DIVERGENCES SUR LE MODE D'ORGANISATION DES ÉTATS
la plupart des membres y siégeaient avec voix délibérative, en vertu de leurs titres et qualités. Ce droit héréditaire de séance était incompatible avec les mœurs du temps ; le principe électif devait lui être substitué. On y tenait d'autant plus que les Assemblées provinciales ne tiraient pas leur origine « de libres élections ». Sur ce point il n'y avait qu'un cri W.
Quelle devait être la circonscription électorale? Conserverait-on le bailliage comme dans l'ancien système? Les quarante-huit districts judiciaires de la Normandie, bailliages, vicomtes ou hautes justices assimilées auraient envoyé chacun un nombre déterminé de députés des trois ordres aux Etats provinciaux. Tel était l'avis de l'assemblée de Bayeux. Les autres assemblées proposèrent la circonscription financière ou administrative existante : l'élection ou département (ces deux termes désignant le même ressort dans la généralité de Caen). « Ces espèces d'arronu dissements, en général assez bien faits, disaient les députés « de Saint-Lô, semblent concentrer plus particulièrement les « intérêts de chaque district par la distribution individuelle « d'une masse d'impôts ordonnés par le Conseil. La réunion des « intérêts rapproche plus les individus, ils se connaissent mieux, « et sont plus à portée de connaître les qualités personnelles « des membres qu'ils doivent choisir » ('lK
Même fluctuation d'avis sur le nombre de députés que devaient contenir les Etats provinciaux. L'assemblée de Coutances, qui sollicitait des Etats particuliers pour la seule généralité de Caen, fixait ce nombre à 108 (douze par élection) ; l'assemblée de Bayeux en adoptant le bailliage comme base électorale, demandait 195 députés pour la province entière {:i\ La municipalité de Granville, considérant la grande population de la Normandie, la somme énorme d'impôts qu'elle acquittait, demandait qu'on accordât à cette province un nombre de représentants proportionné à son influence politique, et proposait le chiffre de 576 (4>.
(1) « Il n'y aura plus d'autre droit de séance que celui résultant d'une élection libre », décide l'assemblée de Saint-Lô. Arch. dép., Manche, »-i 628. — <■ Considérant, «lit la municipalité de Granville, que le droit de suffrage est, un droit sacré et incessible, constitutif de la liberté; que la nation n'a pas été à portée d'en faire jouir ceux qui composent les Assemblées provinciales, leur incapacité radicale, considérés comme corps, etc. Arch. comm., Granville, registre de délibérations 1 ter.
(2) Arch. dép., Calvados, C 7714.
(3) Ibid., C 7654. Aux 192 députés des 48 bailliages (4 pour chacun) elle ajoutait .'! députés <\>-- négociants pour Rouen, Caen et Le Havre.
(4) Arch. comm., Granville. Reg. des délibérations, 17 octobre 1788. Cf. Arch. château d'Harcourt, liasse 338.