Gic, de Rep.y III, 10 ; Uv., XLI, 28 ; Gaius, II
possède la libre disposition de ses biens, elle perd une notable partie de ses droits. Il faut qu'il y ait une mesure à ses dépenses pour qu'il n'y ait pas de limite à son enrichissement ; il y a une limite à son enrichissement quand il n'y a pas de mesure à ses dépenses.
Auguste, (et, après les longues explications qui viennent d'être données, sa réforme se comprend d'elle-même), supprime d'un même coup, pour les femmes qu'il veut récompenser, les deux Imites : il les délivre de la tutelle légitime des agnats, il écarte pour elles l'application de la loi Voconia ^ . La mère de trois enfants sera désormais libre et maîtresse de sa fortune, comme l'homme ; la mère de trois enfants pourra de nouveau être instituée dans un testament, recevoir les mêmes parts de succession testamentaire que l'homme. En sa faveur, uniquement préoccupée d'encourager la femme à procréer, la loi abdique ses préjugés contre le danger de l'influence féminine.
. . . L'avantage est moins important toutefois qu'il ne paraît : j'ai dû négliger, pour mettre en claire lumière la réforme d'Auguste, quelques éléments qui doivent entrer en ligne de compte et que brièvement je vais indiquer.
Depuis la loi Voconia, — et avant Auguste, — la tutelle légitime a perdu d'autre terrain que la tutelle testamentaire du père. Le magistrat, lui aussi, s'est fait, dans une pensée de protection, le complice de la femme : si le tuteur légitime devient fou, s'il est infirme ou trop jeune, si même il est simplement
ï. GaTus, I, 104; Dion, LVI, 10.
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absent et que la femme ait quelque affaire importante à régler, il lui donne un tuteur étranger et par cette nomination rafïranchit pour toujours de la tutelle des agnats. Les hommes de loi ont imaginé un expédient par lequel la femme elle-même peut, dans certains cas, substituer à son gardien légitime un tu leur à sa guise K Bref; du premier cadeau que fait le législateur aux mères de trois enfants, beaucoup* d'autres femmes peuvent se payer l'équivalent.
Et quant au second. — dispense de la loi Voconia, — il est très incomplet : ce n'est pas ta loi seulement qui diminuait la capacité successorale des femmes, mais les conséquences que la jurisprudence en avait déduites. La loi ne parlait que des successions testamentaires ; la jurisprudence y ajouta les successions ab inteiitat : au mépris de la législation des Douze- Tables, qui proclamait Tégalité successorale entre les deux sexes, elle fit passer toujours, (sauf deux exceptions qui concernent la fille et la sœur consanguine du défunt), l'homme, fût-il d'une parenté très éloignée, avant la femme, fût-elle la propre nièce du dec3jjm... En accordant aux mères de trois enfants qu'elles fussent égales à l'homme dans les successions testamentaires, la législation d^ Auguste leur laissait l'infériorité dans les successions ab intestat 2.