LES COMITÉS PERMANENTS ET L'INTENDANT
pouvoir de leurs mains défaillantes, n'avaient fait qu'hériter d'une succession déjà ouverte. Parti de Caen au mois de juillet, Cordier de Launay entretint de la Cour, où il se tenait à portée de Necker (l), puis de Paris une correspondance courtoise avec le Comité de cette ville. Conscient de son impuissance absolue, affaibli par la maladie ,2), il laissa libre carrière à l'activité des Comités locaux, négligea de pourvoir au remplacement des subdélégués démissionnaires W et rejeta la responsabilité de son inertie sur l'anarchie W.
Une remarque intéressante à signaler, en guise de conclusion, c'est le parti pris d'ignorance systématique du pouvoir central à l'égard des Comités permanents. La déclaration royale du 14 août 1789, sur la répression des troubles publics, est adressée aux municipalités seules. Il en est de même de la loi martiale, et cependant les Comités fonctionnent et sont en pleine activité. C'est aux municipalités seules qu'est accordé le droit de réquisition sur les milices nationales, en vue de ramener tous les citoyens à l'obéissance due aux autorités légitimes (5). Dans la pensée du roi, étaient-ils légitimes ces groupements spontanément
(1) Lettre de Cordier de Launay à MM. du Comité national, 2 aoiU 1789. Arch. comm., Caen, carton 5P. M. Necker « m'a ordonné de rester à portée de lui et d'attendre les ordres que les circonstances le mettraient dans le cas de m'adresser ».
(2) « Les douleurs que me cause une incommodité que depuis trois mois je n'ai pu guérir... » Ibid.
(3) Garantot, à Cherbourg, a laissé la charge de la subdélégation à son secrétaire Cabart ; celui-ci, déjà secrétaire du Comité permanent, se déclare accablé de travail. L'intendant prie son secrétaire, Lamy-Desvallées, d'adresser dorénavant la correspondance administrative aux officiers municipaux de Cherbourg ; les commissaires des guerres feront le surplus de la besogne. Lettre de Garantot à Lamy, 30 octobre 1789. Arch. dép., Calvados, C 2679. — A Granville, dès le 10 août 1789, après la démission de Couraye-Duparc, c'est le corps municipal qui se charge de dépouiller le courrier de la subdélégation. Arch. comm. Granville. Registre des délibérations, 10 août 1789.
(4) Lettre de l'intendant à Montaran, octobre 1789. Arch. dép., Calvados, C2644. « Vous savez, lui écrit-il, quel est actuellement le caractère des commissaires départis et combien leur influence a diminué. La formation des comités et les arrêtés qu'ils publient sont souvent en contradiction avec les décrets de l'Assemblée nationale. En vain les personnes qui avaient autrefois quelque autorité font-elles des efforts pour maintenir le respect dû à la loi. L'impulsion actuellement reçue s'oppose à son exécution, et il sera long et difficile de rétablir l'ordre. »
(5) Un décret du 15 oclobre 1789, qui fixait les attributions provisoires des Comités civils et de police établis dans les villes, et qui semblait donner à ces organisations spontanées un caractère officiel, se heurta au refus de sanction du roi. Il ne fut sanctionné que le 20 août 179'J, cinq mois après la disparition des Comités nationaux, à un moment où il n'avait plus guère sa raison d'être, les bureaux administratifs de poliee des villes étant des commissions formées d'officiers municipaux régulièrement élus. Coll. Rondonneau, t. L p. 37.