RESTRICTION DES LIBERTÉS MUNICIPALES
55 du même édit'1-1. Cette diminution de l'effectif du Conseil général faisait crier à l'insuffisance de la représentation urbaine W, et privait certains corps de l'exercice de droits dont on les avait tout d'abord investis (:{). D'autre part, le principe électif lui-même avait été singulièrement entamé par le rétrécissement de son champ d'application. Pouvait-on appeler « libres élections » cet ensemble d'opérations qui, semblant tourner clans un cercle vicieux, permettaient aux officiers municipaux, membres du bureau exécutif de l'Hôtel de Ville, de se faire élire par les notables, leurs collègues du Conseil général, c'est-à-dire par ceuxlà même qu'ils avaient auparavant choisis et soigneusement triés dans un nombre de corporations déjà strictement déterminées ? Un tel mode de cooptation entre amis, dans le huis-clos propice aux combinaisons et à l'intrigue, n'était qu'une parodie du régime électoral, et la royauté ne pouvait croire que le Tiers état urbain en fût la dupe. Mais elle poussait si loin le mépris des libertés municipales, qu'elle aggrava même, dans la pratique, la situation humiliée et amoindrie qu'elle avait imposée aux villes. Après s'être réservé, pour la première fois, le choix des officiers municipaux, elle les confirma, par brevet, dans l'exercice de leurs fonctions, à l'expiration des délais fixés par les règlements li), négligeant ainsi de recourir, en dépit des sollicitations réitérées dont elle était l'objet, au simulacre d'élection que ceux-ci autorisaient.
A la veille de la Révolution, la vie municipale présentait,
(1) Par exemple, Valognes, Cherbourg, Avranclies.
(2) On ne trouve pas à Valognes, écrivaient le 12 avril 1788 les officiers du bailliage, « un nombre de notables suffisant pour représenter une commune si nombreuse ». Arch. dép., Calvados, 0507.
(3) La réduction à six notables, au lieu de quatorze ou dix, empêchait parfois la représentation spéciale des chapitres, prévue à l'article 30 de ledit de 1766 (voir pleintes du chapitre d'Avranches, Ibid., C 1061) ; mais, le plus souvent, elle s'effectuait aux dépens des derniers corps urbains, (négociants, arts libéraux et artisans), c'est-à-dire au détriment du véritable Tiers état urbain.
(4) A Saint-Lô, sur la proposition de l'intendant de Caen, le roi, écartant les trois candidatures qui lui étaient soumises en 1781, date du renouvellement de la mairie, prorogea pour quatre ans les fonctions de M. de Bacilly. « La situation actuelle durera toute seule, avait écrit le subdélégué ; personne ne rompra le silence. » Arch. dép., Calvados, C 1230. — La prorogation des pouvoirs du comte de Vandœuvre, maire de Caen, et du premier échevin, le comte de Faudoas, par brevet royal du 15 juin 1781, ne laissa pas de soulever des difficultés. Ibid., C 1095. — Le maintien à la mairie de Valognes « d'un homme entreprenant » qui avait « substitué à des lois de profonde sagesse un régime inconstitutionnel » (il s'agit du marquis de Colleville), causa un vif mécontentement qui se traduisit, en 1789, par un vaste pétitionnement en faveur du rétablissement du régime électif. Ibid., C 6507.
l'oligarchie dans les villes 91
ainsi qu'on vient de le voir, dans la généralité de Caen, des aspects assez variés. L'étude approfondie du régime intérieur de chacun de ces groupements urbains révélerait des différences assez notables. « Ces différences n'étaient que superficielles, et le fond était partout le même, écrit Tocqueville. » (l) Il y a là une exagération évidente, dont un historien contemporain a fait justice (2). Toutefois on s'explique que Tocqueville ait pu croire à l'homogénéité du régime municipal « cachée sous une diversité trompeuse », parce qu'il y rencontrait partout deux traits dominants : une administration oligarchique et une tutelle administrative assez étroite.
D'une part, en effet, la direction des affaires communales était abandonnée, non pas aux représentants de tous les habitants, mais aux députés des corps, aux élus de la noblesse et de la bourgeoisie. « Le principe de l'élection n'était qu'une belle « façade, derrière laquelle se dissimulait une véritable oligarchie « ayant pour cortège inévitable le népotisme et toute une série « d'abus »(3-'. A Caen, par exemple, le maire Vendœuvre et l'échevin Faudoas avaient, de 1781 à 1787, gouverné la ville en tyrans. On leur reprochait « l'oubli des formes, le mépris des droits des « habitants, la prodigalité dans les dépenses, la négligence dans « la convocation des notables, auxquels pendant une période de « trois années, les officiers municipaux n'avaient pas une fois « rendu compte de l'état des affaires de la communauté, ni de « l'emploi de ses deniers » (4).
D'autre part, pour protéger les villes contre les suites néfastes d'une telle administration, le pouvoir central intervenait de plus en plus dans la gestion de leurs affaires, et sous le prétexte d'une tutelle consciencieuse de leurs intérêts, tendait à leur enlever les derniers restes de leur ancienne autonomie. Ce n'était pas seulement la présence du juge royal, présidant les séances de l'hôtel de ville, qui attestait l'autorité du roi, c'était surtout l'action continuelle de l'intendant qui rappelait à chaque instant aux villes leur qualité de mineures. Le maire que le roi leur
(1) A. de Tocqueville, L'Ancien régime et la Révolution, p. 68.
(2) Ardascheff, Pvovintsialnaia administratsia, t. I, chap. VIII (édition russe), p. 498 et suivantes.
(3) Ibid., t. I, p. 544.
(4) Arch. dép., Calvados, C 1095. Le 23 février 1782, Meslé, subdélegué d'Avranches, écrit à l'intendant que le maire Lesourd. nommé par le roi lors du Règlement municipal du 4 juillet 1779, a complètement négligé les intérêts de la ville, et que de longtemps aucun compte n'a été rendu. Ibid., C 1064.