H CONFUSION ORIGINELLE ET SÉPARATION PROGRESSIF
fermes ou de leurs hameaux écartés. Les questions les plus diverses s'y traitent : nomination des collecteurs des tailles, enrôlements et dérôlements pour la taille, élections de syndics, de collecteurs du sel ; équipement d'un milicien ou élection d'un capitaine du guet ; partage des communaux et bruyères, règlement sur les marais, bail d'une carrière ; nomination de messiers, de procureurs pour soutenir un procès au nom de la communauté ; règlement des dépenses communales, réparations ou constructions d'églises et de presbytères, adjudication des pommes du cimetière, du fouage ; bannie des terres de la fabrique, examen des comptes de fabrique, nomination du custos, du trésorier ou marguillier, de la commission de charité pour la répartition du pain de Pâques, etc.. W.
Au XVIIIe siècle, cependant, paroisse et communauté tendent à se dégager l'une de l'autre. Une sorte de démarcation semble se tracer entre leurs attributions et leurs agents. La paroisse a son trésorier, la communauté son syndic. Quoique composées des mêmes membres, les assemblées sont, à des dates diverses P)f plus particulièrement paroissiales ou communales, et poursuivent des buts divers : les premières, convoquées par le marguillier au banc d'œuvre, s'occupent des affaires de l'église, des revenus de la fabrique, du custos, du maître d'école ; les secondes, convoquées par le syndic, sont consacrées à la police et à l'administration de la communauté, à la gestion de ses intérêts, et aussi à l'exécution de ses obligations envers l'Etat. Sous ce dernier point de vue, le syndic prend un aspect nouveau : il n'est plus seulement l'organe exécutif de l'assemblée communale, mais aussi le délégué du subdélégué de l'intendant, et le dernier agent de l'administration provinciale. Cette forme de la tutelle administrative contribue à élargir le fossé entre la paroisse et la communauté. Légalement, la distinction est faite par les jurisconsultes 3) ; en plus d'un endroit, elle saute aux yeux par suite de la juxtaposition de deux communautés dans une paroisse ou de deux paroisses dans une communauté (*) ; parfois enfin
(1) A. Bénet, Inventaire imprimé, série E supplément, tomes I et II passim:
(2) D'une façon générale, on voil les assemblées nommer les trésoriers vers Pâques, les collecteurs de la taille en octobre, les syndics en décembre.
(3) Fréminville consacre un traité spécial aux communautés, et Jousse aux paroisses. La même distinction est faite par Guyot et par Merlin.
(4) Les paroisses de Cairon, de Douvres, d'Ifs, de Langrune, de Saint-Denis-le- Gast, de Truttemer, de Beauchène renfermaient ebacune deux communautés ; dans les villes, l'ensemble de la communauté était réparti entre un nombre de paroisses plus ou moins considérable : 12 paroisses ù Caen, par exemple.
DOUBLE PORTÉE DE l'ÉDIT DE 1787 95
deux registres distincts de délibérations trahissent cette diversité (i).
Toutefois, la séparation n'est pas complète. L'église est restée le centre de la vie communale, la maison commune ; les assemblées se réunissent à sa porte ou dans son enceinte ; elle renferme le coffre de chêne où l'on dépose les archives locales. Le curé est officier de F état-civil ; il lit toujours au prône les ordonnances et les mandements dont le texte est ensuite affiché à la porte de l'église.
L'édit de 1787 devait assez profondément modifier la vie municipale des campagnes. Sa portée allait être double. D'une part, il allait substituer le système représentatif à celui des assemblées générales d'habitants, en établissant une municipalité dans chaque communauté ; d'autre part, il devait hâter la sécularisation de cette administration municipale en consacrant l'existence distincte des bourgs et villages en tant que circonscriptions civiles, calquées sur les divisions religieuses, mais indépendantes d'elles.
Pour comprendre la réforme municipale de 1787, il faut la rattacher à la grande réforme administrative dont elle n'est que le corollaire. La communauté était le troisième et dernier échelon de la hiérarchie administrative nouvelle ; elle venait après la « province », après l'élection ou département (2). Aux Assemblées provinciales et d'élection, en vertu d'un système représentatif uniformément appliqué, devaient correspondre, au degré inférieur de l'échelle administrative, des assemblées municipales, délégation de la communauté. Cette substitution d'assemblées restreintes aux anciennes assemblées générales ne causa pas une aussi vive surprise qu'on pourrait le croire. Si, en Basse-Normandie, l'intendant n'avait pas, comme son confrère de Champagne, systématiquement réduit les assemblées des communautés à une minorité d'habitants (3>, cette réduction n'avait pas moins dû s'opérer en fait dans beaucoup de villages ; dans ce pays de propriétés divisées et de mesnils épars, plus d'un paysan manquait aux réunions (4). Un récent arrêt du Parlement de Rouen,
(1) Exemple à Amblie : « Affaires de la communauté d'Amblie à partir de 1778 » Arch. coinm., Amblie, BB1, et « Délibérations touchant la fabrique de la paroisse d'Amblie à partir de 1776 ».Ibid., BB2.
(2) L'arrondissement, circonscription électorale, n'avait pas reçu d'organisation administrative distincte.
(3) Voir Ardascheff, Provintsialnaia administratsia, tome I, p. 512, note 3.
(4) Arch. commv Gavrus, BB 1.