
III. Le père de trois enfants. — Un passage de Ju vénal. — Dispense de charges.
IV. — La mère et le Jus liberorum. — Diiîérencede traitement. — Pourquoi ? — Méfiances du législateur ancien à Tégard de la femme. — Restriction à sa faculté de disposer : la tutelle. — Restriction à sa capacité de recevoir :1a lex Voconia, — Auguste supprime les deux limites en faveur delà mère. — L*avantage moins important qu'il ne parait.
Faciliter les mariages premiers, seconds, et cetera, frapper d'une peine Tépoux qui, sans motif, prend l'initiative d'un divorce, exclure de la société les femmes adultères, — toutes ces mesures indirectes, négatives, si j'ose dire, et destinées à détruire l'effet de nouvelles lois, ne pouvaient suffire à l'impérial censeur : il lui fallait des réformes positives et directes, de « bonnes lois ». N'ayant point, comme les antiques titulaires de la censure, ses prédécesseurs, la force de contraindre les célibataires au mariage, — ni les maris à la paternité, — il veut que ce soit d'être époux et père un avantage tel, que les plus récalcitrants cèdent. Il prend ses concitoyens par leurs côtés faibles, par l'ambition et par l'intérêt, — les honneurs et l'argent. •
« La loi, dit Tacite, ordonne que, de tous les candidats, soit préféré celui qui aura le plus d'enfants. Ut numerus liberorum in candidatis prœpoUeret, lex jubebat ». Au siècle de Cicéron, c'était à coups de
millions qu'on luttait pour conquérir les honneurs : Auguste ^e flatte qu'on luttera désormais de fécondité. — Non seulement le père de famille est préféré dans les comices au célibataire et à Thomme sans enfants; mais on lui permet d'entrer plus tôt dans la carrière honorifique, de franchir avec de l'avance sur ses concurrents les divers degrés du cursus honomm : chacun de ses enfants, précieux avantage, lui vaut une année de dispense. — S'il se rencontre, enfin, dans l'exercice de sa fonction avec un collègue sans descendance, quoiqu'entré plus jeune, il a le pas sur ce collègue : le chapitre sept de la loi Julia, qu'Aulu-Gelle nous a conservé, décide que, (( le premier prendra les faisceaux, non plus le consul qui est le plus âgé, mais celui qui a donné le plus de fils à l'État > .
Ces avantages étaient considérables ; il y avait malheureusement un obstacle à ce qu'ils fussent efficaces. Depuis qu'Auguste concentrait dans ses mains tous les pouvoirs et que les charges n'étaient plus que l'ombre de la puissance, depuis que le gouvernement central veillait sur l'administration des provinces et que les charges ne rendaient plus ce qu'elles avaient coûté, — les concurrents ne se disputaient guère l'entrée de la carrière des honneurs,
et le combat cessait faute de combattants.
. . Il y avait plus de fonds à faire sur les avantages d'argent. Jamais l'amour de l'argent, Vauri sacra famés, n'avait été plus vif ; et si le législateur parvenait à rendre le mariage avantageux et la pater-
nité lucrative, peut-être verrait-il les esprits se retourner, et les années d'abondance succéder à la période de disette. Auguste échafauda, sur cet espoir, tout un système de législation, dépouillant les uns pour enrichir les autres, punissant et récompensant, organisant des déchéances et établissant des privilèges. Avec les rares fragments qui nous restent de cet édifice législatif très compliqué, il est assez difficile d'en reconstituer l'harmonie ^
I. La législation caducaire frappe trois catégories de punis : le cœlebs, Vorbus, le pater solitarius.
Le ou la cœlebs, c'est l'homme (célibataire, veuf ou divorcé) qui n'a ni femme ni enfant; c'est la femme (célibataire, veuve ou divorcée) qui n'a ni mari ni enfant.
Vorbus et Vorba, c'est l'homme marié, c'est la femme mariée, — sans enfant.
Le pater solitarius, la mater solitaria, c'est l'homme ou la femme qui a un ou plusieurs enfants légitimes, mais dont l'union a été dissoute par le divorce ou par la mort.
D'un mot, le cœlebs est celui qui n'est ni époux, ni père; Vorbus, celui qui est époux, mais non père; le pater solitarius, celui qui est père, mais non époux.
De ces trois personnages, il en est un qui, de tout temps, fut peu sympathique au législateur romain, c'est le ccelebs. Il l'était si peu dans la législation primitive, aux yeux d'une religion qui faisait de la conti-
i . Deux lois constituent ce que les iaterprètes appellent la « législation caducaire ». La première, la loi Jtilia de maritandis ordinibus, fut rendue en l'année 757; l'autre, la loi Papw Poppœa est de 762. — Cf. l'essai de reconstitution qu'en a fait Heineccius, et l'importante étude de M. Machelard.
nuité de la famille le premier et le plus saint des devoirs, qu'on ne voulait pas qu'il fût. « Il était expressément défendu par les lois antiques, dit l'historien Denys d'Halicarnasse, dès qu'on avait atteint un certain âge, de rester célibataire ». — « Dès le premier jour où Rome a été fondée, s'écrie Auguste dans Dion Cassius, on obligea les citoyens à prendre femme ». — Et Cicéron qui, dans son traité de législation idéale, le De legibus, reproduit presque toujours sous une forme philosophique les anciennes lois de Rome, formule cette règle : cœlibes esse prohibento, « que le célibat soit prohibé »... Le soin de veiller à l'application de cette mesure appartint, — lorsque la censuré fut créée, — aux censeurs qui, par des menaces ou par des conseils, s'efforçaient de marier les récalcitrants. Ainsi, le farouche vainqueur des Gaulois, Camille, pendant sa censure, comme il y avait beaucoup de femmes que la guerre avait rendues veuves, les fit épouser par ceux des célibataires qui n'étaient pas en trop mauvais état. Quant à ceux qu'il trouva trop vieux pour cet usage, U leur infligea une forte amende. (( La nature,en vous donnant l'être, » dit-il, vous a fait une loi de le transmettre à » d'autres. Vos parents, en prenant soin de votre » enfance, vous ont imposé l'obligation d'élever une » postérité. Vous avez passé vos jours sans porter le • » nom d'époux ni celui de père. Allez donc, et dénouez » les cordons de votre bourse au profit de la grande » famille * ». Mais le pouvoir des censeurs, depuis Camille, avait bien perdu de sa force; et, de son
1. Den. H., IX, 22 ; Dion, LVF, 6 ; Gic, de Leg. Val.-Max., II, 9, 1.
langage sévère aux paroles burlesques que, pour engager ses concitoyens au mariage, Quintus Métellus leur adressait, il y a loin.
Comme le célibat et pour les mêmes raisons, le fait de n'avoir pas d'enfants, la situation qualifiée d'orbitas, avait toujours été vue avec défaveur par les gardiens des mœurs : on ne l'avait jamais puni, — cela s'explique de reste, — parce que les secrets de l'alcôve et le mystère de fa paternité échappent aux regards des humains. Auguste lui-même, dans le premier acte de ses réformes, dans la loi Julia, n'avait pas visé ïorbm. C'est seulement par la dernière de ses lois, la loi Papia Poppœa, — lorsqu'une expérience de plusieurs années l'eût convaincu, que ce n'était pas tout de lier par un lien légal et artificiel un homme et une femme, mais qu'il fallait encore les forcer à fructifier leur union, — qu'il étendit à Vorbus et à Vorba les peines, ou une partie des peines, qui atteignaient le cœlebs.
Quant au troisième personnage qui figure dans la catégorie des punis, l'homme qui a donné au pays un enfant et qui l'élève, mais qui se repose sur ce labeur, — nous ignorons s'il avait été châtié, par la loi Julia, comme un vulgaire célibataire puisqu'il n'avait pas d'épouse, ou s'il échappait à toute peine parce qu'il avait un enfant. Dans le dernier état du droit, dans l'œuvre complète, il est puni ; mais les renseignements sont très sobres sur son compte.
Voilà les punis, — et voici la peine. . . Est incarpable de recevoir par succession testamentaire, toute la disposition le cœlebs, la moitié de la disposition ïorbus, une partie de la disposition dont nous
ignorons la quotité le pater solitarius,,. Incapable de recevoir à titre d'institué ou de légataire, l'institution ou legs qui lui sont faits à lui-même ; incapable de « recevoir comme maître Tinstitution ou le legs faits à son esclave, et comme père de famille l'institution ou le legs faits à son fils en puissance... A moins toutefois que la succession, à laquelle il est appelé par le testament, ne soit celle d'un parent jusqu'au sixième degré, ou dé certaines personnes qui sont (ou qui ont été) ses alliés en ligne ascendante et descendante ou ses conjoints ; car la loi n'ose faire servir à ses fins que les successions provenant des étrangers, et fléchit devant le principe de la conservation des biens dans la famille*.
Uâge à partir duquel on devient légalement cœlebs si l'on n'est pas marié, orbus si l'on est marié sans enfant, est de vingt-cinq ans pour les hommes, de vingt ans pour les femmes. Le fiancé et la fiancée sont d'ailleurs considérés par la loi comme s'ils étaient mariés, — pendant deux ans au plus : ce délai de deux ans a été imposé par la loi Papia pour empêcher une fraude qui avait été courante après la loi Julia : « des hommes se fiançant à de toutes petites filles et recueillant ainsi, pendant des années, les bénéfices du mariage sans en supporter les charges^ ».
A partir de l'âge de soixante ans, l'homme, — la femme, à partir de l'âge de cinquante ans, s'ils ont jusque-là obéi aux prescriptions de la loi, échappent